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T-75-96

Entre :     


SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET AUTRES,


demanderesse,


et


THE CONVENTION CENTRE CORPORATION,


défenderesse.

                                        

         Que la transcription révisée ci-jointe des motifs de la décision que j'ai prononcée à l'audience, tenue à Winnipeg (Manitoba) le 12 août 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                         F.C. Muldoon

                                  Juge

Ottawa (Ontario)

Le 14 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


NO DU GREFFE T-75-96

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

ENTRE :


SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET AUTRES,


demanderesse,


et


THE CONVENTION CENTRE CORPORATION,


défenderesse.

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Transcription de la décision prononcée par le juge Muldoon,

     le mercredi 12 août 1998.

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TRANSCRIT PAR :

Sherryl Puchlik,

Auditrice officielle, B.R.

LE MERCREDI 12 AOÛT 1998.

             LA COUR : La Cour est disposée à rendre une décision en ce qui concerne la présente demande de jugement sommaire de la défenderesse. La Cour sera très concise. Il ne lui est pas possible de prononcer des motifs de jugement aussi volumineux que la documentation déposée.

             En résumé, la Cour estime que la demande de jugement sommaire est prématurée. Il n'y a pas eu d'interrogatoires préalables dans une affaire complexe et détaillée qui porte sur des événements survenus et des oeuvres musicales exécutées dans le cadre de différents événements. L'affaire nécessite grandement un interrogatoire préalable. Toutefois, les parties n'ont pas tout à fait perdu leur temps. La présente demande a été un exercice qui pourrait leur être d'une certaine utilité.

             La demanderesse cite la décision du juge Joyal dans l'affaire DeTervagne c. Beloeil (Ville), [1993], 3 C.F. 227, à l'appui de la proposition selon laquelle le Convention Centre agissant à titre de concédant n'est pas responsable de la violation du droit d'auteur, que le titulaire de licence ait versé ou non les redevances nécessaires à la SOCAN pour l'utilisation des oeuvres musicales de son répertoire. Quand une licence est concédée pour des événements au Centre, un contrat est signé entre le Centre et l'organisation qui souhaite louer une salle du Centre. Les contrats types ont été déposés devant la Cour. Chaque contrat précise toutefois que le titulaire de licence est tenu de verser toutes les redevances et que le Centre ne sera pas responsable en cas de non-paiement des redevances même si les contrats contiennent des clauses à cet égard. Dans DeTervagne, le juge Joyal a indiqué qu'il faut prendre en considération les faits dans chaque affaire et, en particulier, la nature du contrôle exercé par l'organisme fournissant les moyens par lesquels les droits d'auteur sont prétendument violés.

             Après avoir résumé la jurisprudence pertinente, soit la jurisprudence australienne sur cette question, le juge Joyal a conclu à la page 239 que cette interprétation des tribunaux australiens doit être rejetée au Canada vu l'arrêt Vigneux (il s'agit du nom de la cause), qui a clairement établi qu'un défendeur qui fournit tout simplement les moyens rendant possible la violation ne peut être tenu responsable de l'avoir autorisée s'il ne possédait pas le contrôle sur les moyens en question.

             Par la suite, il a poursuivi en examinant la jurisprudence canadienne applicable à cette affaire à ce sujet et il a mentionné l'arrêt de la Cour suprême du Canada Muzak Corp v. Composers, Authors and Publishers Association of Canada Limited, [1953], 2 R.C.S. 182, qui est l'arrêt de principe au Canada sur la notion d'autorisation.

             Le juge Joyal a également expliqué que le premier principe, qui a été appliqué dans cet arrêt, est que pour " autoriser ", au sens où l'entend la Loi sur le droit d'auteur , une personne doit sanctionner, approuver ou soutenir quelque chose de plus que la simple utilisation de moyens ou d'équipement qui pourraient plausiblement servir à commettre une violation du droit d'auteur.

             La Cour a continué de façon assez circonstanciée et a cité l'arrêt Falcon v. Famous Players Film Company and Lord Banks and Lord Atkin. Le juge Joyal a par la suite déclaré, aux pages 247 et 248 : " Ayant complété un tour d'horizon sur la jurisprudence touchant particulièrement le concept de "l'autorisation" en matière de droits d'auteur, je conclue [sic] que chaque cas est substantiellement un cas d'espèce où le tribunal doit porter jugement sur les faits. C'est dire que la jurisprudence n'est pas toujours un fiable serviteur ". En l'espèce, la demanderesse n'a pas établi qu'elle avait simplement fourni les moyens rendant possible la violation du droit d'auteur. Il y a des éléments de preuve qui établissent que des membres du personnel du Centre ont également travaillé pendant l'événement faisant l'objet de la licence. Comme le juge Joyal l'a mentionné, il faut prendre en considération les faits dans chaque affaire pour décider de l'étendue du contrôle exercé. Par conséquent, la présente affaire ne se prête point au jugement sommaire sur cette question.

             Le jugement sommaire n'a pas été demandé au nom de la demanderesse contre la défenderesse relativement aux événements pour lesquels la responsabilité est admise. Autrement dit, les événements organisés par le Convention Centre. Le jugement sommaire ne peut pas être rendu en ce qui concerne la musique de fond, car cet argument n'a pas été invoqué dans la déclaration.

             Enfin, on ne devrait pas rendre de jugement sommaire à l'égard des événements faisant l'objet d'une licence, étant donné que la connaissance des faits est nécessaire pour décider du degré de contrôle exercé par le Centre. En outre, il s'agit d'affaires, et c'est l'affaire en litige, qui doivent être réglées au procès. Quelle était la relation entre le Centre et ses clients? Le contrôle est une question à trancher au procès. La question de la relation, qui a été mentionnée, et le titulaire de licence en l'espèce sont de véritables points en litige pour le procès. La défenderesse, en l'espèce, était sur la scène tout le temps et, en fait, a pris 30 billets, ou jusqu'à 30 billets, au titulaire de licence. La défenderesse aurait dû attendre la fin de l'interrogatoire préalable avant de déposer la présente requête. L'interrogatoire préalable devrait être terminé.

             Somme toute, la demande, qui paraît être prématurée et qui n'est donc pas bien fondée dans les circonstances, est en conséquence rejetée. En ce qui concerne les dépens, les deux parties ont présenté quelques arguments vigoureux. Chaque partie semble être d'avis qu'elle a raison, et il s'agit d'une question sur laquelle je ne peux me prononcer, car l'attention de la Cour est fixée sur une demande de jugement sommaire. La Cour comprend les motifs du juge McKay dans la décision Merck and Company v. Apotex, publiée à [1998], 78 CPR (3rd) 376, mais elle a une opinion différente sur la question. De l'avis de la Cour, les dépens dans la présente affaire devraient suivre l'issue de la cause, puisque celle-ci peut encore se poursuivre, si chaque partie croit avoir raison et s'il n'y a pas de possibilité de règlement, ni de possibilité de revenir à la raison relativement à la présente affaire. En outre, comme il s'agit d'une affaire qui est fort complexe et qui comporte beaucoup de détails, eh bien, alors chaque partie sera sans aucun doute exonérée à l'issue finale du procès. Est-ce qu'il y a des questions?

             MME GRELL : Non, Monsieur le juge, merci.

             M. HACAULT : Non, Monsieur le juge, je tiens simplement à vous remercier, comme les avocats le font toujours, pour votre temps et votre attention.

             LA COUR : Eh bien, j'ai prêté une grande attention à la présente affaire, non seulement aujourd'hui évidemment, mais également en lisant la preuve documentaire dont je dispose et en donnant des directives. Ce fut intéressant, mais trop long.

             MME GRELL : Monsieur le juge, je tiens simplement à vous informer que nous en sommes à la gestion de l'instance, alors il s'agira de la prochaine étape.

             LA COUR : Je crois en effet que la présente affaire requiert une gestion de l'instance.

             MME GRELL : Elle a été suspendue aux fins de la présente requête.

             LA COUR : Merci. La séance de la Cour est levée.

             (AJOURNEMENT GÉNÉRAL À 17 H 45.)

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-75-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET AUTRES c. THE CONVENTION CENTRE CORPORATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          WINNIPEG

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 12 AOÛT 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MULDOON

EN DATE DU :                  12 AOÛT 1998

ONT COMPARU :

MME EMMA GRELL ET

MME JANE CLARK                      POUR LA DEMANDERESSE

ANTOINE HACAULT                  POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING, STRATHY & HENDERSON          POUR LA DEMANDERESSE

OTTAWA (ONTARIO)

THOMPSON, DORFMAN SWEATMAN          POUR LA DÉFENDERESSE

WINNIPEG (MANITOBA)

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