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Date : 19991104


Dossier : T-3474-90

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 4 NOVEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS


ENTRE :

    

     SOCIÉTÉ DE DROITS D"EXÉCUTION

     DU CANADA LTÉE

demanderesse

     -et-

     455559 ONTARIO LIMITED et

     CONSTANTIN KOITSOPOULOU

défendeurs


     ORDONNANCE

     Pour les motifs prononcés à l"audience, la requête est accordée et la partie de l"ordonnance datée du 17 décembre 1998, qui adjuge à la demanderesse des dépens au montant de 900 $ payables sans délai et quelle que soit l"issue de la cause, est annulée. Les dépens suivront l"issue du litige.     

                                 D. McGillis

                            

                                     juge

OTTAWA

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.




Date : 19991104

Dossier : T-3474-90

ENTRE :

     SOCIÉTÉ DE DROITS D"EXÉCUTION

     DU CANADA LTÉE

    

demanderesse

     -et-

     455559 ONTARIO LIMITED et

     CONSTANTIN KOITSOPOULOU

défendeurs

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     [Prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario)

     le 4 novembre 1999]


LE JUGE McGILLIS

[1]      Les défendeurs ont présenté une requête en vertu de la règle 399 qui vise l"annulation d"une partie de l"ordonnance rendue le 17 décembre 1998 par le juge Reed qui adjugeait des dépens en faveur de la demanderesse à la suite de sa requête au montant de 900 $ payables sans délai et quelle que soit l"issue de la cause.

[2]      Avant la présentation de la requête au juge Reed, les avocats avaient consenti à

proroger le délai fixé dans une ordonnance antérieure de la Cour pour le dépôt par les défendeurs de leur affidavit de documents. Une lettre de l"avocate de la demanderesse destinée à l"avocat des défendeurs, datée du 16 décembre 1998, attestait de l"entente entre les avocats. Quand les avocats des parties ont convenu de l"entente relative à la prorogation du délai, ils n"ont pas traité de la question des dépens.

[3]      Lors de la présentation de la requête au juge Reed, seul l"avocate de la demanderesse était présente. Au moment où le juge Reed allait souscrire à l"ordonnance sur consentement, l"avocate de la demanderesse a demandé que lui soient adjugés des dépens au montant de 900 $ payables sans délai et quelle que soit l"issue de la cause. Le juge Reed a accueilli la demande d"adjudication des dépens. L"avocat des défendeurs n"a appris que la question des dépens avait été soulevée par l"avocate de la demanderesse qu"après la suite de l"audition devant le juge Reed.

[4]      L"avocat des défendeurs a allégué que l"ordonnance du juge Reed relative à l"adjudication discrétionnaire des dépens devrait être annulée en vertu de la règle 399(1)b ) ou de la règle 399(2)a). En ce qui concerne la règle 399(1)b), l"avocat des défendeurs a allégué que l"ordonnance relative aux dépens devrait être annulée au motif qu"elle a été rendue en l"absence de l"avocat des défendeurs qui n"a pas été avisé préalablement que l"avocate de la demanderesse avait l"intention de demander des dépens supplémentaires malgré leur entente relative à la prorogation du délai. Je suis d"accord avec cet argument. À mon avis, il était inapproprié que l"avocate de la demanderesse, qui comparaissait pour une ordonnance sur consentement, sollicite une ordonnance de dépens supplémentaires pour la requête sans fournir de préavis à l"avocat des défendeurs. Autrement dit, il ne lui était pas loisible de déroger à l"entente, telle que confirmée dans sa lettre à l"avocat des défendeurs, sans aviser l"avocat des défendeurs de son intention de soumettre une autre question au juge qui préside l"audition.

[5]      Par conséquent, je conclus que la requête visant l"annulation de la partie de l"ordonnance datée du 17 décembre 1998 est accueillie; les dépens suivront l"issue de la cause.

                                     D. McGillis

                                

                                      juge


OTTAWA

Le 4 novembre 1999





Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE     

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DE DOSSIER :              T-3474-90

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Société de droits d'exécution du Canada Ltée

                     c. 455559 Ontario Limited et autres

                

LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 4 novembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE MCGILLIS

EN DATE DU :              4 novembre 1999             

ONT COMPARU :


James Mills                  POUR LA DEMANDERESSE

Adrienne Blanchard

Richard Bowles              POUR LES DÉFENDEURS



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Gowling Strathy & Henderson      POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

F. Scott Sievert              POUR LES DÉFENDEURS

Rexdale (Ontario)

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