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Date : 20000216

Dossier : T-1296-97

ENTRE :

                                                   SYDNEY JEAN SMITH

                                                                                                                    demanderesse

                                                                    - et -

                 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE PRÉSIDENT

   DU CONSEIL DU TRÉSOR et LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

                                                                                                                           défendeurs

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]         Dans un avis de requête daté du 7 février 2000, la demanderesse a, conformément à la règle 397 des Règles de la Cour fédérale, sollicité une ordonnance visant à obtenir une prorogation du délai fixé pour présenter une requête en réexamen, ainsi que le réexamen des Motifs de l'ordonnance et ordonnance que le juge Blais a rendus en date du 9 novembre 1999, parce que la Cour n'a pas fait référence dans son jugement à l'alinéa 6(1)a) du Règlement sur le partage des prestations de retraite (le RPPR).

[2]         La règle 397 prévoit :


(1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

(a)            the order does not accord with any reasons given for it; or

(b)            a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

(2) Mistakes-Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

(1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:

a)             l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b)             une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(2) Erreurs-Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.


[3]         Comme elle n'a pas présenté sa requête dans le délai de 10 jours prévu à la règle 397, la demanderesse a sollicité une prorogation de délai. Vu le consentement de la partie défenderesse, et après avoir lu les prétentions de la demanderesse, la Cour accorde la prorogation du délai fixé pour présenter la requête en réexamen.


[4]         Dans la décision Maligne Building Ltd. et autres c. La Reine et ministre de l'Environnement du Canada, [1983] 2 C.F. 301, (1re inst.), le juge Dubé a décrit ainsi la Règle 337(5), aux pages 304 et 305 :

Selon moi, la Règle 337(5) (appelée Slip Rule (Règle de l'omission)) signifie clairement que la Cour peut procéder à un nouvel examen des termes du prononcé du jugement lorsque ce prononcé n'est pas conforme aux motifs donnés par le juge ou lorsque le juge a omis de statuer sur une question. En d'autres termes, si la Cour a fait une omission relative à une question technique, elle peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. La Règle de l'omission n'est pas un moyen de permettre aux avocats de soulever après le procès une question qu'ils n'ont pas soulevée au procès. Il va de soi que les jugements doivent être définitifs.

[5]         Dans l'arrêt Polylok Corporation c. Montreal Fast Print (1975) Ltd., [1984] 1 C.F. 713 (C.A.), le juge en chef Thurlow a expliqué la portée de la Règle 337(6) à la page 720 :

Étant donné que par le passé, les tribunaux ont utilisé leur vaste pouvoir de corriger les jugements ou les ordonnances afin de les faire correspondre aux jugements prononcés ou aux jugements qu'ils avaient l'intention de rendre, il me semble qu'il faudrait accorder à cette partie de la Règle une portée assez large pour habiliter la Cour à modifier un jugement de façon à le rendre conforme à ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle l'a prononcé; toutefois, elle ne doit pas être utilisée pour permettre à un juge de réviser ou d'annuler son jugement ou encore de le modifier pour traduire son changement d'opinion sur ce que le jugement aurait dû être.

[La règle 397 a remplacé les anciennes Règles 337(5) et (6)]


[6]         En l'espèce, dans son avis de requête introductif d'instance, la demanderesse a sollicité un jugement déclaratoire selon lequel l'article 6 du RPPR est ultra vires. En outre, la demanderesse ainsi que le défendeur ont débattu la question de l'invalidité ou de la validité de l'article 6 dans leurs observations écrites et orales. La Cour a convenu que le délai prévu dans le règlement est contraire à l'objet de la Loi. Compte tenu des faits de l'espèce, je suis d'avis que la décision devrait faire l'objet d'un réexamen.

[7]         La Cour a involontairement omis d'inclure des renvois à l'alinéa 6(1)a) comme elle avait l'intention de le faire.

[8]         Pour ces motifs, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :     

-          La prorogation du délai fixé pour présenter une requête en réexamen de la décision doit être accordée;

-          La présente requête en réexamen des Motifs de l'ordonnance et ordonnance est accordée;

-          Les renvois à « l'alinéa 6(1)b) du RPPR » contenus aux paragraphes 16, 25 et 37 des Motifs de l'ordonnance et ordonnance en date du 9 novembre 1999 doivent être remplacés par des renvois au « paragraphe 6(1) du RPPR » .

Pierre Blais                                       

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 février 2000

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                          T-1296-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Sydney Jean Smith c. Le procureur général du Canada et autres

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                                   le 16 février 2000

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Mme Catherine A. Lawrence                                    POUR LA DEMANDERESSE

M. Brian Saunders                                                     POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan Power                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                 POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada


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