Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20000224


Dossier : T-1697-98




ENTRE :

     LYONS PARTNERSHIP, L.P.

     (alias THE LYONS GROUP)


demandeur


     - et -


     PAUL MacGREGOR


défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE LEMIEUX :

[1]      BARNEY est un personnage de la télévision -- un dinosaure mauve. Il fait l'objet d'enregistrements d'une marque de commerce et de droit d'auteur au Canada dont Lyons Partnership, L.P., connu sous le nom de Lyons Group, sont propriétaires.

[2]      Le 11 janvier 1999, le juge Pinard de notre Cour a rendu une injonction interlocutoire en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne un jugement final dans l'action intentée par le Lyons Group contre Paul MacGregor, un amuseur d'enfants, qui est le défendeur dans le cadre de l'action. L'injonction interdisait à M. MacGregor de :

         a.      Faire de la publicité et procurer des services de divertissement liés au personnage de BARNEY sans le consentement ou l'approbation du demandeur;
         b.      Faire un emploi non autorisé du personnage BARNEY et ainsi appeler l'attention du public sur ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les services ou l'entreprise et les marchandises du défendeur et les services ou l'entreprise de Lyons contrairement à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, précitée;
         c.      Faire passer ses services pour ceux de Lyons, contrairement à l'alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce, précité;
         d.      [...]
         e.      [...]
             f.      Employer au Canada, en tant que marque de commerce, nom commercial ou autrement le personnage BARNEY, le nom BARNEY, ou tout nom similaire à celui-ci, créant ainsi de la confusion en liaison avec des services autres que ceux de Lyons.
         g.      [...]


[3]      Le Lyons Group a allégué que Paul MacGregor a violé l'injonction interlocutoire, ce qui équivaut à un outrage au tribunal en vertu de la règle 466 des Règles de la Cour fédérale (1998). Le Lyons Group a obtenu de notre Cour une ordonnance ex parte, conformément au paragraphe 467(2) des Règles, enjoignant à Paul MacGregor de comparaître devant la Cour dans le cadre d'une audience pour outrage. Les présents motifs traitent de cette instance en matière d'outrage.

LesRègles de la Cour fédérale en ce qui a trait aux instances en matière d'outrage.

[4]      Les instances en matière d'outrage sont régies par les Règles. Les règles 466, 467, 469, 470 et 472 prévoient :

466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who

     (a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding;
     (b) disobeys a process or order of the Court;
     (c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court;
     (d) is an officer of the Court and fails to perform his or her duty; or
     (e) is a sheriff or bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which renders the sheriff or bailiff liable to a penalty.

467. (1) Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court's own initiative, requiring the person alleged to be in contempt

     (a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order;
     (b) to be prepared to hear proof of the act with which the person is charged, which shall be described in the order with sufficient particularity to enable the person to know the nature of the case against the person; and
     (c) to be prepared to present any defence that the person may have.

(2) A motion for an order under subsection (1) may be made ex parte.

(3) An order may be made under subsection (1) if the Court is satisfied that there is a prima facie case that contempt has been committed.

466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d'outrage au tribunal quiconque :

     a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;
     b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
     c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;
     d) étant un fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;
     e) étant un shérif ou un huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d'une peine.

467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

     a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
     b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
     c) d'être prête à présenter une défense.

(2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (1).

(3) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.



(4) An order under subsection (1) shall be personally served, together with any supporting documents, unless otherwise ordered by the Court.

469. A finding of contempt shall be based on proof beyond a reasonable doubt.


470. (1) Unless the Court directs otherwise, evidence on a motion for a contempt order, other than an order under subsection 467(1), shall be oral.

(2) A person alleged to be in contempt may not be compelled to testify.


472. Where a person is found to be in contempt, a judge may order that

     (a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order;
     (b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order;
     (c) the person pay a fine;
     (d) the person do or refrain from doing any act;
     (e) in respect of a person referred to in rule 429, the person's property be sequestered; and
     (f) the person pay costs.
         [emphasis mine]

(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

469. La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

470. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d'une requête pour une ordonnance d'outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.

(2) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

472. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

     a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu'à ce qu'elle se conforme à l'ordonnance;
     b) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l'ordonnance;
     c) qu'elle paie une amende;
     d) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;
     e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;
     f) qu'elle soit condamnée aux dépens.

[non souligné dans l'original]

Le critère

[5]      Une allégation d'outrage au tribunal a une dimension criminelle ou quasi criminelle; une déclaration de culpabilité rend le défendeur passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq (5) ans. Les Règles de la Cour fédérale (1998), qui sont elles-mêmes à ce chapitre une codification de la common law, exigent que les éléments constitutifs de l'outrage soient prouvés hors de tout doute raisonnable (Bhatnager c. Canada (M.E.I.), [1990] 2 R.C.S. 217. Voici ces éléments constitutifs soit, le fardeau de preuve qui incombe au demandeur : le défendeur doit avoir une connaissance personnelle réelle de l'ordonnance d'un tribunal; le défendeur doit être l'auteur principal, soit parce qu'il commet l'acte lui-même, soit parce qu'il a expressément ou implicitement autorisé sa perpétration; et le degré nécessaire de mens rea.

Les éléments de preuve

[6]      Le Lyons Group a présenté sa preuve par le l'entremise du témoignage de Carl Galetta, un détective privé. Monsieur MacGregor, qui était représenté par un avocat, n'a pas témoigné, comme il était en droit de le faire.

[7]      Monsieur Galetta a témoigné qu'il avait été mandaté par le Lyons Group pour assister à une représentation qui devait avoir lieu à la salle Hazelridge, à Hazelridge (Manitoba), le mercredi 6 octobre 1999, à 19 h. Comme pièce P-1, l'avocat du Lyons Group a déposé une affiche annonçant une représentation musicale en direct mettant en vedette quatre « imitateurs » de Teletubbies; l'affiche faisait remarquer que la représentation musicale mettait également en vedette [TRADUCTION] « un célèbre invité-surprise " mauve " » . L'entrée était de 8 $; une photographie d'un enfant avec les cinq personnages coûtait 10 $. L'affiche indiquait que la représentation était une présentation d' « acteurs » de Char for Kids Productions et que les recettes seraient versées à des groupes communautaires.

[8]      Monsieur Galetta a témoigné qu'il s'est rendu à Hazelridge, a vu l'affiche, a acheté un billet mettant en vedette les quatre (4) Teletubbies et faisant mention de l'invité-surprise mauve. Le billet portait le numéro 394.

[9]      Monsieur Galetta a dit qu'il a communiqué avec la personne chargée d'organiser le spectacle à proprement parler et, se faisant passer pour un journaliste, il a réussi à obtenir l'accès à l'arrière-scène de la salle le 6 octobre 1999 à 18 h 30, le soir de la représentation annoncée pour 19 h. Il avait vu M. MacGregor dans la salle en train de regarder l'aménagement de la scène. Il a rencontré le défendeur dans une salle d'habillage; il l'a identifié dans la salle d'audience. Il a dit que M. MacGregor était à mettre son costume en tant que l'invité-surprise mauve -- BARNEY, le dinosaure mauve.

[10]      Monsieur Galetta a dit qu'après avoir vu le défendeur, il était resté parmi l'auditoire, qu'il estimait se chiffrer à 400, et qu'il a regardé la représentation, qui comprenait BARNEY, qui a chanté et dansé. Il a assisté à une séance de photographies qui incluait cinq personnages. Il a acheté un ballon (P-3) sur lequel BARNEY était représenté et sur lequel il y avait un avis de droit d'auteur portant le nom de Lyons Group. Il a dit qu'il a vu 50 ou 60 personnes acheter les ballons.

[11]      Une copie du Winnipeg Sun datée du 7 octobre 1999 a également été déposée comme pièce P-4. Elle illustrait une photographie de la visite de BARNEY à un hôpital pour enfants; le titre était [TRADUCTION] « pseudo-Barney connaît un succès monstre » . La photographie de BARNEY était sous-titrée « Paul MacGregor, alias Barney le dinosaure » .

[12]      Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de M. MacGregor a fait valoir qu'il n'y a eu que 300 personnes qui ont acheté des billets (par opposition à ceux étaient présents), ce à quoi M. Galetta a répondu qu'on lui avait dit qu'il avait acheté le quatre cent unième billet. L'avocat de M. MacGregor a suggéré que son client n'était pas partie à la vente de ballons; on a demandé à M. Galetta quel était le prix d'achat; il a répondu qu'il a payé 4 $.

[13]      L'avocat de M. MacGregor a concentré son contre-interrogatoire sur la période de temps qui a pu s'écouler entre le moment où M. Galetta a vu M. MacGregor s'habiller et le moment où M. Galetta a quitté la salle d'habillage, où il était dans l'auditoire et où il a quitté la salle de spectacle. Monsieur Galetta a reconnu ne pas avoir vu M. MacGregor enlever son costume de BARNEY. La représentation aurait pu avoir été donnée par quelqu'un d'autre que Paul MacGregor, a suggéré son avocat. Monsieur Galetta a clairement répondu qu'il n'avait vu aucune autre personne que Paul MacGregor dans un costume de BARNEY.

[14]      Selon la preuve décrite, je suis convaincu, hors de tout doute raisonnable, que M. MacGregor a donné une représentation en tant que BARNEY à la salle Hazelridge, le 6 octobre 1999, en violation de plusieurs paragraphes de l'injonction rendue par le juge Pinard, à savoir les paragraphes a), b), c) et f). Il ne fait aucun doute que M. MacGregor était à Hazelridge ce soir-là, qu'il était dans la salle, qu'il portait un costume de BARNEY dans le but de donner une représentation musicale comme l'annonçait l'affiche, et qu'il ne se trouvait-là aucun autre personnage de BARNEY. Je ne peux en venir à aucune autre conclusion que Paul MacGregor a donné un prestation en tant que BARNEY ce soir-là.

[15]      L'avocat du Lyons Group a tenté de prouver une autre violation de l'injonction en déposant les documents du shérif relatifs à la représentation du 8 décembre 1999 au Centennial Auditorium de Saskatoon (Saskatchewan). Paul MacGregor s'est fait signifier un bref de saisie au Centennial Auditorium par le bureau du shérif; les articles saisis comprennent un grand costume de dinosaure mauve et vert et une affiche publicitaire. L'avocat de M. MacGregor a formulé une objection. Je n'ai pas permis que cette preuve soit admise. La règle 470(1) est claire « [S]auf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d'une requête pour une ordonnance d'outrage au tribunal, [...] sont donnés oralement » . Les documents relatifs à l'événement de Saskatoon ne pouvaient être admis comme l'avocat de M. MacGregor ne pouvait contre-interroger quiconque à leur sujet.

[16]      Une autre question doit être abordée. L'avocat du Lyons Group a renvoyé au dossier de la Cour qui fait état de la saisie, en janvier 1999, à Toronto, de deux paquets de ballons de BARNEY, de 100 photographies de BARNEY créées par ordinateur et d'un costume de BARNEY. L'avocat de M. MacGregor n'a pas formulé d'objection en ce qui concerne la mention de cette saisie et a dit qu'il croyait comprendre que la saisie avait été effectuée à l'adresse du père du défendeur. Je considère que cela constitue un aveu du fait que la saisie des articles décrits a eu lieu et que Paul MacGregor était un acteur principal en possession de documents qui violaient l'injonction.


Sanction

[17]      L'avocat du Lyons Group sollicite une amende de 20 000 $ et les dépens sur la base procureur-client. Il cite l'injonction, la saisie du mois de janvier 1999, une tentative de règlement qui ne s'est pas concrétisée et la représentation de Hazelridge. Il dit, en ce qui concerne cette représentation, que le défendeur a obtenu 100 % des recettes, 80 % en tant que quote-part habituelle et 20 % que les organisateurs de la représentation lui concédaient s'il était présent au Children's Hospital de Winnipeg, ce qu'il a fait.

[18]      L'avocat du Lyons Group plaide que le défendeur a violé plusieurs modalités de l'injonction rendue par le juge Pinard. Il invoque l'arrêt Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada) Ltd., [1987] 2 C.F. 557 (C.A.F.)

[19]      L'avocat du défendeur s'en est remis à mon pouvoir discrétionnaire pour la question de l'amende en soulignant, cependant, que le défendeur est un individu qui ne possède pas beaucoup d'argent; il a fait valoir que la raison pour laquelle l'entente n'avait pas été conclue entre les parties était que le Lyons Group sollicitait le paiement de 5 000 $ , somme que le défendeur ne pouvait payer. Cette déclaration n'a pas été contredite par l'avocat du Lyons Group. L'avocat du défendeur a dit que son client regrettait son geste.

[20]      En l'espèce, ni l'une ni l'autre des parties n'a soumis à la Cour un éventail d'amendes fixées dans des circonstances similaires, ce qui m'aurait guidé pour imposer l'amende appropriée en l'espèce. Aussi, je m'en remettrai aux principes directeurs.

[21]      Dans l'arrêt Cutter (Canada) Ltd., précité, le juge Urie a dit que ce qui était pertinent au moment d'évaluer le montant de l'amende était « la gravité de l'outrage, appréciée en fonction des faits particuliers de l'espèce sur l'administration de la justice. » (à la page 562). La Cour d'appel fédérale a souscrit aux motifs du juge de première instance selon lesquels le montant de l'amende devrait refléter « la sévérité de la loi et suffisamment modérée pour démontrer la clémence de la justice » . Le juge Urie a indiqué que le montant de l'amende ne devrait pas être une amende symbolique parce ce que cela « serait incompatible avec la gravité des infractions reprochées et risquerait d'encourager d'autres personnes à se moquer de la loi s'il y va de leur intérêt pécuniaire » .

[22]      Cette dernière citation du juge Urie rappelle les propos du juge Rouleau de notre Cour dans l'affaire Montres Rolex S.A. et autres c. Herson et autres, 15 C.P.R. (3d) 368 (C.F. 1re inst.) : « le but principal des sanctions imposées est d'assurer le respect des ordonnances du tribunal » . Le juge Dubé de notre Cour a également souligné dans l'affaire Louis Vuitton S.A. c. Tokyo-Do Enterprises Inc. et autres, 37 C.P.R. (3d) 8, (C.F. 1re inst.), l'importance de la dissuasion en tant que facteur principal pour s'assurer que ces ordonnances ne seront pas violées de nouveau parce que « si ceux ou celles qui se font prendre en sortent sans égratignures, ça a pour effet d'encourager ces activités et de détruire, en conséquence, l'effet visé par les lois qui sont édictées » (à la page 15, ligne 20). Le juge Dubé a, dans l'évaluation du montant de l'amende, tenu compte de la valeur de la marchandise contrefaite qui a été vendue. Il a également ordonné qu'un montant maximal soit fixé pour les dépens sur la base procureur-client.

[23]      Pour conclure sur la question des principes directeurs, d'autres facteurs pertinents qui doivent être pris en compte sont la question de savoir si l'infraction d'outrage constitue une première infraction (R. c. De L'Isle et autres (1994), 54 C.P.R. (3d) 371 (C.A.F.)) et la présence de facteurs atténuants tels la bonne foi ou des excuses (Baxter Travenol Laboratories, précité).

[24]      En appliquant ces principes, j'estime qu'il est juste et raisonnable de fixer l'amende contre le défendeur relativement à la première infraction d'outrage à 3 000 $ et des dépens sur la base procureur-client à un montant maximal de 2 000 $. Pour évaluer le montant de l'amende, j'ai tenu compte de la somme touchée par le défendeur pour la représentation d'Hazelridge, ce qui inclut les activités connexes de vente de ballons. Aucune preuve n'établissait le nombre d'enfants présents à la séance de photographies. J'ai ajusté les recettes d'un montant que j'ai estimé nécessaire pour ne pas permettre au défendeur de tirer profit de son aventure de Hazelridge afin de ne pas l'encourager à désobéir davantage à l'injonction de la Cour, ce qui est le but principal de l'imposition d'une amende. Je conclus à l'absence de facteurs atténuants importants qui seraient favorables au défendeur. J'estime qu'il a sciemment violé l'injonction prononcée contre lui. Le seul élément qui pourrait modérer mon commentaire est le fait que le défendeur ait indiqué par la voie de son avocat qu'il souhaitait tourner la page et mettre toute l'affaire BARNEY derrière lui. J'encourage le défendeur à le faire. S'il devait y avoir d'autres déclarations de culpabilité pour outrage contre le défendeur relativement aux droits de propriété du Lyons Group, en violation de l'injonction interlocutoire du juge Pinard, ces répétitions vont sans aucun doute faire accroître le montant de toute amende à venir.


DISPOSITIF

[25]      Le défendeur est coupable d'outrage pour ne pas avoir respecté l'ordonnance du juge Pinard datée du 11 janvier 1999. J'impose une amende de 3 000 $ et je fixe les dépens sur la base procureur-client à un maximum de 2 000 $ payables dans un délai de 60 jours suivant la date de la présente ordonnance.



                                 (signé) « F. Lemieux »

                                     juge   


VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

LE 24 FÉVRIER 2000


Traduction certifiée conforme


Kathleen Larochelle, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-1697-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Lyons Partnership, L.P.

                         (alias The Lyons Group)

                         c.

                         Paul MacGregor

LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)     

DATE DE L'AUDIENCE :              le 21 décembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      le juge Lemieux

EN DATE DU :                  24 février 2000

ONT COMPARU :


Norhand Laurendeau                  Pour le demandeur

Harvey Toulch                  Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robin Sheppard Shapiro

Montréal (Québec)                  Pour le demandeur

Harvey Toulch

Montréal (Québec)                  Pour le défendeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.