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Date : 20050406

Dossier : IMM-2687-04

Référence : 2005 CF 457

Toronto (Ontario), le 6 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                              VIDA OFORIWAH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de clarté et de précision)

[1]                La demanderesse est une citoyenne du Ghana âgée de 31 ans qui appartient à une famille royale. Elle prétend qu'elle est la prochaine reine mère de son clan et qu'elle refuse d'accepter le trône parce qu'elle ne croit pas aux coutumes et aux cérémonies religieuses qui y sont associées. Elle craint de subir une mutilation génitale et une stérilisation si elle retourne au Ghana.

[2]                Le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de la demanderesse indique qu'elle appartient à la famille royale d'Amanfrom, du district de Kwahu, au Ghana et que, comme sa mère n'a pas accepté le trône pour des raisons de santé, c'est à elle qu'il revient. À l'audience cependant, la demanderesse a dit que le trône lui était transmis par la lignée de son père, la lignée Wa. Elle a dit que son FRP contenait une erreur et qu'à cause du décès de son conseil elle n'avait eu la possibilité d'examiner ce document qu'une semaine avant l'audience.

[3]                La demanderesse a également fait des déclarations contradictoires concernant sa crainte de subir une stérilisation. Elle a déclaré qu'on la stériliserait si elle refusait le trône, alors qu'elle a écrit dans son FRP que c'est ce qui se passerait si elle l'acceptait. La Commission lui a demandé pourquoi elle avait parlé seulement de mutilation génitale forcée au point d'entrée et non de sa crainte d'accepter le trône. La demanderesse a répondu que tout cela était relié parce qu'elle subirait à la fois une mutilation génitale et une stérilisation si elle refusait le trône. Au point d'entrée, elle n'a rien dit du trône ou de la possibilité qu'on la stérilise contre son gré, et elle n'a pas parlé de mutilation génitale dans son FRP.

[4]                La Commission a rejeté sa demande pour trois motifs principaux :

a)         la demanderesse a eu trois ans pour corriger son FRP et elle ne l'a pas fait; ce n'est qu'après avoir été interrogée à l'audience qu'elle a prétendu que le FRP ne renvoyait pas à la bonne lignée;


b)         la Commission n'a pas jugé crédibles ses déclarations concernant la lignée maternelle à cause des contradictions contenues dans son témoignage sur la mutilation génitale et la stérilisation et de la preuve objective contraire;

c)         la Commission n'a pas jugé crédibles ses déclarations concernant la lignée paternelle parce qu'il serait contraire à la transmission matrilinéaire que le trône revienne à la belle-fille.

[5]                La demanderesse prétend qu'il y a eu manquement à la justice naturelle et à l'équité procédurale car sa demande a été jugée sur la foi d'un FRP erroné.

[6]                Cette prétention ne peut être accueillie. La demanderesse a eu amplement le temps de corriger son FRP, mais elle ne l'a pas fait. Elle a signalé l'erreur seulement lorsqu'elle a été interrogée et qu'elle n'a pas pu expliquer les contradictions entre ses déclarations au point d'entrée, son FRP et la preuve objective extrinsèque. En outre, son conseil n'a pas porté l'erreur à l'attention de la Commission avant l'audience ou au début de celle-ci. Il n'a pas non plus demandé un ajournement et la permission de déposer un FRP modifié.

[7]                Compte tenu de tous ces faits, je ne vois pas comment l'équité procédurale n'a pas été respectée en l'espèce. La Commission a examiné le témoignage de la demanderesse concernant les deux ordres de succession et ne l'a pas jugé crédible pour des motifs valables.

[8]                Par conséquent, la présente demande ne peut être accueillie.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

          « K. von Finckenstein »          

Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                             IMM-2687-04

INTITULÉ :                                                            VIDA OFORIWAH

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                     TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 6 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                           LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                           LE 6 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :

Jonathan Otis                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Stephen Gold                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jonathan Otis                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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