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Date : 19990615


Dossier : T-2175-98


ENTRE :

     VALENTINO S.P.A.,

     requérante,

    

     - et -

     MARIO VALENTINO S.P.A.,

     intimée.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE McKEOWN


[1]      À mon avis, l'affaire Broderick and Bascom Rope Co. c. Registraire des marques de commerce (1971), 65 C.P.R. 209, s'applique encore à la qualité pour interjeter appel en vertu du paragraphe 45(4) de la Loi sur les marques de commerce. Les faits de cette affaire sont très similaires à ceux qui me sont présentés : voir la page 212. Je souscris au raisonnement du juge Thurlow, à la page 214.

[2]      Le document de confirmation de transfert ne renferme aucune cession explicite du droit d'appel. De plus, même si d"après son intitulé, ce document serait la confirmation d'un transfert existant, son libellé indique le contraire.

[3]      L'article 45 prévoit un moyen simple et expéditif de radier des marques de commerce abandonnées. Dans Renaud Cointreau et Cie c. Cordon Bleu International Ltée (1992), 45 C.P.R. (3d) 374, à la page 378, le juge Pinard expose les limites du paragraphe 45(4) :

[...] l'avis sous le régime de l'article 45 ne pouvait être donné qu'au nom du registraire et les appelantes ne pouvaient être considérées comme des " parties requérantes " ni avoir le droit, en vertu du paragraphe 45(4), de recevoir notification de la décision du registraire et des motifs pertinents. Les appelantes n'ont pas qualité pour demander le présent appel.

Selon moi, la jurisprudence concernant les affaires d'opposition et le droit d'appel ne peut s'appliquer à une instance visant l'article 45.

[4]      La requête présentée par l'intimée en vue de faire rejeter l'appel introduit par la requérante au moyen d'un avis de demande déposé le 20 novembre 1998 est accueillie.


                                 William P. McKeown

     JUGE


OTTAWA (Ontario)

Le 15 juin 1999.




Traduction certifiée conforme :


Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-2175-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      VALENTINO S.P.A. c. MARIO VALENTINO S.P.A.
LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      LE MARDI 15 JUIN 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN

EN DATE DU :              MARDI 15 JUIN 1999

ONT COMPARU :

Benjamin Gray                          POUR LA DEMANDERESSE
Adele J. Finlayson                      POUR LA DÉFENDERESSE
Chantal Bertosa                     

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt                  POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson          POUR LA DÉFENDERESSE
Ottawa (Ontario)                     


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