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Date : 20040406

Dossier : T-638-99

Référence : 2004 CF 532

Ottawa (Ontario), le 6 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE           

ENTRE :

                                         ODYSSEY TELEVISION NETWORK INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

              TRIANTAFILLOS TT TRIANTAFILLOU, alias TRIANTAFILLOS FILLIS,

exerçant son activité sous la dénomination de FILLIS SERVICE & SATELLITE, DIGITAL ZONE INC., KELLY L. ANARGYROS, EFSTATHIOS ANARGYROS,

KELLY LEA ANARGYROS, exerçant son activité sous la dénomination de M.C.K. ELECTRONICS, UNIVERCELL AIRWAVES INC., GEORGE PAUL VLAHAKIS,

EURO VISIONS INC., DIMITRA MANIATIS, JOHN PAGONIS, CHRISTOS KYRITSIS, exerçant son activité sous la dénomination de WISEMAN T.V., M. UNTEL, Mme UNETELLE et D'AUTRES PERSONNES DONT L'IDENTITÉ EST INCONNUE

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                La Cour statue sur la requête présentée par Odyssey Television Network (la demanderesse) en vue d'obtenir un jugement sommaire contre les défendeurs Triantafillos TT Triantafillou , alias Triantafillos Fillis, exerçant son activité sous la dénomination de Fillis Service & Satellite, Digital Zone Inc., Kelly L. Anargyros, Efstathios Anargyros, Kelly Lea Anargyros, exerçant son activité sous la dénomination de M.C.K. Electronics, Univercell Airwaves Inc., George Paul Vlahakis, Euro Visions Inc., Dimitra Maniatis, John Pagonis, Christos Kyritsis, exerçant son activité sous la dénomination de Wiseman T.V., M. Untel, Mme Unetelle et d'autres personnes dont l'identité est inconnue.

[2]                La demanderesse, qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion d'émissions télévisées en langue grecque au Canada, affirme que les défendeurs annoncent et vendent des systèmes de télévision par satellite dont la seule fonction consiste à décoder des signaux encodés, y compris des émissions diffusées en grec, en violation de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2 (la Loi).

[3]                La demanderesse réclame le prononcé d'un jugement sommaire contre les défendeurs, ainsi que les mesures suivantes :

1.          une injonction interdisant aux défendeurs et à leurs mandataires, préposés ou représentants, compagnies affiliées, propriétaires, sociétés mères, filiales, ainsi qu'à toute personne agissant en leur nom ou ayant connaissance de l'injonction, directement ou indirectement, de fabriquer, d'importer, de distribuer, de louer, de vendre, de mettre en vente, d'installer, de modifier, d'exploiter ou de posséder tout matériel ou dispositif (ou composante de ceux-ci) conçus pour être utilisés ou qui peuvent être modifiés pour être utilisés pour décoder, directement ou indirectement, des signaux d'abonnement encodés qui ne sont pas transmis ou diffusés par un distributeur légitime, y compris, notamment, des signaux d'abonnement encodés diffusés ou transmis par qui que ce soit dans tout pays autre que le Canada;


2.          une injonction interdisant aux défendeurs et à leurs mandataires, préposés ou représentants, compagnies affiliées, propriétaires, sociétés mères, filiales, ainsi qu'à toute personne agissant en leur nom ou ayant connaissance de l'injonction de conseiller une personne ou de lui offrir des conseils ou des renseignements qui auraient pour effet, directement ou indirectement, d'encourager ou d'aider une personne au Canada à décoder un signal d'abonnement encodé dont le contenu consiste en totalité ou en partie en des émissions pour lesquelles la demanderesse dispose des droits de distribution exclusifs au Canada, sans l'autorisation écrite de la demanderesse;

3.          une injonction interdisant aux défendeurs et à leurs mandataires, préposés ou représentants, compagnies affiliées, propriétaires, sociétés mères, filiales, ainsi qu'à toute personne agissant en leur nom ou ayant connaissance de l'injonction de décoder, directement ou indirectement, un signal d'abonnement encodé sans l'autorisation de son distributeur légitime ou en contravention avec celle-ci;

4.          une injonction interdisant aux défendeurs et à leurs mandataires, préposés ou représentants, compagnies affiliées, propriétaires, sociétés mères, filiales, ainsi qu'à toute personne agissant en leur nom ou ayant connaissance de l'injonction, directement ou indirectement, de fournir des renseignements ou un dispositif à une personne ou de la conseiller en décrivant une ou plusieurs méthodes par laquelle elle peut s'abonner à des signaux d'abonnement encodés provenant de tout autre pays que le Canada, les recevoir ou les décoder, sauf si ces signaux sont transmis par un distributeur légitime conformément aux conditions d'une licence de radiodiffusion au Canada octroyée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC);

5.          une injonction selon les modalités précitées contre toute personne qui, selon ce que détermine la demanderesse, contrevient aux alinéas 9(1)c) et 10(1)d) de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2;

6.          une injonction selon les modalités précitées contre toute personne qui, selon ce que détermine la demanderesse, a aidé et encouragé quiconque à contrevenir aux alinéas 9(1)c) et 10(1)d) de la Loi;

7.          une ordonnance enjoignant aux défendeurs de fournir le numéro de série et l'adresse de chacune des unités vendues par eux;

8.          toute autre réparation que les avocats peuvent proposer et que la Cour peut      accorder;

9.          les dépens avocat-client de la présente requête.

[4]                Les défendeurs, Univercell Airwaves Inc. et George Paul Vlahakis, sollicitent pour leur part une ordonnance rejetant la requête en jugement sommaire de la demanderesse.


[5]                Le défendeur Christos Kyritsis, exerçant son activité sous la dénomination de Wiseman T.V., demande quant à lui à la Cour :

1.          de rendre une ordonnance rejetant le jugement sommaire;

2.          de condamner la demanderesse aux dépens.

Contexte

[6]                La demanderesse est une compagnie ontarienne dont le siège social est situé à Toronto. Le 4 septembre 1996, elle a, aux termes de la décision 96-616 du CRTC, obtenu une licence de radiodiffusion l'autorisant à exploiter une entreprise de programmation régionale offrant un service de télévision spécialisée à caractère ethnique destiné à la collectivité grecque. Par sa décision 97-257, le CRTC a modifié la licence de radiodiffusion de la demanderesse de manière à l'autoriser à distribuer ce service partout au Canada.

[7]                En plus d'être titulaire d'une licence l'autorisant à exploiter une entreprise de radiodiffusion, la demanderesse est titulaire de licences accordées par divers titulaires de droit d'auteur sur les émissions qu'elle diffuse dans le cadre de sa programmation. Elle détient donc un droit dans le contenu de son signal d'abonnement.

[8]                La demanderesse est autorisée à distribuer sa programmation au public moyennant un prix d'abonnement par le truchement de compagnies de câblodistribution ou d'entreprises de diffusion directe àdomicile par satellite. Bell ExpressVu et StarChoice, qui distribuent toutes les deux le signal de la demanderesse, sont les deux seules entreprises de diffusion directe à domicile par satellite titulaires d'une licence du CRTC les autorisant à exercer leurs activités au Canada.

[9]                La défenderesse Euro Visions Inc. est une compagnie ontarienne qui vend des systèmes de télévision par satellite, dont le système de communications numériques par satellite Echostar. Les défendeurs Dimitra Maniatis et John Pagonis sont les seuls dirigeants et administrateurs d'Euro Visions Inc., en plus d'en être l'âme dirigeante. Le juge Blais a constaté le défaut de Maniatis, Pagonis et Euro Visions Inc. aux termes de l'ordonnance qu'il a rendue le 12 avril 2000.

[10]            Le défendeur Triantafillos TT Triantafillou, alias Triantafillos Fillis (Fillis), est un particulier domicilié à Toronto qui exerce ses activités sous la raison sociale de Fillis Service & Satellite. Fillis commercialise et vend du matériel de réception de télévision et offre des conseils et des services aux simples citoyens qui souhaitent s'abonner à des services de télévision par satellite.


[11]            La défenderesse Digital Zone Inc. est une compagnie ontarienne dont le siège social est situé à Scarborough (Ontario). Le défendeur Kelly L. Anargyros est l'unique dirigeant, administrateur et âme dirigeante de Digital Zone Inc. La demanderesse affirme que le défendeur Efstathios Anargyros est dirigeant, administrateur et âme dirigeante de Digital Zone Inc., ce que ce défendeur nie. Digital Zone Inc. vend du matériel de réception de télévision par satellite.

[12]            La demanderesse a désigné Kelly Lea Anargyros, exerçant ses activités sous la raison sociale de M.C.K. Electronics, comme étant un défendeur qui vendrait des systèmes de télévision par satellite. La personne physique défenderesse Kelly Lea Anargyros affirme que M.C.K. Electronics a cessé ses activités en 1998.

[13]            La défenderesse Univercell Airwaves Inc. est une compagnie ontarienne dont le siège social est situé à Toronto. La personne physique défenderesse George Paul Vlahakis (Vlahakis) est l'unique administrateur et président d'Univercell, qui annonce et vend du matériel de réception de télévision par satellite.

[14]            Le défendeur Christos Kyritsis est un particulier domicilié à Montréal qui exerce son activité sous la raison sociale de Wiseman T.V. Par le truchement de son entreprise à propriétaire unique, Kyritsis vend des systèmes de télévision par satellite.

Prétentions et moyens de la demanderesse


[15]            La demanderesse affirme que les personnes morales physiques et les personnes morales défendeurs ont indéniablement contrevenu à la Loi. Elle ajoute qu'à la suite d'un arrêt récent de la Cour suprême du Canada portant sur l'interprétation de l'alinéa 9(1)c) de la Loi, il est opportun en l'espèce de prononcer un jugement sommaire. La demanderesse demande à la Cour d'interdire de façon permanente aux défendeurs de poursuivre leurs agissements illégaux.

[16]            La demanderesse allègue que les défendeurs vendent du matériel pour permettre aux téléspectateurs canadiens de décoder des signaux d'abonnement encodés transmis par des diffuseurs américains. Les diffuseurs américains ne sont pas autorisés à diffuser de signaux au Canada. Ils ne détiennent pas de licence à cet effet et ils ne sont pas autorisés à permettre aux clients canadiens de décoder des signaux par satellite.

[17]            Plus précisément, la demanderesse affirme que, par leurs agissements, les défendeurs contreviennent aux alinéas 9(1)c), 9(1)d) et 10(1)b) de la Loi, qui interdisent de décoder un signal d'abonnement encodé sans l'autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle-ci, d'utiliser un appareil radio de façon à recevoir un signal d'abonnement ainsi décodé ou de fournir tout équipement en vue de décoder illégalement un signal encodé.

[18]            La demanderesse affirme qu'elle est la seule entreprise légalement autorisée à distribuer des émissions de télévision en grec au Canada et elle soutient que les défendeurs annoncent et vendent le matériel et qu'ils offrent le service qui permettent aux consommateurs canadiens de voir des émissions en langue grecque que les défendeurs ne sont pas autorisés à diffuser au Canada et qui font directement concurrence aux services qu'elle offre.


[19]            La demanderesse se fonde sur les affidavits souscrits par des détectives qui se sont présentés à l'établissement de chacun des défendeurs (ou, dans le cas de Fillis, qui lui ont parlé au téléphone à plusieurs reprises) et qui ont été témoin de présumées contraventions à la Loi. Plus précisément, la demanderesse allègue que les défendeurs vendent du matériel et aident les clients à voir Antenna Satellite, qui diffuse des émissions en langue grecque provenant des États-Unis. Or, Antenna Satellite n'est pas autorisé à diffuser des émissions au Canada.

[20]            La demanderesse affirme que les agissements des défendeurs lui font subir des pertes financières, qu'ils nuisent à l'expansion de son entreprise et qu'ils portent atteinte à son achalandage et à sa capacité d'exercer ses activités au Canada.

[21]            À l'appui de sa requête en jugement sommaire, la demanderesse affirme que l'arrêt récent rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, constitue une réponse complète aux questions en litige dans la présente affaire et prive les défendeurs de tout moyen de défense valable.


[22]            Dans l'arrêt Bell ExpressVu, précité, la Cour suprême du Canada a déclaré que l'alinéa 9(1)c) de la Loi interdit de manière absolue de décoder des signaux d'abonnement encodés, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation de leur distributeur légitime. La Cour a estimé que le décodage est illégal même lorsque le signal provient des États-Unis et ne fait pas l'objet d'une licence octroyée par le CRTC à une entreprise de distribution. Suivant la demanderesse, par suite de l'arrêt Bell ExpressVu, il n'y a aucune question pouvant faire l'objet d'un procès en l'espèce. Elle demande donc à la Cour de rendre un jugement sommaire en sa faveur.

[23]            Dans le même sens, la demanderesse invoque la décision ExpressVu Inc. c. NII Norsat International Inc. (faisant affaires sous le nom de Aurora Distributing, [1997] A.C.F. no 1004 (C.F. 1re inst.) (QL), conf. à [1997] A.C.F. no 1563 (C.A.) (QL).

Prétentions et moyens des défendeurs

[24]            Les défendeurs, Christos Kyritsis, exerçant son activité sous la dénomination de Wiseman T.V., Univercell Airwaves Inc., et George Paul Vlahakis soutiennent que la présente affaire soulève plusieurs questions pouvant faire l'objet d'un procès, de sorte que la Cour ne devrait pas rendre de jugement sommaire.


[25]            En premier lieu, les défendeurs font valoir que la programmation en grec diffusée par l'entreprise concurrente Antenna Satellite n'est pas encodée, de sorte que la Loi ne s'y applique pas et qu'elle ne saurait donner ouverture à l'action civile de la demanderesse. Se fondant sur l'affidavit souscrit par le défendeur Kelly Lea Anargyros, les défendeurs soutiennent que quiconque dispose d'un récepteur ou est abonné à un service américain de télévision par satellite a accès à la programmation d'Antenna Satellite. Selon les défendeurs, comme le signal n'est pas encodé, la Loi ne s'y applique pas, de sorte que la présente affaire soulève une question pouvant faire l'objet d'un procès, en l'occurrence celle de savoir si les défendeurs ont commis un méfait quelconque. Ils soutiennent que la demanderesse doit être déboutée de sa requête.

[26]            En outre, les défendeurs Univercell Airwaves Inc et George Paul Vlahakis affirment qu'il n'y a pas lieu de rendre un jugement sommaire en l'espèce parce que d'importantes questions de preuve n'ont pas encore été tranchées. Ces défendeurs se proposent de présenter une requête en vue d'interroger à nouveau les témoins de la demanderesse au sujet de ses rapports antérieurs avec Antenna Satellite.

[27]            Les défendeurs affirment que, si l'on doit interpréter les articles 9 et 10 de la Loi comme interdisant de manière absolue aux Canadiens de recevoir tout signal d'abonnement d'origine étrangère, ces dispositions législatives seraient inconstitutionnelles parce qu'elles contreviendraient à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11. Les défendeurs soulignent que, dans l'arrêt Bell ExpressVu, précité, la Cour suprême du Canada a expressément refusé de se prononcer sur la contestation de la Loi fondée sur la Charte.

[28]            Les défendeurs affirment qu'il y a une question pouvant faire l'objet d'un procès, qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer une injonction et que la demanderesse devrait être condamnée aux dépens.


Question en litige

[29]            Existe-t-il en l'espèce une véritable question litigieuse?

Dispositions législatives et réglementaires applicables

[30]            Voici les dispositions pertinentes des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 :

3.Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

213. (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur - ou avant si la Cour l'autorise - et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

214. (1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis.

(2) La partie qui reçoit signification d'une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis de requête.

3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.

214. (1) A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the audience of the motion.

(2) A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of requête en the audience of the motion.


215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse.

216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

(2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.


(4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l'action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d'une instance à gestion spéciale.

217. Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation.

218. Lorsqu'un jugement sommaire est refusé ou n'est accordé qu'en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que :

a) ordonner la consignation à la Cour d'une somme d'argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

b) ordonner la remise d'un cautionnement pour dépens;

c) limiter la nature et l'étendue de l'interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l'appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l'étendue de tout contre-interrogatoire s'y rapportant, et permettre l'utilisation de ces affidavits lors de l'interrogatoire à l'instruction de la même manière qu'à l'interrogatoire préalable.

219. Lorsqu'elle rend un jugement sommaire, la Cour peut surseoir à l'exécution forcée de ce jugement jusqu'à la détermination d'une autre question soulevée dans l'action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.

(4) Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.

217. A plaintiff who obtains summary judgment under these Rules may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.

218.Where summary judgment is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried, including an order

(a) for payment into court of all or part of the claim;

(b) for security for costs; or

(c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery.

219. In making an order for summary judgment, the Court may order that enforcement of the summary judgment be stayed pending the determination of any other issue in the action or in a counterclaim or third party claim.

[31]            Les dispositions applicables de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2, sont ainsi libellées :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« radiodiffusion » Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.

. . .

« encodage » Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair.

. . .

« distributeur légitime » La personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d'abonnement ou une alimentation réseau, en situation d'encodage, et à en permettre le décodage.

. . .

« radiocommunication » ou « radio » Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d'ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l'espace sans guide artificiel.

. . .

2. In this Act,

"broadcasting" means any radiocommunication in which the transmissions are intended for direct reception by the general public;

. . .

"encrypted" means treated electronically or otherwise for the purpose of preventing intelligible reception;

. . .

"lawful distributor", in relation to an encrypted subscription programming signal or encrypted network feed, means a person who has the lawful droit in Canada to transmit it and authorize its decoding;

. . .

"radiocommunication" or "radio" means any transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images, sounds or intelligence of any nature by means of electromagnetic waves of frequencies lower than 3 000 GHz propagated in space without artificial guide;

. . .






« signal d'abonnement » Radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant paiement d'un prix d'abonnement ou de toute autre forme de redevance.

. . .

9. (1) Il est interdit :

. . .

c) de décoder, sans l'autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle-ci, un signal d'abonnement ou une alimentation réseau;

. . .

10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, ou, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

b) sans excuse légitime, fabrique, importe, distribue, loue, met en vente, vend, installe, modifie, exploite ou possède tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, dans des circonstances donnant à penser que l'un ou l'autre est utilisé en vue d'enfreindre l'article 9, l'a été ou est destiné à l'être;

. . .

(2.1) Quiconque contrevient aux alinéas 9(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

. . .

(2.5) Nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction visée aux alinéas 9(1)c), d) ou e) s'il a pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

18. (1) Peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil à l'encontre du contrevenant quiconque a subi une perte ou des dommages par suite d'une contravention aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) et :

a) soit détient, à titre de titulaire du droit d'auteur ou d'une licence accordée par ce dernier, un droit dans le contenu d'un signal d'abonnement ou d'une alimentation réseau;

. . .

c) soit est titulaire d'une licence attribuée, au titre de la Loi sur la radiodiffusion, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l'autorisant à exploiter une entreprise de radiodiffusion;

. . .

Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d'injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.

"subscription programming signal" means radiocommunication that is intended for reception either directly or indirectly by the public in Canada or elsewhere on payment of a subscription fee or other charge;

. . .

9. (1) No person shall

. . .

(c) decode an encrypted subscription programming signal or encrypted network feed otherwise than under and in accordance with an authorization from the lawful distributor of the signal or feed;

. . .

10. (1) Every person who

. . .

(b) without lawful excuse, manufactures, imports, distributes, leases, offers for sale, sells, installs, modifies, operates or possesses any equipment or device, or any component thereof, under circumstances that give rise to a reasonable inference that the equipment, device or component has been used, or is or was intended to be used, for the purpose of contravening section 9,

. . .

is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable, in the case of an individual, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both, or, in the case of a corporation, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars.

. . .

(2.1) Every person who contravenes paragraph 9(1)(c) or (d) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable, in the case of an individual, to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both, or, in the case of a corporation, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars.

. . .

(2.5) No person shall be convicted of an offence under paragraph 9(1)(c), (d) or (e) if the person exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

18. (1) Any person who

(a) holds an interest in the content of a subscription programming signal or network feed, by virtue of copydroit ownership or a licence granted by a copydroit owner,

. . .

(c) holds a licence to carry on a broadcasting undertaking issued by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission under the Broadcasting Act, or

. . .

may, where the person has suffered loss or damage as a result of conduct that is contrary to paragraph 9(1)(c), (d) or (e) or 10(1)(b), in any court of competent jurisdiction, sue for and recover damages from the person who engaged in the conduct, or obtain such other remedy, by way of injunction, accounting or otherwise, as the court considers appropriate.

Analyse et décision

[32]            Critère applicable en matière de jugements sommaires

Dans le jugement Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (C.F. 1re inst.), notre Cour énonce, au paragraphe 8, les principes généraux suivants en matière de jugements sommaires :

1.             Ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al);

2.             Il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie. Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

3.              Chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth etFeoso);

4.              Les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso et Collie);


5.             Saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick);

6.              Le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman et Sears);

7.              Lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde et Sears). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes).

[33]            En ce qui concerne les jugements sommaires, voici les propos que j'ai tenus dans le jugement Inhesion Industrial Co. c. Anglo Canadian Mercantile Co., [2000] A.C.F. no 491 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 19 :

Dans le cadre d'une requête en jugement sommaire, chaque partie doit produire sa meilleure preuve. Bien entendu, la requérante doit présenter une preuve qu'elle croit susceptible de convaincre la Cour qu'il est opportun de rendre un jugement sommaire en sa faveur. Cependant, l'intimée doit elle aussi mettre de l'avant sa meilleure preuve. Cette question a été examinée par le juge Evans dans la décision F. von Langsdorff Licensing Limited c. S.F. Concrete Technology, Inc. (8 avril 1999), dossier T-335-97 (C.F. 1re inst.) [publié à 1 C.P.R. (4th) 88, à la page 92] :

En conséquence, l'intimé doit s'acquitter du fardeau de la preuve consistant à démontrer qu'il y a une question sérieuse à juger (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le), [1995] 3 C.F. 68, aux pages 81 et 82 (C.A.F.)). Cet état de fait n'enlève rien au principe que le requérant a la charge ultime d'établir les faits nécessaires pour obtenir un jugement sommaire (Succession Ruhl c. Mannesmann Kienzle GmbH, (1997), 80 C.P.R. (3d) 190, à la page 200 (C.F. 1re inst.) et Kirkbi AG. c. Ritvik Holdings Inc. (C.F. 1re inst., T-2799-96, 23 juin 1998)). Les deux parties doivent donc « présenter leurs meilleurs arguments » pour permettre au juge saisi de la requête de déterminer s'il existe une question litigieuse qui mérite d'être instruite (Pizza Pizza Ltd. c. Gillespie, (1990), 33 C.P.R. (3d) 519, aux pages 529 et 530 (Cour Ont., Div. gén.).


[34]            C'est au requérant qu'il incombe de démontrer qu'il n'y a pas de véritable question litigieuse à juger (voir le jugement Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Can.) Inc., (1997), 76 C.P.R. (3d) 499 (C.F. 1re inst.)). Une fois que le requérant a fait cette démonstration, il incombe ensuite à la partie intimée « d'établir que son action a vraiment des chances de réussir » (voir l'arrêt Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423, au paragraphe 27).

Y a-t-il eu contravention à la Loi?

[35]            La demanderesse doit démontrer qu'il y a eu contravention à la Loi pour obtenir gain de cause dans sa requête. Dans le jugement NII Norsat International, précité, le juge Gibson a exprimé en des termes limpides la démarche à suivre pour établir le bien-fondé d'une prétention fondée sur le paragraphe 18(1) de la Loi. Voici ce qu'il dit au paragraphe 26 de son jugement :

Je réitère que, pour établir une cause d'action aux termes du paragraphe 18(1), les demanderesses doivent prouver ce qui suit : premièrement, qu'elles sont des personnes visées par l'un ou plusieurs des alinéas a) à d) du paragraphe 18(1); deuxièmement, que les défendeurs ont contrevenu à l'un des alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) de la Loi; et troisièmement, qu'elles ont subi une perte ou des dommages par suite de cette contravention.

[36]            Les défendeurs ne contestent pas que la demanderesse est titulaire d'une licence attribuée par le CRTC qui l'autorise à exploiter une entreprise de radiodiffusion et qu'elle détient un droit dans le contenu du signal d'abonnement qu'elle distribue. La demanderesse remplit donc la première condition d'application des alinéas 18(1)a) et c) de la Loi.


[37]            Il existe toutefois selon moi une question pouvant faire l'objet d'un procès pour ce qui est du deuxième et du troisième volets du critère formulé dans le jugement NII Norsat International, précité. Premièrement, les défendeurs maintiennent que le signal d'Antenna Satellite n'est pas encodé, de sorte que les interdictions contenues dans la Loi ne s'appliquent pas. Dans la Loi, l' « encodage » est défini comme le « traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair » (article 2 de la Loi). Il semble qu'il s'agisse là d'une question sérieuse qui doive être tranchée au procès sur le fondement d'un dossier de preuve complet.

[38]            La nature du signal d'Antenna Satellite constitue un élément déterminant en l'espèce. Dans ses observations écrites, la demanderesse fait reposer toute sa thèse sur le fait que le signal d'Antenna Satellite peut être capté à partir du matériel des défendeurs. Même si d'autres signaux de programmation sont décodés au moyen des dispositifs des défendeurs en contravention de l'arrêt Bell ExpressVu, précité, on peut affirmer qu'il n'existe pas de lien de causalité entre, d'une part, la possibilité de capter ce signal et, d'autre part, le préjudice financier qu'aurait subi la demanderesse. Il n'y aurait donc pas ouverture au recours civil prévu au paragraphe 18(1). Il est évident que la demanderesse a bâti toute sa thèse de manière à obtenir gain de cause ou à succomber en fonction des arguments qu'elle invoque au sujet du signal d'Antenna Satellite.

[39]            Dans l'affaire J.H.C. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 263, [2001] A.C.F. no 556 (C.F. 1re inst.) (QL), conf. à 2002 CAF 110, il a été jugé que les Règles de la Cour fédérale (1998) permettent à la Cour de rendre un jugement sommaire sur la base de faits contestés. Toutefois, dans l'affaire Warner-Lambert c. Concord Confections Inc., 2001 CFPI 139, [2001] A.C.F. no 287 (C.F. 1re inst.) (QL), il a été jugé que la Cour ne devrait pas rendre un jugement sommaire lorsqu'il reste des questions de droit ou de fait sérieuses à trancher.

[40]            Même après examen de la transcription du contre-interrogatoire de plusieurs des défendeurs, il semble qu'il reste encore une question pouvant faire l'objet d'un procès en ce qui concerne la question de savoir s'il y a eu contravention à la Loi.

[41]            Les défendeurs font valoir que, si l'on interprète l'alinéa 9(1)c) de la Loi de façon assez large pour qu'il s'applique à eux, force est de constater que cet alinéa viole la garantie de liberté d'expression consacrée par l'alinéa 2b) de la Charte et que cette disposition n'est pas sauvegardée par l'article premier de la Charte. Cet argument semblerait soulever une sérieuse question mettant en jeu la Charte.

[42]            La Cour suprême du Canada ne s'est pas prononcée sur la constitutionnalité des articles 9 et 10 de la Loi dans l'arrêt Bell ExpressVu, précité. Les défendeurs ont soulevé une question de droit sérieuse et complexe qui ne saurait être examinée dans le cadre d'une requête en jugement sommaire.

[43]            Je tiens par ailleurs à signaler qu'il semble que l'avis de question constitutionnelle exigé par l'article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 n'a pas été donné en l'espèce.

[44]            Je suis par conséquent d'avis de rejeter la requête en jugement sommaire de la demanderesse et d'adjuger les dépens aux défendeurs qui ont pris part à la présente requête.


                                        ORDONNANCE

[45]            IL EST ORDONNÉ que la requête de la demanderesse soit rejetée et que les dépens soient adjugés aux défendeurs qui ont pris part à la requête.

                                                                            « John A. O'Keefe »              

                                                                                                     Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 6 avril 2004

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             T-638-99

INTITULÉ :                            ODYSSEY TELEVISION NETWORK INC.

et

TRIANTAFILLOS TT TRIANT AFILLOU et autres

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 6 octobre 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :           Le 6 avril 2004

COMPARUTIONS :

William McKenzie                                             POUR LA DEMANDERESSE

Ian Angus                                                          POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Crawford, McKenzie, McLean,                         POUR LA DEMANDERESSE

Wilford, Anderson & Duncan s.r.l.

Orillia (Ontario)

Ian Angus                                                          POUR LES DÉFENDEURS

Port Hope (Ontario)


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