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T-1614-99

E n t r e :

                                                            LONELA BLOXOM,

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                       MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                           défendeur

JE CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE que, le 20 octobre 2000, la Cour (le juge Muldoon) a rendu la décision suivante à l'issue de l'appel :

Comme la demanderesse n'obtient pas gain de cause dans l'instance qu'elle a introduite et que toutes ses prétentions ont été jugées mal fondées, sa demande est rejetée. Aucune des deux parties n'a réclamé de dépens.     

                                                                          

P. Lavoie

Agent du greffe

CERTIFIÉ À OTTAWA (Ontario), le 23 octobre 2000.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20001020

T-1614-99

E n t r e :

                                                             LONELA BLOXOM,

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                          - et -

                           MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                             défendeur

                        DÉCISION SUR L'APPEL (ET/OU LE CONTRÔLE JUDICIAIRE)

Le juge Muldoon

[1]         La Cour est saisie, en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 15 juillet 1999 par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté de la demanderesse. La demanderesse sollicite une ordonnance annulant cette décision.

Les faits

[2]         La demanderesse a obtenu la résidence permanente le 28 janvier 1992. Récemment, elle a présenté une demande en vue de devenir citoyenne canadienne. Elle n'a cependant pas passé beaucoup de temps ici au cours des quatre dernières années. Pour être exact, elle n'a passé que 421 jours au pays au cours des quatre dernières années, ce qui est loin des 1 095 jours exigés à l'article 5 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29. Elle a toutefois réclamé la tenue d'une audience et une audience a été fixée au 13 juillet 1999.

[3]         La demanderesse affirme que le juge de la citoyenneté a déclaré ce qui suit à l'ouverture de la séance :


[TRADUCTION]

J'ai lu et examiné attentivement votre demande et j'ai décidé de ne pas y faire droit en raison de l'inobservation de la condition relative à la résidence [...] Si j'accueille votre demande dans ces conditions, ma décision sera infirmée par le ministre.

La demanderesse affirme qu'elle a alors expliqué au juge que son mari et elle oeuvraient dans le domaine du développement international et qu'ils consacraient tout leur temps dans des pays en voie de développement où ils travaillaient à contrat pour divers organismes de développement. Elle affirme que le juge a ensuite déclaré :

[TRADUCTION]

Comme vous travaillez auprès d'un organisme international [sic] et non au sein d'un organisme canadien ou du gouvernement canadien, il s'agit d'une décision personnelle.

Elle affirme qu'elle a ensuite déclaré qu'elle ne pouvait obtenir d'emploi auprès de quelque gouvernement que ce soit parce qu'elle n'était qu'une immigrante reçue. Voici, à ses dires, ce que le juge lui aurait répondu lorsqu'elle lui a demandé ce qu'elle pouvait faire :

[TRADUCTION]

Vous avez deux choix : 1) exercer votre droit d'interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale ; 2) présenter une nouvelle demande une fois que vous aurez rempli la condition relative à la résidence. Je vous recommande fortement la première option, celle de l'appel, parce que vous aurez peut-être de meilleures chances de faire valoir votre point de vue devant la Cour fédérale.

[4]         La décision écrite rendue le 15 juillet 1999 par le juge de la citoyenneté a été envoyée à la demanderesse. Le juge y confirmait que la demanderesse remplissait les conditions permettant d'obtenir la citoyenneté qui sont énoncées à la Loi sur la citoyenneté, exception faite de celle relative à la résidence. Dans le cadre de son analyse de cette condition, le juge a cité l'extrait suivant du jugement Pourghasemi, (1993), 62 F.T.R. 122 :

Ceux qui veulent obtenir la citoyenneté doivent d'abord partager le sort des Canadiens en vivant parmi eux au Canada durant trois des quatre années précédant la demande, afin de se canadianiser. Ils ne peuvent pas le faire à l'étranger, car la vie et la société canadiennes n'existent qu'au Canada.

Le juge a également cité un extrait du jugement Koo, [1993] 1 C.F. 286 (C.F. 1re inst.) au sujet des intentions que poursuivait le législateur en édictant les conditions relatives à la résidence. Finalement, il a énuméré plusieurs facteurs, comme celui des motifs des absences prolongées de la demanderesse et celui des « indices d'attachement au Canada » , qu'il a considérés comme se rapportant à la question de la résidence.


Questions juridiques

[5]         La demanderesse soulève quatre questions. Il nous faut toutefois examiner une question de compétence avant d'aborder ces questions. La demanderesse sollicite, dans son avis de demande, le contrôle judiciaire de la décision du juge de la citoyenneté. Le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté prévoit toutefois un appel. L'article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale, empêcherait donc la demanderesse de procéder par voie de contrôle judiciaire plutôt que par un appel (Ma c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 163 F.T.R. 156. Ceci étant dit, la Cour est toutefois disposée à examiner le bien-fondé de la demande.

[6]         La première question soulevée par la demanderesse porte sur la norme de contrôle appropriée dans le présent appel et sur la bonne définition de la résidence. Le deuxième point litigieux porte sur la question de savoir si le juge a correctement appliqué le bon critère de résidence. La troisième question litigieuse est celle de savoir si les propos qu'aurait tenus le juge de la citoyenneté selon la demanderesse devraient avoir une incidence sur l'audience. La quatrième et dernière question en litige est celle de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en n'accordant pas la citoyenneté à la demanderesse en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi.

[7]         Un autre point litigieux soulevé par la demanderesse porte sur la question de savoir si le fait que la Loi sur la citoyenneté forcerait la demanderesse à se séparer de son mari si elle devait essayer de devenir une citoyenne canadienne constitue une mesure abusive. Cet argument ne saurait cependant être sérieusement examiné, étant donné que c'est la demanderesse et son conjoint, et non la Loi, qui décideront de « forcer » une séparation, comme si une loi pouvait forcer un couple librement marié à se séparer. Personne ne force la demanderesse à demander la citoyenneté canadienne. Elle peut librement refuser de la demander.

[8]         Pour ce qui est de la première question en litige, les deux parties s'entendent sur la norme de contrôle actuelle exposée dans le jugement Lam c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 164 F.T.R. 177 :


La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte.

[9]         La Cour ne saurait toutefois souscrire au point de vue adopté par les deux avocats suivant lequel la Loi sur la citoyenneté permet au juge de la citoyenneté d'appliquer un des trois critères de résidence en vertu du prétendu pouvoir discrétionnaire dont il disposerait à cet égard. En fait, la Loi sur la citoyenneté, précise bien, notamment aux paragraphes 5(1) et 5(1.1), que le critère de résidence repose sur la présence physique du requérant au Canada et en sol canadien. Les sous-alinéas 1(1)c)(i) et (ii) parlent même de demi-jours et de jours entiers de résidence au Canada. Notre Cour a répété ce principe à de nombreuses reprises, notamment dans le jugement Harry, (1988), 144 F.T.R. 141. Le pouvoir discrétionnaire dont le juge de la citoyenneté est investi en ce qui concerne les conditions de résidence se limite aux cas prévus aux paragraphes 5(3) et 5(4), qui ne s'appliquent pas en l'espèce. La durée de résidence prévue par la Loi est de quatre ans, mais le législateur fédéral permet de longues périodes d'absence en exigeant une présence de trois ans sur ces quatre années.

[10]       Ni les questionnaires de résidence, ni les politiques ministérielles locales (dont il n'existe d'ailleurs aucune preuve) ou, pour reprendre la formule employée par l'avocat de la demanderesse, ni le fait de partager le sort de son conjoint en l'accompagnant dans ses voyages ne sauraient remplacer les conditions expressément prévues par la Loi en matière de canadianisation. Le législateur doit toujours être considéré comme ayant voulu dire ce qu'il a édicté et comme ayant édicté ce qu'il voulait dire.


[11]       Pour ce qui est de la deuxième question, la demanderesse affirme que, selon son interprétation des propos qu'il a tenus par écrit et de ceux qu'il aurait tenus verbalement, il semblerait que le juge de la citoyenneté ait écarté une définition de la résidence qui repose sur la présence physique. Malheureusement, affirme-t-elle, il n'a retenu aucune de ces deux définitions présumément opposées. Elle soutient qu'en conséquence, l'imprécision du juge en l'espèce équivaut à une erreur de droit. La demanderesse soutient également, peut-être à titre subsidiaire, que le rejet par le juge de la citoyenneté de la définition de la résidence fondée sur la présence physique crée une attente légitime suivant laquelle ce critère ne serait pas utilisé. La demanderesse soutient essentiellement, à titre subsidiaire, que le juge a peut-être utilisé le critère de la présence physique malgré le fait qu'il l'a rejeté. Le défendeur affirme que le juge de la citoyenneté n'a pas utilisé la définition de la résidence fondée sur la présence physique et que c'est à bon droit et de façon correcte qu'il a retenu l'autre critère de résidence posé dans le jugement Koo, [1993] 1 C.F. 286 (C.F. 1re inst.).

[12]       Compte tenu des propos précités de notre Cour, la véritable question qui se pose est celle de savoir si le juge a appliqué le bon critère et non s'il indiquait avec précision lequel des présumés bons critères il retenait. La réponse à la véritable question est affirmative. Le juge en est arrivé à la bonne conclusion, ainsi qu'il ressort du troisième paragraphe de ses motifs (dossier de la demanderesse, à la page 5) :

[TRADUCTION]

Je conclus que vous satisfaites à toutes les conditions prévues par la Loi sur la citoyenneté qui permettent d'obtenir la citoyenneté, à l'exception de celle relative à la résidence. Aux termes de l'alinéa 5(1)c) de la Loi, le requérant doit, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.

[13]       La façon dont le juge a cité les éléments des trois différents critères en question crée effectivement de la confusion. Il cite toutefois l'essentiel de la définition de la résidence que la Cour a donnée dans le jugement Pourghasemi, précitée. Les divers indices dont il a de toute évidence tenu compte mais qui débordent le cadre de ce critère, comme la raison des absences prolongées de la demanderesse, ne changent rien au fait que le juge a amorcé son analyse du bon angle. Ses digressions juridictionnelles n'ont pas non plus causé quelque préjudice que ce soit à la demanderesse. Essentiellement, la demanderesse ne remplissait pas les conditions de résidence prévues par la Loi sur la citoyenneté avant même que les autres indices soient abordés. Ainsi donc, tout comme dans l'affaire Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Chen (T-1531-98, 1er avril 1999) (C.F. 1re inst.), ces erreurs ne justifient pas la Cour de substituer une nouvelle décision à celle qu'a rendue le juge de la citoyenneté.


[14]       En ce qui a trait à la troisième question en litige, la demanderesse soutient que le juge de la citoyenneté a formulé plusieurs commentaires, en l'occurrence qu'il avait décidé de ne pas lui accorder la citoyenneté et que le ministre infirmerait toute autre décision, mais qu'il lui recommandait malgré tout fortement d'interjeter appel de sa décision. La demanderesse affirme que le premier commentaire suscite non seulement une crainte raisonnable de partialité, mais permet également de conclure que le juge de la citoyenneté était effectivement partiel et qu'il avait préjugé les questions en litige. La demanderesse affirme que le deuxième et le troisième commentaires sont erronés en droit et qu'ils donnent à penser que le juge favorisait une issue plutôt qu'une autre en faisant apparemment montre de déférence envers l'appel probable du ministre et d'une indifférence insouciante au sujet de la possibilité que la demanderesse en appelle. Une telle indifférence serait louable, car le juge ne doit pas se demander quelle partie interjettera appel ou obtiendra gain de cause. La demanderesse soutient également que le dernier commentaire équivaut en fait à décliner sa compétence en faveur de notre Cour.

[15]       L'avocate du défendeur ne nie pas que le juge de la citoyenneté ait fait ces commentaires. Elle s'en tient plutôt à affirmer qu'aucun de ces commentaires ne peut donner ouverture au contrôle judiciaire de la décision du juge de la citoyenneté. Quant aux propos qu'aurait tenus le juge à l'ouverture de la séance, elle soutient qu'ils ne constituent qu'un avis sommaire exprimé par le juge à la lecture des pièces portées à sa connaissance, lesquelles démontraient que la condition relative à la résidence n'avait pas été respectée, plutôt qu'une sorte de jugement prématuré. La Cour est forcée d'abonder dans son sens. Il ressort en effet notamment du dossier et des motifs écrits que le juge a attentivement examiné les éléments d'information que la demanderesse avait portés à sa connaissance à l'audience. Tout comme dans l'affaire Wu c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1994), 81 F.T.R. 33, on ne saurait en conséquence dire qu'une personne éclairée, considérant la question d'une manière réaliste et pratique et ayant bien réfléchi à la question, conclurait que les propos tenus par le juge suscitent une crainte raisonnable de partialité. La demanderesse a prétendu citer un extrait des débats qui se sont déroulés devant le juge de la citoyenneté. Le défendeur aurait dû la contre-interroger, mais il ne l'a pas fait. L'exactitude de ses longues « citations » intéressées est très contestable et la Cour ne les retient donc pas.

[16]       Quant au deuxième et au troisième commentaires, ils ne permettent pas de conclure que le juge a commis une erreur de forme ou de fond, en faisant preuve, par exemple, de partialité. Une grande partie des débats lors du présent appel a été consacrée à une discussion stimulante sur l'affaire Lam c. M.C.I., T-1310-98, 26 mars 1999. Dans cette affaire, la Cour a analysé les diverses interprétations qui ont été données à l'article 5 de la Loi sur la citoyenneté. Trois jugements ont été examinés, à savoir les décisions Papadogiorgakis [1978] 2 C.F. 208 (C.F. 1re inst.), Harry (1998) 144 F.T.R. 141, et Koo [1993] 1 C.F. 286 (C.F. 1re inst.), mais, en vérité, aussi intéressante qu'elle soit, cette analyse est tout à fait inutile parce que la loi est claire et bien rédigée. Voici à cet égard un extrait du paragraphe 21 du jugement Harry :


21.            [...] Le législateur a modifié la Loi sur la citoyenneté à l'occasion depuis la promulgation des lois révisées. Il n'en a pas profité pour édicter quelque disposition que ce soit en matière de résidence, pour établir des exceptions ou pour prévoir que la citoyenneté peut être attribuée à tout requérant qui

- serait probablement un bon citoyen, mais ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 5(1)c);

- a « axé « son « style de vie « sur le Canada pour une raison ou une autre, tout en étant absent;

- a envoyé ou déposé au Canada ses biens personnels (c'est-à-dire son compte bancaire, ses vêtements, sa voiture, etc.) tout en étant absent du Canada;

- s'est « canadianisé « en moins de temps que la période prescrite de trois années sur les quatre années précédant la date de la demande;

- doit s'absenter du Canada pour affaires ou pour une autre raison pendant plus d'un an au cours des quatre années précédant la date de la demande;

- a un conjoint, des enfants ou d'autres membres de sa famille qui sont déjà citoyens.

Et :

[22] Cette tendance à ne pas tenir compte de la loi telle que le législateur l'a libellée semble remonter à l'affaire Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208. Cette affaire a été tranchée par un éminent juge de l'époque, mais sa décision n'a pas force obligatoire, simplement parce que les jugements rendus en appel d'une décision du juge de la citoyenneté ne sont pas susceptibles d'appel. Ce facteur peut créer, et crée en fait, une incertitude scandaleuse en droit.

Il y a lieu de s'interroger au sujet de l'apparente popularité, parmi les juges de la Section de première instance de la Cour fédérale, du jugement Papadogiorkakis. Dans le même recueil de jurisprudence, on trouve la décision Khoury, [1978] 2 C.F. 208 (C.F. 1re inst.), rendue par un juge tout aussi éminent de la même époque, le juge Walsh, qui en est arrivé à une conclusion diamétralement opposée. La première décision n'a pas une plus grande autorité que la seconde, parce que les décisions rendues par la Section de première instance dans ces affaires de citoyenneté sont sans appel. Ces deux décisions sont donc sur le même pied. Le respect du texte législatif que le législateur fédéral a édicté revêt donc incontestablement une importance capitale.


[17]       En ce qui concerne la dernière question, la demanderesse souligne que le juge de la citoyenneté a, en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté, le pouvoir discrétionnaire d'attribuer la citoyenneté canadienne à des personnes qui ne satisfont par ailleurs pas aux conditions de la Loi. Elle fait également remarquer que le juge a fondé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sur le fait qu'il n'existait en l'espèce aucune situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompense de services exceptionnels rendus au Canada. Elle affirme que, comme le juge disposait de certains éléments de preuve en ce sens, cette affirmation revient à ne pas tenir compte d'éléments de preuve pertinents ou à un exercice incorrect ou déraisonnable du pouvoir discrétionnaire du juge. La demanderesse insiste particulièrement sur les risques qu'elle court de ne pas pouvoir poursuivre sa carrière internationale pendant quelques années et sur les risques d'être séparée de son mari comme une preuve qu'elle se trouve dans une situation inhabituelle de détresse. Elle cite son travail dans le domaine du développement international et l'appui qu'elle offre à son mari comme exemples de services exceptionnels rendus au Canada. Le défendeur soutient que le fait pour la demanderesse de ne pas obtenir la citoyenneté ne nuit pas à son travail à l'étranger et la place encore moins dans une situation de détresse inhabituelle. L'avocate du défendeur fait également valoir que, bien que précieux pour les pays du Tiers-Monde, le travail de la demanderesse n'a pas une valeur pour le Canada. La Cour est du même avis. À cet égard, la Cour souligne en particulier le jugement rendu par le juge Teitelbaum dans l'affaire Chehade, (1994), 83 F.T.R. 154.

                                                            O R D O N N A N C E

[18]       Comme la demanderesse n'obtient pas gain de cause dans l'instance qu'elle a introduite et que toutes ses prétentions ont été jugées mal fondées, sa demande est rejetée. Aucune des deux parties n'a réclamé de dépens.     

ORIGINAL SIGNED BY

F.C. MULDOON

A SIGNÉ L'ORIGINAL

                                                                                                                                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 20 octobre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 T-1614-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                LONELA BLOXOM c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Winnipeg (Manitoba)    

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 11 août 2000

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DU JUGE MULDOON

EN DATE DU :                                     20 octobre 2000

ONT COMPARU :

Me David Matas                                                           pour la demanderesse

Me Aliyah Rahaman                                                       pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me David Matas                                                            pour la demanderesse

Winnipeg (Manitoba)

Me Morris Rosenberg                                                    pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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