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Date : 20040311

Dossier : IMM-1524-04

Référence : 2004 CF 374

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 11 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

                                           MARIA GUADALUPE ROJAS CAMACHO

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La demanderesse est citoyenne du Mexique et elle est arrivée au Canada le 1er avril 2001.

[2]                La demanderesse a présenté une demande du statut de réfugié le 26 avril 2001. Sa demande a été rejetée le 30 novembre 2001.

[3]                Dans une décision en date du 29 janvier 2004, la demande de la demanderesse d'un examen des risques avant renvoi (ERAR) a été rejetée.


[4]                La demanderesse a affirmé que, en 2000, deux de ses amies ont été tuées. La soeur de la demanderesse a été enlevée et séquestrée pendant une semaine. Elle a été frappée et violée. La demanderesse a affirmé que, au début de février, elle a été menacée par un homme masqué qui l'a bousculée et frappée à coups de poing. Elle a aussi affirmé que, le 24 février 2001, elle a été saisie au corps par un homme masqué qui a braqué une arme à feu sur sa tête. Cet homme a affirmé qu'il appartenait au gang « Los Cholos » et qu'il voulait qu'elle travaille comme prostituée. Il l'a relâchée. La demanderesse n'a signalé aucun de ces incidents à la police.

[5]                Le renvoi de la demanderesse du Canada est prévu pour le 12 mars 2004.

La question en litige : la Cour devrait-elle accorder un sursis au renvoi de la demanderesse?

Analyse et décision

[6]                Il est maintenant admis que l'agent d'expulsion a un certain pouvoir discrétionnaire et qu'il peut, dans certaines circonstances, surseoir au renvoi du demandeur (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 295 (C.F. 1re inst.).

[7]                Pour obtenir le sursis qu'elle demande, la demanderesse doit remplir les conditions énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :


Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [note 3 jointe au jugement]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée:

[TRADUCTION] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

La demanderesse doit donc remplir chacune des trois conditions énoncées.

La question sérieuse à trancher

[8]                La demanderesse conteste la décision de l'agent d'ERAR, mais, dans sa requête, elle n'a soulevé aucune question sérieuse à trancher.

Le préjudice irréparable

[9]                La demanderesse affirme que son renvoi au Mexique interromprait la formation qu'elle suit pour l'apprentissage de l'anglais et qu'elle a déposé une demande de prise en compte de considérations d'ordre humanitaire sur laquelle on n'a pas encore statué. Elle affirme qu'elle vit au Canada depuis avril 2001 et qu'elle désire demeurer ici. En me fondant sur ces faits, je suis d'avis que la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle subirait un préjudice irréparable si la Cour ne décernait pas une ordonnance de sursis à son renvoi au Mexique.

[10]            Vu que la demanderesse doit remplir chacune des trois conditions pour l'obtention d'un sursis, il n'est pas nécessaire que j'examine la question de la prépondérance des inconvénients.


[11]            La requête que la demanderesse a présentée pour obtenir un sursis à son renvoi au Mexique sera rejetée.

                                        ORDONNANCE

La requête que la demanderesse a présentée pour obtenir un sursis à son renvoi au Mexique est rejetée.

« John A. O'Keefe »

                                      ___________________________________

    Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1524-04

INTITULÉ :                                                    MARIA GUADALUPE ROJAS CAMACHO

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            11 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 11 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Maria Guadalupe Rojas Camacho                      POUR SON PROPRE COMPTE

Keith Reimer                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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