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Date : 20041021

Dossier : IMM-6604-03

Référence : 2004 CF 1470

Toronto (Ontario), le 21 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

                                                   ANGELEEN BASI DIRAVIAM

MANASEH JEFFREY BASIL DIRAVIAM

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande déposée sur le fondement du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), vise à obtenir le contrôle judiciaire de la décision datée du 5 août 2003 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande de réouverture de leurs demandes d'asile.

[2]                Les demandeurs sollicitent :

1.          Une ordonnance annulant la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu, le 5 août 2003, au désistement des demandes d'asile présentées par les demandeurs, Angeleen Basil Diriviam (la demandeure principale) et son enfant, Manaseh Jeffrey Basil Diriviam.

2.          Une ordonnance rétablissant les demandes d'asile des demandeurs et renvoyant l'affaire à la Commission pour décision.

Contexte

[3]                Les demandeurs ont quitté le Sri Lanka le 12 avril 2003 parce qu'ils étaient persécutés du fait de leur nationalité tamoule, de leur appartenance à un groupe social et de leurs opinions politiques.

[4]                Les demandeurs sont arrivés au Canada le 19 avril 2003 et ils ont présenté une demande d'asile. Des formulaires de renseignements personnels (FRP) leur ont été remis le 22 avril 2003. Les demandeurs devaient remplir les FRP dans les 28 jours suivant leur réception. La demandeure principale affirme que son enfant a été malade au cours des deux premières semaines qui ont suivi.

[5]                Le 7 mai 2003, la demandeure principale a retenu les services d'un avocat pour l'aider. Le 8 mai, elle a présenté une demande d'aide juridique, mais elle a appris qu'elle ne remplissait peut-être pas les conditions requises parce qu'elle avait deux soeurs qui habitaient à Toronto et que l'on s'attendait à ce qu'elles l'aident financièrement. Le même jour, son avocat a écrit à la Commission pour demander une prorogation de deux semaines du délai de présentation des FRP parce que les demandeurs n'avaient pas encore obtenu de réponse à leur demande d'aide juridique. Celle-ci a finalement été rejetée.

[6]                Le 28 mai, la Commission a donné avis aux demandeurs de comparaître à une audience sur le désistement concernant leurs demandes d'asile puisqu'ils n'avaient pas soumis leurs FRP dans le délai prescrit de 28 jours. L'audience sur le désistement a été fixée au 20 juin 2003.

[7]                Dans son affidavit, la demandeure principale affirme avoir été incapable, à cause de la mauvaise santé de son fils et de sa propre situation financière, de revoir son avocat pendant les deux semaines qui ont suivi la réception de l'avis de convocation de la CISR. Elle a comparu à l'audience sans être représentée par un avocat et elle a produit les FRP remplis ainsi qu'une lettre datée du 19 juin 2003 dans laquelle son avocat indiquait que les demandeurs étaient prêts à présenter leur demande de protection à l'une ou l'autre des dates inscrites dans la lettre.


[8]                La Commission a estimé que les demandeurs n'avaient pas fourni de motifs suffisants pour la convaincre de ne pas conclure au désistement de leurs demandes. Elle a donc jugé qu'il y avait eu désistement dans un avis daté du 26 juin 2003. La demandeure principale a déclaré que la décision de prononcer le désistement n'avait pas été motivée par écrit.

[9]                Les demandeurs n'ont pas sollicité le contrôle judiciaire de la décision mais, le 16 juillet 2003, ils ont plutôt déposé une demande en vertu de l'article 55 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles de la SPR) afin d'obtenir que la Commission ordonne la réouverture de leurs demandes d'asile. La Commission a rejeté cette demande par écrit le 5 août 2003.

Motifs du commissaire

[10]            En fournissant le dossier du tribunal conformément au paragraphe 9(2) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, et leurs modifications, la Commission a dit qu'elle n'avait pas motivé sa décision par écrit vu qu'elle n'était pas légalement tenue de le faire. Elle a aussi envoyé une copie de l'approbation qui figure sur le dossier :

[Traduction] À l'audience sur le désistement pour défaut de présenter le FRP, le président de l'audience a conclu que les demandeurs ne s'étaient pas empressés de trouver d'autres moyens de remplir leurs FRP à temps lorsqu'ils ont compris qu'il leur faudrait un certain temps avant d'obtenir une réponse à leur demande d'aide juridique. La question du demandeur mineur n'a pas été soulevée comme elle aurait dû l'être à l'audience sur le désistement pour défaut de présenter le FRP si elle constituait effectivement un facteur ayant contribué au dépôt tardif. Aucun rapport médical n'a été joint à la demande pour étayer cette allégation. Ayant examiné tous les renseignements dont j'ai été saisi, j'estime que la décision de conclure au désistement ne constituait pas un manquement à la justice naturelle.


Question en litige

[11]            Le tribunal qui a rouvert la demande a-t-il commis une erreur donnant ouverture à révision?

Les observations des demandeurs

[12]            Les demandeurs ont soutenu que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

[13]            Les demandeurs ont affirmé que le refus de la Commission de rétablir leurs demandes avait eu pour effet de les priver d'une audience sur le bien-fondé de leurs demandes d'asile.

[14]            Les demandeurs ont soutenu avoir produit dans les documents présentés au soutien de leur requête visant à obtenir le rétablissement de leur demande d'asile un affidavit dans lequel la demandeure principale a notamment affirmé que son enfant avait été malade pendant environ deux semaines juste avant la date à laquelle les FRP devaient être produits.


[15]            Les demandeurs ont fait valoir que la Commission avait tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité lorsqu'elle a dit que [Traduction] « la question du demandeur mineur n'a pas été soulevée comme elle aurait dû l'être à l'audience sur le désistement pour défaut de présenter le FRP si elle constituait effectivement un facteur ayant contribué au dépôt tardif. Aucun rapport médical n'a été joint à la demande pour étayer cette allégation » .

[16]            La Commission n'a pas retenu le témoignage sous serment et non contredit qu'a fait la demandeure principale au sujet de la maladie de son enfant et elle n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une raison fondamentale pour laquelle elle n'avait pas produit les FRP à temps. Les demandeurs ont prétendu que la Commission ne s'était pas conformée aux Règles de la SSR [sic], aux principes de justice naturelle ou à la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 (la Constitution), annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (la Charte), lorsqu'elle a remis en question le témoignage sous serment et non contredit de la demandeure principale et qu'elle a rejeté la demande de réouverture présentée par les demandeurs sans même leur donner la possibilité de dissiper ses doutes.

[17]            Les demandeurs ont soutenu que la Commission avait contrevenu aux principes de justice fondamentale en ne leur donnant pas la possibilité de dissiper les doutes qu'elle pouvait avoir quant à leur crédibilité. Ils ont prétendu que la crédibilité n'était devenue une question en litige qu'une fois que des motifs écrits ont été reçus. Cela signifie que la Commission ne croyait pas les demandeurs parce qu'aucun rapport médical n'avait été joint à la demande de réouverture. En conséquence, l'avocat des demandeurs n'a même pas eu la possibilité de dissiper les doutes de la Commission.


[18]            Les demandeurs ont fait valoir que la Commission avait contrevenu aux Règles de la SSR [sic] ainsi qu'aux principes de justice fondamentale en ne tenant pas d'audience sur les doutes qu'elle entretenait quant à la crédibilité en l'absence d'audition à cet égard..

[19]            Les demandeurs ont allégué que, compte tenu de la décision Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1985) 17 D.L.R. (4th) 422, le refus de la Commission de rétablir leurs demandes d'asile avait eu pour effet de les priver de leur droit à une audience en vertu de l'article 7 de la Charte, précitée.

Les observations du défendeur

[20]            Le défendeur a soutenu que les demandeurs n'avaient pas fourni à la Commission ou à notre Cour des éléments de preuve démontrant que la décision de prononcer le désistement constituait un manquement à l'équité procédurale.


[21]            Le défendeur a fait valoir que, lors de l'audience sur le désistement, aucun élément de preuve n'a été présenté à la Commission au sujet de la maladie de l'enfant. L'avocat des demandeurs a également présenté des observations écrites après l'audience. Il a souligné que le retard à remplir et à produire les FRP était entièrement attribuable à la demande d'aide juridique qui a été présentée par les demandeurs et qui a plus tard été rejetée. L'avocat a souligné que les demandeurs avaient interjeté appel de ce refus. La demandeure principale n'a jamais mentionné, que ce soit en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, que son enfant avait été malade.

[22]            Le défendeur a dit que les demandeurs n'ont pas sollicité le contrôle judiciaire de la décision du 26 juin 2003 prononçant le désistement de leurs demandes, mais qu'ils ont ensuite demandé la réouverture des demandes dont ils s'étaient désistés. Cette demande est faite conformément à l'article 44 des Règles de la SPR, précitées; une telle demande est faite par écrit, sauf si la partie n'aurait pu, malgré des efforts raisonnables, le faire par écrit.

[23]            Dans les observations écrites qu'ils ont faites au soutien de leur demande de réouverture, les demandeurs ont invoqué un motif additionnel pour justifier la production des FRP en dehors du délai prescrit, savoir que le demandeur mineur avait été malade pendant la période pertinente.

[24]            La Commission a examiné cette demande, y compris les observations de l'avocat, l'affidavit de la demandeure principale et le dossier du tribunal. Elle a considéré qu'il n'y avait pas eu manquement à la justice naturelle dans la décision de conclure au désistement des demandes d'asile présentées par les demandeurs.


[25]            Le défendeur a soutenu que, pour obtenir gain de cause dans leur demande de contrôle judiciaire du refus de la Commission de rouvrir leurs demandes d'asile, les demandeurs doivent démontrer que la Section de la protection des réfugiés a contrevenu aux règles de la justice naturelle ou à l'équité procédurale lorsqu'elle a prononcé le désistement de leurs demandes.

[26]            Le défendeur a fait valoir que l'argument des demandeurs selon lequel la Commission a commis une erreur en n'acceptant pas la preuve par affidavit de la demandeure principale concernant la maladie de son enfant n'était pas fondé. La crédibilité des demandeurs n'était pas en litige au stade de la réouverture. Même si elle a parlé de ses problèmes d'aide juridique, la demandeure principale n'a pas invoqué la maladie de son enfant au stade du désistement comme motif additionnel expliquant pourquoi elle n'avait pas produit les FRP dans le délai prescrit. Si la demandeure principale, qui a été représentée par un conseiller juridique tout au long de ces procédures, a omis d'invoquer ce motif, on ne peut pas reprocher à la Commission de ne pas en avoir tenu compte au stade de la réouverture. Cet élément de preuve aurait pu être pertinent à l'audience sur le désistement, mais la décision de prononcer le désistement des demandes présentées par les demandeurs ne fait pas l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Pas plus d'ailleurs que la demande de réouverture d'une demande pour laquelle il y a eu désistement ne constitue un appel de la décision concernant le désistement.


[27]            Le défendeur a allégué qu'une fois que le désistement d'une demande est prononcé, le critère applicable pour déterminer si la demande devrait être rouverte est celui de savoir s'il y a eu omission d'appliquer un principe de justice naturelle au stade de l'audience sur le désistement. Les demandeurs n'ont pas démontré que, compte tenu des renseignements dont elle disposait sur la demande de réouverture, la Commission ne pouvait pas conclure comme elle l'a fait, savoir qu'il y a eu manquement à la justice naturelle pendant l'audience sur le désistement.

[28]            Le défendeur a soutenu que les demandeurs savaient qu'ils devaient remplir les FRP, qu'ils ont eu la possibilité de retenir les services d'un conseiller juridique, qu'ils ont reçu avis le 28 mai 2003 de la tenue d'une audience sur le désistement et qu'ils ont eu la possibilité de présenter le 20 juin 2003, avec leur avocat, des observations quant à savoir pourquoi le désistement de leurs demandes ne devrait pas être prononcé, ce qu'ils ont fait.

Dispositions législatives pertinentes

[29]            L'article 55 des Règles de la SPR, précitées, prévoit que les demandeurs d'asile peuvent demander la réouverture d'une demande d'asile qui a fait l'objet d'un désistement :

55. (1) Le demandeur d'asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir toute demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision ou d'un désistement.

(2) La demande est faite selon la règle 44.

(3) Si la demande est faite par le demandeur d'asile, celui-ci y indique ses coordonnées et en transmet une copie au ministre.

55. (1) A claimant or the Minister may make an application to the Division to reopen a claim for refugee protection that has been decided or abandoned.

(2) The application must be made under rule 44.

(3) A claimant who makes an application must include the claimant's contact information in the application and provide a copy of the application to the Minister.


(4) La Section accueille la demande sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle.

(4) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice.

Analyse et décision

[30]            Comme il s'agit en l'espèce d'une question de justice naturelle et d'équité procédurale, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

[31]            Le désistement des demandes d'asile présentées par les demandeurs a été prononcé le 20 juin 2003. La décision sur le désistement n'a pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire. À l'audience sur le désistement, les demandeurs ont dit qu'ils n'avaient pas soumis leurs FRP dans le délai prescrit de 28 jours en raison des retards dans leur demande d'aide juridique. Aucune preuve concernant la maladie de l'enfant de la demandeure principale n'a été produite à l'audience sur le désistement.

[32]            Les demandeurs ont ensuite demandé par écrit la réouverture de l'audience conformément à l'article 55 des Règles de la SPR, précitées. Dans leur demande, ils ont invoqué deux motifs pour justifier leur omission de produire les FRP à temps. Tout d'abord, le retard à obtenir de l'aide juridique et ensuite, la maladie de l'enfant de la demandeure principale. La demande a été rejetée pour le motif qu'il n'y avait eu aucun manquement aux règles de la justice naturelle.

[33]            Il est important de souligner dès le départ qu'en l'espèce, afin de rouvrir la demande présentée par les demandeurs, le commissaire saisi de la demande doit conclure qu'il y a eu manquement aux règles de la justice naturelle à l'audience sur le désistement. Les demandeurs ont soutenu que le commissaire saisi de la demande de réouverture pouvait examiner les nouveaux éléments de preuve concernant la maladie de l'enfant qui n'avaient pas été soumis lors de l'audience sur le désistement et qu'il a conclu que ces éléments de preuve n'étaient pas crédibles sans donner la possibilité à la demandeure principale de dissiper ses doutes quant à la crédibilité.

[34]            Je ne peux pas conclure que le commissaire saisi de la demande de réouverture a considéré que la preuve concernant la maladie de l'enfant de la demandeure principale n'était pas crédible. En fait, il a décidé qu'étant donné qu'il n'avait pas été présenté au commissaire présidant l'audience sur le désistement, cet élément de preuve ne pouvait pas être utilisé à l'audience sur la réouverture pour démontrer qu'il y avait eu manquement à la justice naturelle à l'audience sur le désistement. Le commissaire saisi de la demande de réouverture a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à la justice naturelle à l'audience sur le désistement, ce qui, à mon avis, était une décision correcte.

[35]            Comme il n'a pas conclu à l'absence de crédibilité, le commissaire saisi de la demande de réouverture n'avait pas besoin de donner la possibilité aux demandeurs de dissiper ses doutes concernant la preuve.


[36]            J'estime que le commissaire saisi de la demande de réouverture n'a pas commis d'erreur et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs est rejetée.

[37]            Le défendeur ne souhaitait pas proposer une question grave de portée générale à des fins de certification.

[38]            Les demandeurs m'ont proposé les questions suivantes comme questions graves de portée générale à des fins de certification :

[TRADUCTION]

1.              Un manquement à la justice naturelle au sens de l'article 55 des Règles de la Section de la protection des réfugiés exige-t-il une faute de la part de la Commission?

2.              Quelle est la norme de contrôle applicable à une décision rendue sur le fondement de l'article 55 des Règles de la Section de la protection des réfugiés?

3.              De nouveaux éléments de preuve peuvent-ils être produits dans une demande présentée en vertu de l'article 55 des Règles?

[39]            Le défendeur s'est opposé dans des observations écrites à la certification des questions.

[40]            Ayant examiné les observations des avocats ainsi que les questions proposées à des fins de certification, je ne suis pas disposé à certifier les questions proposées comme des questions graves de portée générale car je ne considère pas qu'elles transcendent les intérêts des parties à la présente demande ou qu'elles abordent des éléments ayant des conséquences importantes.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                                 COUR FÉDÉRALE

                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-6604-03

INTITULÉ :                                       ANGELEEN BASI DIRAVIAM

MANASEH JEFFREY BASIL DIRAVIAM

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                 

LIEU DE L'AUDIENCE :                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 7 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                     LE 21 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Michael F. Battista

POUR LES DEMANDEURS

Matina Karvellas

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Watson Jordan Battista

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE

Date : 20041021

Dossier : IMM-6604-03

ENTRE :

ANGELEEN BASI DIRAVIAM

MANASEH JEFFREY BASIL DIRAVIAM

                                        demandeurs

                             et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

                                                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                 


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