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Date : 19990325


Dossier : T-323-98

     AFFAIRE INTÉRESSANT la décision d'un

     arbitre, Me Roland Tremblay, c.r.,

     en date du 16 septembre 1988;

     ET le Code canadien du travail,

     L.R.C. (1985), ch. L-2, modifié

ENTRE :

     LE LOCAL 4004, DIVISION DU TRANSPORT AÉRIEN DU

     SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,

     demandeur,

     et

     AIR CANADA,

     défenderesse.

     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]      Le demandeur a fait enregistrer une sentence arbitrale concernant l'affectation du personnel de cabine et a engagé une procédure sommant la défenderesse de venir justifier en justice de l'outrage que le demandeur lui impute du fait qu'elle n'aurait pas, selon lui, donné effet à ladite sentence arbitrale. Par ordonnance du 18 novembre 1998, le juge Joyal rejetait la demande de justification, adjugeant à la défenderesse les dépens maximums prévus à la colonne III du tarif B. La défenderesse présente son mémoire de frais au titre des articles nos 3, 5, 6, 8 et 9, c'est-à-dire, respectivement, la modification d'un document, la préparation d'une requête contestée, la comparution lors d'une requête, la préparation d'un contre-interrogatoire relatif à un affidavit et la présence lors d'un contre-interrogatoire relatif à un affidavit, ainsi que les débours correspondant aux transcriptions et aux photocopies.

Les arguments du demandeur

[2]      L'avocate du demandeur a souligné qu'elle voulait éviter toute comparution qui ne serait pas nécessaire, mais que, sa demande de précision concernant le nombre d'heures de comparution réclamées dans le mémoire étant restée sans réponse, il convenait que l'officier taxateur entende les parties afin de confirmer la somme que les membres du syndicat auraient à verser au titre des dépens. Le tarif ne prévoit pas le remboursement des heures de comparution qui ne sont pas effectives. S'agissant de l'article no 6, le nombre d'heures dont il est fait état pour ce qui est du 22 juin et du 28 octobre 1998 est exact, mais il ressort des registres du cabinet d'avocats que ce n'est pas 5,8 heures qu'il faut compter pour le 6 octobre 1998, mais 5,1 heures. La réponse apportée à notre demande d'éclaircissements, selon laquelle le mémoire de dépens et, à l'appui, l'affidavit de Douglas S. Gilbert en date du 10 décembre 1998 n'appellent aucune explication, ne répond guère aux exigences du tarif quant à l'établissement du nombre précis des heures. Le manque de détail concernant le taux horaire des honoraires de M. Gilbert ne permet pas de confirmer que les trois unités dont il est fait état sous cet article, soit des honoraires de 300 $ de l'heure, n'assurent pas l'indemnisation intégrale des frais avocat-client ou ne donnent lieu à aucun bénéfice découlant des dépens. Du fait de ce manque de détail, le syndicat pourrait avoir à rembourser des sommes correspondant à des éléments ou à des services qui ne sont pas détaillés dans le mémoire de frais. S'agissant de l'article no 9, le nombre d'heures dont il est fait état pour le 27 août et le 25 septembre 1998 est exact, mais il ressort des registres du cabinet d'avocats que ce n'est pas 7,0 heures qu'il faut compter pour le 25 août 1998, mais 6,5 heures. Étant donné l'emplacement du cabinet d'avocats et le lieu du contre-interrogatoire, le temps de déplacement a dû être minime.

[3]      Le demandeur ne conteste pas le montant des honoraires dont il est fait état au titre des autres articles, mais il se demande si la défenderesse ne devrait pas se voir limiter à une seule note d'honoraires au titre de l'article no 8, pour la préparation de plusieurs contre-interrogatoires alors qu'elle fait état de trois fois 5 unités au titre de la préparation des multiples contre-interrogatoires qui se sont déroulés à trois dates différentes. Le demandeur conteste également la prise en compte de toute unité au titre de l'article no 26 pour la taxation des dépens, montant qui ne figure pas dans le mémoire de dépens mais dont il a été fait état devant moi, étant donné que les objections qu'il a soulevées n'étaient aucunement frivoles et qu'elles répondaient aux lacunes des preuves produites. Le demandeur ne conteste pas les débours au titre des transcriptions, ni le nombre de pages dont il est fait état en matière de photocopie, mais s'oppose au prix de 0,30 $ la page de photocopie, taux supérieur à ce qu'exige le recouvrement des coûts dans notre bureau. Il conviendrait de retenir un taux moins élevé, disons de 0,15 $ à 0,20 $ la page, sans aller jusqu'à un taux aussi faible que celui que prévoit l'aide juridique, c'est-à-dire 0,10 $ la page. Cette objection ne constitue en rien un reproche quant à la manière dont le cabinet d'avocats calcule le montant de ses frais, mais il s'agit, plutôt, de savoir exactement combien les membres du syndicat devraient être tenus de payer. Toute comparaison avec la somme de 0,40 $ la page exigée par le greffe au titre du tarif A1(3) n'est pas fondée car ce prix, qui s'inscrit lui aussi dans le contexte d'un recouvrement partiel des coûts auprès des justiciables, repose sur une logique qui n'est pas la même.

Les arguments de la défenderesse

[4]      La défenderesse affirme s'en être tenue, dans son mémoire de frais, au minimum des sommes prévues par le tarif, afin de favoriser le règlement de l'affaire et d'éviter la nécessité d'une comparution. Par exemple, cette affaire complexe a exigé certains déplacements aux fins de préparation avec le client, mais les frais liés à ces déplacements ne figurent pas dans le mémoire de frais. Pour ce qui est de l'article no 6, l'avocate de la défenderesse a précisé que, en tant que collaboratrice du cabinet, ses honoraires sont de 225 $ de l'heure, ajoutant qu'elle avait comparu avec M. Gilbert lors de la requête et faisant valoir que sa participation directe à cette procédure lui permettait de confirmer une présence effective de 5,8 heures. Elle n'a pas comparu avec M. Gilbert lors des contre-interrogatoires. Elle ne peut pas dire quel serait le montant de ses honoraires à lui, en tant qu'associé du cabinet, précisant simplement qu'ils seraient plus élevés que les siens. Cela dit, le taux horaire est sans pertinence en l'espèce étant donné que le montant global qui sera taxé permet de compenser la faible rémunération des autres articles telle que les 7 unités retenues au titre de la préparation de la requête. S'agissant, comme en l'occurrence, d'une affaire quasi pénale, les frais de préparation s'élevaient à trois ou quatre fois environ les 700 $ dont il est effectivement fait état. À leur demande de détails complémentaires, nous avons répondu qu'ils étaient présents comme nous et que le temps effectivement consacré correspondait aux chiffres indiqués. La correspondance échangée ne mentionnait pas les 5,1 heures et n'indiquait pas non plus qu'il y aurait contestation quant au nombre d'heures avancé. Nous avons pour règle de compter les temps de déplacement. En ce qui concerne les articles nos 6 et 9, l'avocate souligne que le nombre d'heures dont il est fait état est tiré des dossiers et comprend, dans certains cas, d'autres services encore. L'avocate a tenté d'isoler les heures correspondant seulement aux postes prévus au tarif. Elle n'est pas en mesure de confirmer si les heures dont il est fait état comprennent les temps de déplacement. À la rigueur, la défenderesse acceptera un compte de 6,5 heures. En ce qui concerne l'article no 8, le tarif autorise les postes de dépenses tels que détaillés dans le mémoire.

[5]      L'affidavit de M. Gilbert confirme que sa cliente a payé 0,30 $ la page, c'est-à-dire une somme inférieure au 0,40 $ la page exigé par le greffe. Il ne s'agissait pas d'une affaire relevant de l'aide juridique dont les taux de photocopie seraient par conséquent limités. En ce qui concerne l'article no 26 correspondant à la taxation des dépens, les 6 unités autorisées par l'ordonnance constituent un taux forfaitaire applicable à tous les services connexes. Le demandeur ne nous a pas fait savoir, avant la présente comparution en vue de la taxation des dépens, que son décompte des d'heures était différent. Ladite comparution peut entraîner une réduction minime, baisse qui, d'après les observations de l'officier taxateur concernant les photocopies, serait intervenue de toute façon.

La taxation

[6]      Au titre de l'article no 6, j'admets, pour le 6 octobre 1998, les 5,8 heures dont il est fait état. Le résumé d'audience du greffier révèle une durée de 5,1 heures, selon des indications précises concernant le début et la fin des plaidoiries. Mais, conformément au raisonnement exposé ci-dessous dans un extrait de l'arrêt Dableh, ce fait ne limite pas nécessairement le pouvoir discrétionnaire qu'a l'officier taxateur de tenir compte d'autres facteurs entrant dans le calcul du nombre d'heures. L'avocate de la défenderesse a affirmé avec vigueur qu'ayant elle-même été présente elle pouvait attester l'exactitude du décompte des heures. Il est possible que des différences dans la remémoration des événements de la journée aient entraîné, entre les deux cabinets, des différences en ce qui concerne les horaires dont font état leurs dossiers respectifs. Quant au souci qu'a le demandeur d'éviter toute indemnisation excessive quant au taux horaire des honoraires, j'ai eu à me pencher sur un problème du même ordre aux pages 14 et 15, le 31 mars 1998, dans le dossier A-539-93 : Dableh c. Ontario Hydro :

                 [...] Le tarif B porte sur tous les événements taxables dans le litige, mais pas nécessairement sur tous les événements, par exemple les discussions qui ont lieu en vue d'un règlement. Le demandeur a soutenu que si le montant taxé pour un événement particulier donné (par exemple, dans ce cas-ci la comparution de l'avocat le 10 septembre 1990) excédait le montant que le client a réellement versé à son avocat à cet égard (comme la preuve l'a établi dans ce cas-ci en ce qui concerne le 10 septembre 1990), cela serait permis parce que le montant total accordé au moment de la taxation pour tous les événements taxables serait inférieur au montant que le client a réellement versé à ses avocats à l'égard de tous ces événements taxables. Cette position n'est pas pratique dans certains cas. Ainsi, si les frais étaient accordés à l'égard d'un seul événement interlocutoire mettant fin au litige, comme c'est ici le cas pour Hydro-Québec et la Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, il y aurait un nombre insuffisant d'événements taxables à l'égard desquels le montant total accordé serait suffisant pour compenser, à l'égard d'un événement particulier, le montant taxé en sus du montant réel qui, selon la preuve, a été facturé au client. De plus, le paragraphe 346(1.1) des Règles ne permet pas pareille compensation. Le paragraphe 344(6) permet les rajustements. La question de l'indemnisation excessive s'est posée parce que les deux parties avaient tendance à supposer dans la présente taxation que le nombre d'unités, pour des postes calculés à l'heure, comme le poste B6, est directement lié au taux horaire que l'avocat a facturé au demandeur en l'espèce, en l'absence d'une preuve contraire. La note explicative jointe à l'ordonnance modificatrice no 17 DORS/95-282, laisse entendre le contraire. Toutefois, le jugement que Monsieur le juge Cattanach a rendu le 24 septembre 1982, dans le dossier T-4042-82 : George Ferguson c. le commissaire à la magistrature fédérale, en ce qui concerne les notes marginales, laisse entendre, à mon avis, qu'il faut faire preuve de vigilance en appliquant pareil commentaire. Le texte législatif, tel qu'il a été promulgué, doit s'appliquer. [...]                 

Contrairement à l'ancienne règle 346(1.1), la nouvelle règle 409 n'interdit pas de tenir compte de l'effet de compensations éventuelles. Mais, l'officier taxateur ne pouvant pas modifier la teneur de l'adjudication des dépens telle que fixée par le jugement de la Cour et, par exemple, admettre l'indemnisation au titre d'articles qui ne sont pas prévus au tarif, cette prise en compte ne peut intervenir que dans des limites assez étroites. Par exemple, les articles nos 14 et 22, c'est-à-dire le nombre d'unités retenu pour chaque heure de présence d'un avocat, prévoient une différence d'honoraires entre le premier avocat et le second avocat. Or, l'article no 6 qui, lui aussi, a trait au nombre d'unités par heure de présence d'un avocat, ne fait pas cette différence. L'avocate de la défenderesse indique avoir comparu en Cour avec M. Gilbert. Cela me porte à penser, en l'absence des dossiers, que les honoraires réclamés au client pour les deux avocats dépassaient vraisemblablement l'équivalent de 3 unités par heure de présence. C'est pour cela qu'après qu'eut été précisé à la Cour le taux horaire des honoraires de l'avocate, il ne m'a pas semblé nécessaire d'exiger des précisions supplémentaires concernant le taux d'honoraires plus élevé de M. Gilbert. Quant à savoir si le montant taxé correspond à peu près aux frais avocat-client, la partie de l'ordonnance précisant le recours en l'espèce aux taux maximums fait qu'il n'y a pas lieu ici de s'interroger sur ce facteur. En ce qui concerne l'article no 9, pour le 25 août 1998, je ramène les 7,0 heures dont il est fait état à 6,5 heures. La documentation produite ne permettait guère de trancher entre les deux et j'ai choisi le moindre des deux chiffres.

[7]      Le recours à l'article indéfini " un " dans la première partie de l'article no 8, permet de présenter un compte distinct pour la préparation de chaque contre-interrogatoire mené. Il se peut que, selon la documentation produite dans divers cas, le seul passage du temps ne justifie pas la présentation d'un compte distinct au titre d'une nouvelle préparation à chaque fois qu'un plaideur reprend l'interrogatoire d'un individu. En l'espèce, j'ai admis les trois demandes au titre de l'article no 8 pour la préparation de contre-interrogatoires relatifs aux affidavits des cinq déposants. En ce qui concerne l'article no 26, je relève que les plaideurs font parfois état, au titre des dépens, d'une demande qui n'est pas individualisée dans le mémoire de dépens. Cela semble conforme à la réalité, en ce sens qu'il s'agit d'un article touchant un événement qui n'est pas achevé au moment de la rédaction du mémoire de dépens et qu'il s'agit d'un montant global comprenant une comparution à venir. Le nombre d'unités dont il est fait état peut être influencé par des questions qui n'ont pas été réglées auparavant et qui devront être tranchées à l'audience. Les objections soulevées par le demandeur n'avaient rien de frivoles mais j'estime qu'il faudrait des circonstances exceptionnelles pour ne pas adjuger à l'autre partie ses dépens. Les 6 unités dont il est fait état sont en accord avec l'ordonnance et je les admets. En ce qui concerne les photocopies, j'ai indiqué aux avocats comparaissant devant moi qu'il existe, au sujet des photocopies effectuées à l'interne, des opinions divergentes. Les motifs de l'officier taxateur Reinhardt en date du 11 mai 1998, dans le dossier T-2234-89 : Allied Signal Inc. c. Dupont Canada Inc. et autres, aux pages 25 à 33, résument cette divergence. Étant donné le fait que cette catégorie de débours est autorisée dans d'autres juridictions (voir, par exemple, les articles nos 31 et 32 de la partie II du tarif A des Règles de procédure civile de l'Ontario), je continue, en l'absence de preuves exhaustives quant au taux, comme c'est le cas en l'occurrence, à admettre les photocopies au prix de 0,25 $ la page. Je ne pense pas que la promulgation, le 25 avril 1998, des nouvelles règles concernant les dépens aient entamé l'interprétation que je donne, aux pages 33 et 34 de mes motifs en date du 3 juin 1996, dans le dossier A-333-94, du pouvoir discrétionnaire qu'exercent les officiers taxateurs : Byers Transport Limited c. Dorothy Kosanovich et autres :

         La preuve n'était pas exhaustive, mais il y en avait plus que dans certains dossiers de la Cour que j'ai vus. Des copies destinées au client constituent un élément informatif, mais pas nécessairement essentiel. Toutefois, elles peuvent être utiles pour fixer des instructions cohérentes. Il est possible que tout n'a pas été photocopié pour la cliente : cela ne ressort pas clairement de la preuve. Je signale que Mme Kosanovich a pu taxer ses honoraires pour les contacts avec l'avocate. Le procureur du client, muni d'instructions appropriées, est un spécialiste qui devrait avoir une copie de tout et qui est en mesure de fonctionner même si le client n'a pas de documents ou ne possède que certains documents clés. Les officiers taxateurs ont souvent affaire à une preuve moins qu'exhaustive et doivent être prudents, tout en s'assurant que les parties déboutées n'ont pas à supporter de frais inutiles ou déraisonnables, de ne pas pénaliser la partie ayant obtenu gain de cause en refusant d'accorder une indemnité lorsqu'il est manifeste que des frais ont réellement été engagés. Cela suppose un rôle subjectif de la part de l'officier taxateur dans le cadre du processus de taxation. Les motifs de taxation, datés du 2 novembre 1994, que j'ai rendus dans le dossier no T-1422-90 : Youssef Hanna Dableh c. Hydro-Ontario, citent, à la page 4, une série de motifs de taxation où est formulée la manière d'aborder la taxation des dépens. L'affaire Dableh a été portée en appel : dans les motifs d'ordonnance datés du 7 avril 1995, le juge en chef adjoint est arrivé à la conclusion suivante, aux p. 3 et 4 de la décision :                 

Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, il est évident que les sommes taxées sont justes et raisonnables compte tenu des circonstances. La question des heures d'audience qui ont été consacrées à la demande reconventionnelle a été fort contestée sans que les parties ne présentent de preuves vraiment solides à ce sujet. Si on ajoute à tout ceci les paroles du juge Muldoon, d'après lesquelles la demande reconventionnelle " était assimilable, en l'espèce, à une défense ", on en déduit que l'officier taxateur était fondé à exercer très largement la discrétion qui lui est accordée dans ce domaine. C'est lui qui est le mieux placé pour régler ces questions. J'aurais peut-être exercé ma discrétion de façon légèrement différente, mais je ne suis pas convaincu que les honoraires et les débours qui ont été accordés sont excessifs ou que la répartition effectuée entre la demande et la demande reconventionnelle est arbitraire. Dès lors, les circonstances ne sont pas conformes aux critères annoncés dans l'arrêt IBM Canada , précité, et ne justifient aucunement une intervention de ma part.

     Par conséquent, la présente demande doit être rejetée, avec dépens.

De plus, l'un des motifs de taxation mentionnés ci-dessus, datés du 3 juillet 1992, dans l'affaire portant le numéro de dossier T-705-89 : United Terminals Limited c. Le Ministre du Revenu national et autres, faisait une distinction entre cette affaire et la décision du juge Teitelbaum dans l'arrêt Diversified, précité, au sujet de la question des photocopies, et faisait droit aux frais connexes dans des circonstances essentiellement identiques à celles de l'espèce. J'ai considéré les débours indiqués dans le mémoire de frais d'une manière compatible avec ces divers éléments de jurisprudence. Les déclarations signées des avocats au sujet du caractère raisonnable et de la nécessité ne peuvent usurper sur la responsabilité qu'ont les officiers taxateurs d'arriver à leurs propres conclusions indépendantes.                 

[8]      Le mémoire de dépens de la défenderesse, dont le montant est de 16 281,65 $, est approuvé, après taxation, à hauteur de 16 674,30 $.

                             (original signé par) " Charles E. Stinson "

                                     Officier taxateur

Fait ce 25 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :      AFFAIRE INTÉRESSANT la décision d'un
                     arbitre, Me Roland Tremblay, c.r.,
                     en date du 16 septembre 1988;
                     ET le Code canadien du travail,
                     L.R.C. (1985), ch. L-2, modifié;
ENTRE :                  LE LOCAL 4004, DIVISION DU TRANSPORT
                     AÉRIEN DU SYNDICAT CANADIEN DE LA
                     FONCTION PUBLIQUE
                     et
                     AIR CANADA
No DU GREFFE :              T-323-98
DATE DE L'AUDIENCE :      le 2 mars 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

TAXATION DES DÉPENS -

MOTIFS DE :              CHARLES E. STINSON
                     OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS :          le 25 mars 1999

ONT COMPARU :

     Lucy McSweeney                      pour le demandeur
     Damhnait (" Downith ") Monaghan          pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Eberts Symes Street & Corbett              pour le demandeur
     Toronto (Ontario)
     Heenan Blaikie                      pour la défenderesse
     Toronto (Ontario)
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