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     Date : 19981218

     Dossier : IMM-129-98

ENTRE :      BINDU GOEL,

     demanderesse,

ET :          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

     La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision prise par une agente des visas du Consulat général du Canada à Buffalo, New York, le 28 novembre 1997 est annulée et la demande de résidence permanente de la demanderesse doit faire l'objet d'un nouvel examen en conformité avec le système de classification des professions qui était applicable à la date pertinente, soit le 16 avril 1997. La demanderesse a droit aux dépens.

                                 PIERRE DENAULT

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19981218

     Dossier : IMM-129-98

ENTRE :      BINDU GOEL,

     demanderesse,

ET :          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire se rapporte à une décision prise par une agente des visas du Consulat général du Canada à Buffalo, New York, États-Unis, le 28 novembre 1997. La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision par laquelle l'agente des visas lui a refusé la résidence permanente.

[2]      La demanderesse est une ressortissante de l'Inde qui a élu domicile aux États-Unis en janvier 1993. Elle a reçu une formation de tailleuse en Inde de 1988 à 1990 et a travaillé comme tailleuse de 1990 jusqu'au début de 1992 à Karnal, en Inde. Entre le mois de mars et le mois de décembre 1992, elle a travaillé comme tailleuse de vêtements sur mesure, toujours à Karnal, en Inde. En 1993, elle a commencé à travailler pour Hafiz Tailor à Brooklyn, New York, à titre de tailleuse de vêtements sur mesure. C'est ce poste qu'elle occupe actuellement.

[3]      C'est le 16 avril 1997 que le Service de traitement centralisé du Consulat général du Canada à Buffalo, New York, a reçu pour la première fois la demande de résidence permanente de la demanderesse. L'agente des visas a conclu que la demande était incomplète. Cette demande a donc été renvoyée à la demanderesse avec la directive qu'il fallait remplir le formulaire IMM 0008 de la manière prescrite [traduction] " avant de soumettre à nouveau votre demande à notre bureau ". La directive en question contenait également la mention suivante : [traduction ] " Le traitement de votre demande a été interrompu et ne reprendra pas tant que vous ne vous serez pas conformée aux instructions ci-dessus. Si vous ne répondez pas dans les 90 jours suivant la date de la présente, votre dossier peut être fermé "1. (J'ai mis en italiques certains mots parce qu'ils deviendront importants dans l'analyse qui suit.)

[4]      La demanderesse a soumis à nouveau la demande remplie en conformité avec la directive donnée par le Consulat général. Le Service de traitement centralisé a reçu la demande en temps voulu, soit le 15 juillet 1997.

[5]      La demanderesse a obtenu un total de 45 points d'appréciation. Comme il lui manquait 25 points, la résidence permanente lui a été refusée.

[6]      La question fondamentale consiste à savoir si la profession de la demanderesse aurait dû être appréciée en fonction de l'ancienne Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP) ou en fonction de la Classification nationale des professions (la CNP). Suivant le Règlement sur l'immigration de 1978, toutes les demandes de résidence permanente reçues à partir du 1er mai 1997 doivent être appréciées en fonction de la CNP. La disposition pertinente est ainsi libellée :

2.03 (1) For the purpose of an assessment by a visa officer under section 8, in respect of an application for a visa that was made under section 9 of the Act before May 1, 1997 and was still pending on that date, the applicable factors set out in Schedule I, as that Schedule read immediately before May 1, 1997, shall apply.

2.03 (1) L'appréciation par l'agent des visas aux termes de l'article 8, dans le cadre d'une demande de visa pendante au 1er mai 1997 qui a été présentée avant cette date en vertu de l'article 9 de la Loi, se fait suivant les facteurs applicables prévus à l'annexe I dans sa version antérieure au 1er mai 1997.

[7]      Comme le Service de traitement centralisé n'a reçu la demande dûment remplie que le 15 juillet 1997, c'est-à-dire bien après la date charnière du 1er mai 1997, l'agente des visas a apprécié la profession de la demanderesse (tailleuse, vêtements sur mesure) en fonction de la nouvelle classification, soit la CNP.

[8]      La demanderesse soutient que le formulaire qu'elle a soumis le 16 avril 1997 était complet, de sorte qu'on n'aurait pas dû le lui renvoyer pour qu'elle fournisse des précisions. Par conséquent, elle affirme qu'elle était en droit d'être appréciée en fonction de la profession CCDP 8553-110 parce que pareille appréciation lui permettrait de maximiser le facteur professionnel2. La demanderesse soutient que si elle avait été appréciée en fonction de la CCDP, elle aurait pu obtenir 18 points pour la préparation professionnelle spécifique et 8 autres points pour l'expérience. Elle affirme en outre que l'agente des visas ne lui a attribué que 13 points pour les études, ce qui ne reflète pas correctement le fait qu'elle a terminé un programme de trois ans rendant admissible à des études universitaires et fait deux années d'un programme à temps plein de deux ans en confection, coupe et broderie. La demanderesse soutient que, vu ses antécédents scolaires, elle aurait dû obtenir 15 points d'appréciation pour les études.

[9]      Je signale, à ce moment-ci, les points de droit suivants. Premièrement, suivant le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, " [i]l incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit [...] ". Deuxièmement, la loi n'impose pas à un agent des visas l'obligation d'offrir de l'aide ou de donner des conseils à l'intéressé, ni l'obligation d'obtenir des éclaircissements de l'intéressé3.

[10]      En l'espèce, je suis incapable de souscrire à l'argument de la demanderesse que le formulaire soumis le 16 avril 1997 était effectivement complet. Dans la mesure où l'agente des visas était incapable d'apprécier correctement les études et la formation de la demanderesse en l'absence d'une explication de l'intervalle d'un an entre le mois d'avril 1987 et le mois d'avril 1988, elle a eu raison de renvoyer le formulaire à la demanderesse afin d'obtenir un complément d'information. Toutefois, cette conclusion ne tranche pas le litige.

[11]      Premièrement, il ressort clairement du libellé de la lettre type non datée que, pour les autorités de l'Immigration, la demande était gardée en suspens jusqu'à ce que la demanderesse fournisse les renseignements manquants. Fait important, on mentionne explicitement le terme soumettre à nouveau dans la lettre type, ce qui montre que les autorités de l'Immigration reconnaissaient implicitement que la demande initiale en date du 16 avril 1997 était la demande principale dont peuvent découler d'autres demandes (les nouvelles demandes). La lettre type contient également les mots suivants : " Le traitement de votre demande [...] ne reprendra pas tant que [...] Si vous ne répondez pas [...] votre dossier peut être fermé. " Ces mots n'appuient pas l'argument du défendeur que la date effective de la demande était le 15 juillet 1997 puisque le défendeur reconnaît implicitement dans sa propre correspondance que le traitement de la demande avait bel et bien commencé en avril 1997, mais avait été interrompu parce qu'un des documents était incomplet. Selon les propres mots du défendeur, le traitement " reprendrait " simplement sur réception des renseignements supplémentaires.

[12]      Je conclus que le défendeur a considéré que le dossier était ouvert et actif dès le 16 avril 1997 puisqu'il a averti la demanderesse que son dossier pourrait être fermé si elle ne répondait pas dans les 90 jours suivant l'envoi de l'avis et de la directive. Comme le dossier était en cours de traitement, malgré l'interruption, en avril 1997, et vu l'effet du paragraphe 2.03(1) du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, la demanderesse aurait dû être appréciée en fonction de l'ancien système de classification des professions, soit la CCDP.

[13]      Par ailleurs, il est possible que la demanderesse puisse obtenir le nombre de points d'appréciation voulu pour obtenir la résidence permanente, soit 70 unités, si elle est appréciée en fonction de la CCDP.

[14]      Pour ces motifs, la décision de l'agente des visas doit être annulée et la demande de résidence permanente de la demanderesse doit faire l'objet d'un nouvel examen en conformité avec le système de classification des professions qui était applicable à la date pertinente, soit le 16 avril 1997.

                                 PIERRE DENAULT

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      IMM-129-98

INTITULÉ :                          BINDU GOEL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 4 décembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DENAULT

EN DATE DU :                      18 décembre 1998

COMPARUTIONS :

Laron Hopkins                          POUR LA DEMANDERESSE

Neeta Logsetty                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Angie Codina                              POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

     1      " Lettre type " non datée provenant du Centre de traitement centralisé et signée par M. A. Oppertshauser, consul.

     2      Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2) 222, à la p. 223 (C.F. 1re inst.).

     3      Dhillon c. Canada (M.C.I.) (1998), IMM-3098-97 (C.F. 1re inst.).

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