Date : 20040910
Dossier : IMM-7313-03
Référence : 2004 CF 1235
ENTRE :
LANDU FIFI KAPINGA
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 26 août 2003, statuant que la demanderesse n'est ni une « réfugiée » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] Landu Fifi Kapinga (la demanderesse) est une citoyenne de la République démocratique du Congo (RDC) qui allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de ses opinions politiques. Plus particulièrement, la demanderesse dit craindre la persécution en raison de son lien de parenté avec son père qui est soupçonné d'avoir été impliqué dans l'assassinat du président Kabila. La demanderesse allègue aussi être une personne à protéger.
[3] La CISR a jugé la demanderesse non crédible en raison de contradictions, d'incohérences et d'invraisemblances dans son récit. La CISR a notamment exprimé les motifs suivants :
- selon son Formulaire de renseignements personnels (FRP), le père de la demanderesse a été arrêté et détenu par l'Agence nationale de renseignements (ANR); toutefois, la demanderesse a été incapable de préciser la date du jour, le mois, ou même le temps de l'année où son père fut arrêté, et ce, tout simplement parce qu'elle ne s'en rappelait pas; pour la CISR, il s'agit là d'un élément invraisemblable qui mine la crédibilité de la demanderesse;
- la demanderesse s'est contredite au sujet de la durée de l'hospitalisation de son père; selon le FRP, celui-ci fut hospitalisé pendant un mois; par ailleurs, la demanderesse a témoigné qu'il fut hospitalisé pendant trois mois.
[4] Il est bien établi, qu'en matière de crédibilité, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à la CISR lorsque, comme dans le présent cas, la partie demanderesse ne parvient pas à démontrer que la décision de ce tribunal spécialisé est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7). En effet, après révision de la preuve et des notes sténographiques de l'audience devant le tribunal, je suis satisfait que les inférences tirées par ce dernier pouvaient raisonnablement l'être (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). De plus, dans l'arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, la Cour d'appel fédérale a statué que la perception du tribunal qu'un demandeur n'est pas un témoin crédible peut mener à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel la demande pourrait se fonder.
[5] En l'espèce, la CISR a noté que selon le FRP, le père de la demanderesse a été arrêté et détenu par l'ANR. Lorsque la CISR a tenté de savoir quand cette arrestation avait eu lieu, la demanderesse a été incapable d'en préciser la date. Lorsque le tribunal lui demanda de préciser le mois ou le temps de l'année, la demanderesse a répondu simplement, « je sais pas » . Compte tenu du rôle central que joue cette arrestation dans le récit de la demanderesse et vu l'importance de la date afin de placer ses allégations dans le contexte des événements entourant l'assassinat du président Kabila, je suis d'avis qu'il s'agit là d'une invraisemblance centrale minant sérieusement la crédibilité de la demanderesse. La CISR a aussi souligné que cette dernière s'est contredite au sujet de la durée de l'hospitalisation de son père. Selon le FRP, le père de la demanderesse fut hospitalisé pendant un mois. Cependant, la demanderesse a témoigné qu'il fut hospitalisé pendant trois mois et qu'elle ne savait pas quand il est sorti de l'hôpital. Confrontée, la demanderesse a expliqué qu'elle avait peut-être fait une erreur. La demanderesse a de fait éprouvé beaucoup de difficulté à placer l'hospitalisation de son père dans le contexte des événements qui ont suivi l'assassinat du président Kabila.
[6] Dans ce contexte factuel établi par la preuve, je suis loin d'être convaincu que le tribunal a jugé et a conclu de façon manifestement déraisonnable.
[7] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 10 septembre 2004
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7313-03
INTITULÉ : LANDU FIFI KAPINGA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 août 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 10 septembre 2004
COMPARUTIONS :
Me Paul Fréchette POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Ian Demers POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Paul Fréchette POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)