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Date : 19990115


Dossier : T-1017-98

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29

ET un appel de la décision d"un juge de la citoyenneté

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


appelant,

et

IVAN TAM,


intimé.


MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE DUBÉ

[1]      Il s"agit d"un appel, fondé sur l"article 14.5 de la Loi sur la citoyenneté (la Loi), interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration contre une décision, datée du 19 mars 1998, par laquelle un juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté déposée par l"intimé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi.

[2]      L"intimé a été physiquement présent au Canada pendant seulement 180 jours, et il lui manquait donc 915 jours pour satisfaire à l"exigence minimale selon laquelle il devait, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté canadienne, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.

[3]      L"intimé a été admis au Canada le 31 juillet 1990 en vertu d"un visa d"étudiant qu"il avait obtenu en vue de fréquenter le Douglas College, à Richmond (Colombie-Britannique). Après avoir reçu son diplôme en 1992, il a fréquenté la University of Wisconsin, à Madison (États-Unis).

[4]      En vertu de l"arrêt In re Papadogiorgakis , [1978] 2 C.F. 108, l"étudiant qui fréquente une université américaine n"est pas réputé avoir cessé de résider au Canada pendant son absence. Dans cet arrêt, le juge en chef adjoint Thurlow (plus tard Juge en chef), a écrit, à la p. 214 :

         " Cela dépend essentiellement du point jusqu"auquel une personne s"établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d"intérêts et de convenances, au lieu en question ".         

[5]      Cependant, l"étudiant dans cette affaire avait établi et centralisé son mode de vie habituel au Canada avant d"aller poursuivre ses études à l"étranger. Malheureusement, il ressort du dossier que l"intimé n"a pas fait de même. De plus, il n"était ni présent ni représenté à l"audition du présent appel, bien qu"un avis d"appel lui ait été dûment signifié. Son absence dénote son manque d"intérêt à obtenir la citoyenneté canadienne.


[6]      En conséquence, l"appel est accueilli.

                                 (Signé) " J.E. Dubé "

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-1017-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L "IMMIGRATION

                     c.

                     IVAN TAM

LIEU DE L"AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 15 janvier 1999

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

en date du 15 janvier 1999

ONT COMPARU :

     Larissa Easson          pour l"appelant

     Aucune comparution      pour l"intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

     Morris Rosenberg          pour l"appelant

     Sous-procureur général

     du Canada

     Ivan Tam              pour l"intimée

     7720 Glacier Crescent

     Richmond (C-.B.)

     V7A 1L5

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