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     Date : 20000725

     Dossier : T-1942-98



     ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN DROIT MARITIME


Entre

     STELLA-JONES INC.

     et

     AXA BOREAL ASSURANCES INC.

     demanderesses

     - et -


     HAWKNET LTD.

     et

     SUNLIGHT COMPANIA NAVIERA S.A.

     et

     SEBILAN COMPANIA NAVIERA S.A.

     et

     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES

     PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MARIANA »

     (anciennement « ANAMELI » )

     défendeurs




     Appel par voie de requête de la défenderesse MARIANA MARITIME S.A., propriétaire du navire « MARIANA » (anciennement « ANAMELI » ), contre l'ordonnance en date du 21 juin 2000 du protonotaire Richard Morneau


     [Règles 51, 53, 54 et 398 des Règles de la Cour fédérale (1998)

     et articles 27 et 50 de la Loi sur la Cour fédérale]


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge TEITELBAUM


[1]      Le 21 juin 2000, le protonotaire Morneau a rendu une ordonnance motivée dans le cadre de l'affaire en instance (languette 14, Dossier de la requête des intimées).

[2]      L'ordonnance ci-dessus faisait suite à la requête des demanderesses en jugement par défaut ou, subsidiairement, en ordonnance de suspension temporaire de l'instance jusqu'à ce que les défendeurs demandent et se voient accorder la suspension de la procédure d'arbitrage qu'ils avaient engagée, en attendant que la Cour fédérale décide si elle a compétence en l'espèce.

[3]      Il a conclu en ces termes, au paragraphe 2 de sa décision :

     Je n'entends pas rejeter carrément la présente requête ni par ailleurs accorder le remède extrême inverse, soit l'octroi d'un jugement par défaut.

     Et aux paragraphes 3, 4 et 5 :

     Après avoir écouté les procureurs des parties et avoir lu leurs représentations écrites, il m'apparaît qu'il a existé entre les parties pour une longue période (28 août 1998 au 4 avril 2000) une certaine entente entre les parties qui complétait somme toute la lettre d'entente du 28 août 1998 - qui elle strictement ne semble pas inclure la réclamation d'avarie commune (general average) des propriétaires du navire - et qui était à l'effet de laisser la Cour fédérale décider en premier de la question de juridiction.
     Je pense que l'intérêt de la justice commande que cette entente prévale. Toutefois je n'entends pas émettre la suspension temporaire que recherchent les demanderesses puisque la condition qui y est rattachée revient à émettre indirectement une injonction contre les poursuites au sens de l'arrêt Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897.
     Fort de la règle 53 des Règles de la Cour fédérale (1998), j'entends ordonner que si d'ici le 4 juillet 2000, les défendeurs n'ont pas obtenu la garantie de suspension prévue au point b) de l'avis de requête des demanderesses, c'est-à-dire de façon plus précise la "condition precedent" y citée, ils devront le ou avant le 11 juillet 2000 signifier et déposer leur défense à l'action des demanderesses devant cette Cour, à défaut de quoi les demanderesses pourront rechercher immédiatement un jugement par défaut contre eux.

[4]      Voici les motifs d'appel pris en l'espèce :

     [TRADUCTION]

     La condition posée par le protonotaire que la défenderesse suspende sa demande reconventionnelle en avarie commune dans le cadre de l'arbitrage à Londres, n'est pas une condition ou directive visée à la règle 53, mais constitue en réalité une injonction contre la poursuite et échappe à la compétence qu'il tient de la règle 50;
     En imposant à la défenderesse de déposer sa défense sous peine de jugement par défaut et ce, sans indiquer que cette défense serait déposée sans préjudice de son droit de demander la suspension de l'instance, il porte préjudice à l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance en date du 21 janvier 2000 du juge Blais et qui n'a pas encore été entendu, ainsi qu'à son droit de demander la suspension de l'instance, lequel fait l'objet d'une requête qui n'a pas encore été entendue au fond, le tout en violation des articles 27 et 50 de la Loi sur la Cour fédérale;
     En ordonnant à la défenderesse de produire l'affirmation de deux arbitres étrangers qu'ils ont accepté de suspendre l'instance, il a excédé sa compétence territoriale et a imposé une obligation de faire à des étrangers qui n'étaient pas cités devant la Cour et sur lesquels la défenderesse n'a aucun pouvoir.

[5]      En ce qui concerne le troisième motif ci-dessus, les avocats des parties m'ont informé que la procédure d'arbitrage engagée par Mariana Maritime S.A. a été suspendue pour le moment (paragraphe 3 de l'affidavit de Frances E. Gregory).

[6]      Je rejette l'argument proposé par l'appelante (défenderesse) au paragraphe 15 de son mémoire comme suit :

     [TRADUCTION]

     Le protonotaire s'est fondé sur la règle 53 pour imposer aux propriétaires du MARIANA de suspendre leur demande reconventionnelle dans le cadre de l'arbitrage à Londres ou de déposer leur défense sous peine de jugement par défaut au Canada. Cette condition est en réalité une injonction contre les poursuites, et échappe à sa compétence, telle que la prévoit la règle 50.

[7]      Je ne peux faire mieux que d'adopter les conclusions de l'avocat des intimées sur ce point, savoir que la décision du protonotaire n'est pas une injonction.

[8]      Celui-ci était saisi d'une requête en jugement par défaut. Il lui appartenait d'y faire droit, de la rejeter ou de rendre une décision par laquelle il pouvait faire droit en partie à la requête. Il peut aussi prescrire des conditions qu'il juge conformes à la justice.

[9]      La décision entreprise est une décision discrétionnaire, relevant parfaitement de sa compétence.

[10]      Je ne vois aucune raison d'y toucher.

[11]      L'appel est rejeté avec dépens.

     Signé : Max M. Teitelbaum

     ________________________________

     Juge


Montréal (Québec),

le 25 juillet 2000




Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA
     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 20000725
     Dossier : T-1942-98
Entre
     STELLA-JONES INC. ET AL.
     demanderesses
     - et -

     HAWKNET LTD. ET AL.
     défendeurs



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              T-1942-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Stella-Jones et al.

                     c.

                     Hawknet Ltd. et al.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)


DATE DE L'AUDIENCE :          24 juillet 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM


LE :                      25 juillet 2000



ONT COMPARU :


Me Louis Buteau                  pour les demanderesses

Me Sean J. Harrington              pour la défenderesse Mariana Maritime S.A.


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Sproule Castonguay Pollack              pour les demanderesses

Borden Ladner Gervais              pour la défenderesse Mariana Maritime S.A.
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