Date : 20041029
Dossier : IMM-9367-03
Référence : 2004 CF 1532
Toronto (Ontario), le 29 octobre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
KASHMEER ALIGOUR
JOANNA ALIGOUR
JASON KADIR ALIGOUR (mineur)
AARON KASEEB ALIGOUR (mineur)
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente demande, le demandeur principal demande l'asile du fait de ses opinions politiques; selon la preuve du défendeur, le risque de persécution provient du « Mouvement des noirs musulmans » à Trinidad.
[2] Au début de son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur principal énonce clairement l'événement qui a déclenché une série bien documentée d'événements violents dirigés contre lui par des membres du Mouvement des noirs musulmans. La déclaration figurant dans le FRP est ainsi libellée :
[traduction]
Je viens d'une famille musulmane de descendance indienne établie à Trinidad et j'ai fait mon cours secondaire, puis par après je suis allé travailler dans l'entreprise familiale de vente de bijoux. Des indiens de Trinidad qui sont également des musulmans et des amis de longue date de notre famille vivent dans mon voisinage. Ces voisins trinidadiens de descendance indienne venaient parfois à notre bijouterie pour acheter des bijoux. À un certain moment, ils ont commencé à nous demander de l'argent afin d'améliorer l'état de notre mosquée et d'en ouvrir d'autres à différents endroits. Compte tenu que leur demande était honnête, nous leur avons fait de nombreux dons en argent comptant. Le 3 mai 1987, un certain nombre de Trinidadiens de descendance africaine et de descendance indienne sont venus à la bijouterie afin de nous demander de joindre le « Mouvement des noirs musulmans » afin d'améliorer le bien-être des gens et d'éradiquer la bourgeoisie de manière à offrir des chances égales à tout le monde. Je leur ai répondu que j'allais leur donner une réponse plus tard. Entre-temps, j'ai contacté certains de mes amis qui m'ont éventuellement dit de rapporter ces événements aux autorités de Trinidad et Tobago. Avec l'aide de nos amis, nous avons fait rapport à la police et une action a été entreprise contre ces membres reconnus du Mouvement des « noirs musulmans » . La police a récupéré un certain nombre d'armes et de nombreux documents chez ces membres du Mouvement des noirs musulmans et un certain nombre d'entre eux ont été détenus, notamment nos voisins qui tentaient de nous enrôler comme membres. Curieusement, ces membres du Mouvement des noirs musulmans ont été informés par la police que je les avais dénoncés, ce qui avait mené à leur arrestation. Ces personnes furent libérées et nous sommes devenus la cible de l'ensemble des « membres du Mouvement des noirs musulmans » . [Non souligné dans l'original]
(Dossier du tribunal, page 63)
[3] Dans sa décision, la CISR accepte un « rapport de crime » émanant du poste de police de Chaguanas, lequel est daté du 12 septembre 2003, à l'appui de la preuve du demandeur quant à des actes de violence qui auraient été commis contre lui. Le contenu de ce document est ainsi libellé :
[traduction]
Rapport de crime
Le présent rapport est pour confirmer d'après notre dossier de crime que la famille et les amis de Aligour sont venus faire rapport le 5 août 2001vers 23 h 15 concernant une tentative de meurtre perpétrée contre M. Kashmer Aligour et sa famille dans leur bijouterie de New Grant (Trinidad).
Notre enquête a révélé qu'il s'agissait d'un groupe de noirs musulmans qui avaient voulu les extorquer et les introduire dans leurs activités subversives. Qui plus est, notre dossier indique que ce groupe, le 28 mars 1989, avait cambriolé la résidence de Aligour et avaient saccagé des biens de valeur. Le dossier de la police montre plusieurs rapports de menaces de mort à l'égard de la famille de M. Kashmeer Aligour à différentes occasions. Ces rapports ont été acceptés et renvoyés à l'unité des crimes pour la tenue d'une enquête.
(Dossier de la demande du demandeur, page 72)
Toutefois, il est très clair que l'acceptation par la CISR de la preuve du demandeur concernant l'événement qui a déclenché les actes de violence se situe au coeur de sa demande. Quant à cette question la CISR a affirmé ce qui suit :
Lorsqu'on a demandé au demandeur d'asile pourquoi le « Mouvement musulman noir » aurait cherché à le recruter, lui qui était un homme d'affaires indien, il a répondu que le mouvement était composé de gens de toutes races.
Dans le Political Handbook of the World: 1999, on peut lire :
« Ce qui a été beaucoup plus gênant pour l'administration, c'est la tentative de coup d'État des membres d'une secte musulmane noire du nom de Jamaa-el-Muslimeen, le 27 juillet 1990 » .
La preuve documentaire ne fait pas mention de « musulmans noirs » blancs, chinois ou indiens et le tribunal constate, selon l'information tirée d'une source indépendante, que, selon la prépondérance des probabilités, le mouvement musulman noir est essentiellement un mouvement noir. Il est très peu probable que les membres de cette organisation aient cherché à recruter le demandeur d'asile, qui est un homme d'affaires indien, afin que celui-ci les aide à s'en prendre à ses semblables (les hommes d'affaires indiens).
(Décision du Tribunal, p.5)
[4] Une lecture attentive de la preuve du demandeur à l'audience devant la CISR confirme que les membres du Mouvement des noirs musulmans sont composés à la fois d'Afro-Trinidadiens et à la fois d'Indo-Trinidadiens (Dossier du tribunal, pages 257 et 258). Il est évident, d'après la partie de la décision de la CISR que nous venons juste de citer que le témoignage du demandeur concernant la composition ethnique des membres du Mouvement des noirs musulmans n'a pas été cru. En effet, la CISR a conclu que seuls les Afro-Trinidadiens pouvaient appartenir au Mouvement des noirs musulmans. J'estime que cette conclusion est erronée.
[5] La citation tirée du Political Handbook of the World : 1999 ne fournit aucune preuve quant à la véritable composition des membres du groupe concerné. Le fait qu'aucune preuve ne soit fournie dans la preuve documentaire quant à l'origine ethnique mixte des membres du groupe ne prouve pas que le groupe est exclusivement composé exclusivement d'Afro-Trinidadiens. Pour ces motifs, je conclus que la déclaration de la CISR que « selon la prépondérance des probabilités, le mouvement musulman noir est essentiellement un mouvement noir » n'est qu'une pure spéculation non étayée par la preuve. En effet, elle va directement à l'encontre de la preuve du demandeur. Par conséquent, j'estime que la conclusion n'est pas étayée par la preuve.
[6] Comme la composition des membres du Mouvement des noirs musulmans est un élément essentiel de l'allégation de persécution du demandeur et comme la conclusion quant à cet élément est erronée, je conclus que l'erreur rend la décision de la CISR manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
Par conséquent, j'annule la décision de la CISR et je renvois l'affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9367-03
INTITULÉ : KASHMEER ALIGOUR
JOANNA ALIGOUR
JASON KADIR ALIGOUR (mineur)
AARON KASEEB ALIGOUR (mineur)
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 OCTOBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 29 OCTOBRE 2004
COMPARUTIONS :
Bola Adetunji POUR LES DEMANDEURS
John Loncar POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bola Adetunji
Avocat
Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20041029
Dossier : IMM-9367-03
ENTRE :
KASHMEER ALIGOUR
JOANNA ALIGOUR
JASON KADIR ALIGOUR (mineur)
AARON KASEEB ALIGOUR (mineur)
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE