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     T-1131-97

     OTTAWA (ONTARIO), LE 15 SEPTEMBRE 1997

     EN PRÉSENCE DE: MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE:

             MONSIEUR JEAN COULOMBE, domicilié au

             308 rue Arnaud, à Sept-Iles, district de Mingan,

             GAR 3A7,

     Demandeur,

     et

             SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     Défenderesse

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     La requête en suspension des procédures en vertu de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale est rejetée.

     Pour obtenir une suspension des procédures en vertu de l'article 50, le demandeur doit démontrer à la Cour l'existence des trois éléments suivants:

         1)      le bien-fondé de sa réclamation (une cause défendable);

         2)      un préjudice irréparable si la demande n'est pas accordée;

         3)      la prépondérance des inconvénients en sa faveur.

     Le demandeur n'a pas prouvé l'existence des trois éléments précités.


     Si la défenderesse n'a pas d'objection légale à la suspension des procédures dans le présent dossier, la défenderesse et le demandeur peuvent, s'ils le désirent, faire une entente à cet effet.

                                 "Max M. Teitelbaum"

     _____________________________________

                                     J U G E


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR: T-1131-97

INTITULÉ: JEAN COULOMBE c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE: OTTAWA, ONTARIO - PAR ÉCRIT

DATE DE L'AUDIENCE : 15 SEPTEMBRE 1997

MOTIFS DU L'ORDONNANCE & ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1997

COMPARUTIONS: (PAR ÉCRIT)

JEAN COULOMBE POUR LE DEMANDEUR

ROSEMARIE MILLAR POUR LA DÉFENDRESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

JEAN COULOMBE POUR LE DEMANDEUR SE REPRÉSENTE LUI-MÊME

SEPT-ÎLES, QUÉBEC

GEORGE THOMSON POUR LA DÉFENDERESSE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA, ONTARIO

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