Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980115

     Dossier : T-1347-97

TORONTO (Ontario), le jeudi 15 janvier 1998

EN PRÉSENCE DE Mme LE JUGE B. REED

Entre :

     WILLIAMS INFORMATION SERVICES CORPORATION,

     et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC.,

     demandeurs,

     - et -

     WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     SUR COMPARUTION de la défenderesse et de M. Williams par suite d'une ordonnance leur enjoignant de se justifier, émise par le juge Gibson le 6 octobre 1997;

     ET APRÈS AVOIR ENTENDU les arguments des avocats des deux parties, selon les instructions de la Cour, et par les motifs prononcés verbalement (les motifs écrits suivront) :

     LA COUR ORDONNE :

     que l'ordonnance leur enjoignant de se justifier soit rejetée.

                         B. REED

                         Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     Date : 19980115

     Dossier : T-1347-97

TORONTO (Ontario), le jeudi 15 janvier 1998

EN PRÉSENCE DE MME LE JUGE B. REED

Entre :

     WILLIAMS INFORMATION SERVICES CORPORATION,

     et WILTEL COMMUNICATIONS (CANADA), INC.,

     demandeurs,

     - et -

     WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.,

     défenderesse.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     SUR PRÉSENTATION d'une requête en date du 14 janvier 1998, au nom de la défenderesse, en vue d'obtenir :

1.      une ordonnance abrégeant le délai pour déposer l'avis de requête en l'espèce;
2.      une ordonnance annulant l'ordonnance enjoignant à certaines personnes de se justifier, en date du 6 octobre 1997, dans cette affaire;
3.      tout autre redressement que la Cour estime juste et approprié.

LE JUGE REED

[1]      Cette requête n'a pas été complètement débattue ni quant à savoir si l'avis abrégé devait être donné, ni sur le fond. Elle a été transmise au juge Joyal le 14 janvier 1998, qui a donné les instructions suivantes :

         Après avoir examiné le dossier, je conclus que les questions soulevées par l'avocat de la défenderesse ont été à bon droit exposées devant le juge qui a présidé à l'audience à comparution justificative déjà fixée au 15 janvier 1998 à Toronto.                 

[2]      Une lecture des documents appuie très certainement la conclusion que les questions soulevées font à bon droit l'objet d'une audience sur le fond, et non pas d'une demande en vue d'annuler une ordonnance enjoignant à certaines personnes de se justifier. Quoi qu'il en soit, la requête est théorique en raison de la conclusion qui a été prise relativement à la requête principale, au sujet de laquelle la Cour a demandé à entendre les arguments des parties, ce qui a mené à l'annulation de l'ordonnance à comparution justificative.



[3]      La requête est donc rejetée.

                         B. REED

                         Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE : T-1347-97

INTITULÉ DE LA CAUSE : WILLIAMS INFORMATION SERVICES CORP. c. WILLIAMS TELECOMMUNICATIONS CORP.

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : le 15 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR Mme LE JUGE REED

DATE : le 15 janvier 1998

ONT COMPARU :

Michael Charles et                      POUR LA DEMANDERESSE

Robert Storey

Neil Belmore et                      POUR LA DÉFENDERESSE

Peter Choe

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin & Parr                      POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Gowling, Strathy & Henderson              POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.