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     Date: 19990708

     Dossier: IMM-5219-97

Ottawa (Ontario), ce 8e jour de juillet 1999

En présence de l'honorable juge Pinard

Entre :

     ANDREY SAKIN

     SVETLANA SAKINA

     LIOUDMILA SAKINA

     VAROSLAV SAKINA

     Partie requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 6 novembre 1997 par la Section du statut de réfugié, statuant que les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, est rejetée.

                            

                             JUGE

     Date: 19990708

     Dossier: IMM-5219-97

Entre :

     ANDREY SAKIN

     SVETLANA SAKINA

     LIOUDMILA SAKINA

     YAROSLAV SAKINA

     Partie requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 6 novembre 1997 par la Section du statut de réfugié statuant que les requérants, Andrey Sakin, son épouse Lioudmila Sakina, leur fils mineur Yaroslav Sakina et dame Svetlana Sakina, la mère d'Andrey Sakin, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      Le tribunal a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention notamment pour les raisons suivantes:

-      l'invraisemblance de l'allégation à l'effet que le requérant Andrey n'a jamais avoué à sa famille avoir participé aux événements de 1986, alors qu'il s'agit là d'un élément essentiel à la revendication de tous les requérants;
-      le manque d'éléments essentiels dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) du requérant Andrey par rapport aux ajouts faits par la requérante Lioudmila;
-      l'invraisemblance des ajouts faits par le requérant Andrey dans son témoignage;
-      les contradictions relevées entre les FRP d'Andrey et de Lioudmila;
-      l'invraisemblance de la crainte alléguée, vu que les requérants ont quitté leur pays pour voyager pendant quelque trois semaines au Mexique sans y revendiquer le statut de réfugié, pour retourner aussitôt au Kazakhstan;
-      l'invraisemblance de la prétention d'Andrey d'être persécuté par des ultra-nationalistes alors qu'il a témoigné ne pas connaître le mouvement "Azat";
-      l'invraisemblance du comportement de la requérante qui a déposé une plainte à la police suite à son agression mais qui n'a jamais fait d'autre démarche pour connaître l'issue de cette plainte;
-      le fait que les événements reliés à la requérante Svetlana soient isolés et qu'elle ait avoué à l'audience avoir quitté son pays pour ne pas demeurer séparée de ses enfants, sa fille Natalia, elle, se trouvant déjà au Canada;
-      le manque d'explication raisonnable du requérant Andrey, confronté à la preuve documentaire émanant d'organismes humanitaires et de protection des droits de la personne;
-      la possibilité d'un refuge interne pour les requérants, les explications du requérant Andrey, à ce sujet, ayant été jugées non sérieuses et non crédibles;
-      la forte valeur probante de la preuve documentaire.

[3]      Compte tenu de ce qui précède et du plaidoyer de l'avocat des requérants, le litige porte strictement sur l'appréciation des faits faite par le tribunal. Après audition des procureurs des parties et révision de la preuve, je ne suis pas convaincu que l'appréciation de la crédibilité des requérants ne s'est pas formée adéquatement (voir Rajaratnam c. Canada (M.E.I.) (5 décembre 1991), A-824-90 (C.F., Appel)). Sans nécessairement endosser totalement l'analyse des faits faite par la Section du statut, je suis d'avis, néanmoins, que ce tribunal spécialisé pouvait, à la lumière de toute la preuve au dossier, raisonnablement conclure comme il l'a fait, sa perception que les requérants n'étaient pas crédibles équivalant en fait à la conclusion qu'il n'existait aucun élément crédible pouvant justifier leur revendication du statut de réfugié (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 et Sheik c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244).

[4]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 8 juillet 1999

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