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Date : 20051004

Dossier : T-1361-05

Référence : 2005 CF 1359

ENTRE :

EUROSPORT EVENT MANAGEMENT LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

et

650621 B.C. LTD., faisant affaire sous la raison sociale de

MALONE'S BAR & GRILL

et EATS CAFÉ INC., faisant affaire sous la raison sociale de

MALONE'S SPORTS GRILL

                                                                                                                                    défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGHES

[1]                La demanderesse sollicite un jugement par défaut contre certaines des défenderesses qui, dans la présente action, n'ont pas déposé de défense ou qui ont autrement fait défaut de participer à la présente instance.

[2]                Dans sa déclaration, la demanderesse affirme ce qui suit au sujet des droits qu'elle revendique relativement au concédant Setanta, qui est le seul concédant en litige :

[traduction]

5.      La demanderesse affirme qu'elle est le distributeur exclusif des droits de diffusion commerciale au Canada des manifestations Eurosport, y compris de tout droit d'auteur y afférent.

6.      Eurosport déclare que Setanta Sport (Setanta) est une société constituée en personne morale sous le régime des lois de la République d'Irlande et qu'elle est titulaire des droits exclusifs pour l'Amérique du Nord de diverses manifestations Eurosport, y compris la télédiffusion des matchs éliminatoires et des rencontres amicales internationales disputés entre les équipes européennes, la République d'Irlande, l'Irlande du Nord, la Pologne, l'Angleterre (matchs joués à l'étranger seulement), la Croatie, la Turquie, la Grèce et le Portugal (matchs joués à l'étranger seulement). Eurosport déclare que Setanta lui concède l'autorisation exclusive de télédiffuser en direct par satellite au Canada dans des établissements commerciaux des manifestations d'Eurosport ainsi que des rencontres jouées par les équipes en question, y compris tout droit d'auteur y afférent.

[3]                En Cour fédérale, les actes de procédure qui ne sont pas contestés ou, s'ils sont contestés, ne sont pas niés, ne sont pas tenus pour avérés. Le demandeur qui cherche à obtenir un jugement par défaut doit prouver les éléments essentiels de sa demande qui lui donnent droit, selon lui, à la réparation qu'il réclame. Ainsi, dans le cas d'une requête en jugement par défaut, le demandeur doit prouver qu'il est titulaire du droit dont le défendeur se serait emparé ou aurait violé, ou encore démontrer qu'il est titulaire d'une licence a l'égard de ce droit.

[4]                En ce qui concerne les droits revendiqués en l'espèce, la demanderesse a soumis les affidavits de M. Keary, qui déclare notamment ce qui suit au paragraphe 3 de ses affidavits du 27 septembre 2005 et du 21 juillet 2003 :

[traduction]

Eurosport tient le droit de diffuser les manifestations sportives en question de Setanta Sport (Setanta), une société dont le siège social se trouve en Irlande et qui est titulaire des droits de diffusion de la Coupe européenne, de la coupe F.A., de Community Shield et d'autres matchs disputés en Europe et en Amérique du Nord. Setanta concède à Eurosport le droit exclusif de diffuser les matchs en question au Canada dans des établissements commerciaux ainsi que les droits d'auteur y afférents. Ces divers matchs de soccer sont commercialisés et vendus individuellement moyennant divers droits payés en contrepartie du droit de diffuser chaque affrontement. Setanta obtient les droits relatifs aux divers matchs en Europe et en Amérique du Nord et signe ensuite un contrat avec Eurosport pour commercialiser et diffuser le match au Canada. Eurosport verse à Setanta environ la moitié des recettes brutes générées par chaque match diffusé dans des établissements commerciaux au Canada.

[5]                On trouve ce qui suit dans le préambule de l'annexe A de l'affidavit souscrit par Keary le 21 juillet 2003, en l'occurrence le contrat conclu entre la demanderesse et Setanta :

[traduction]

ATTENDU QUE :

Eurosport est une société constituée en personne morale sous le régime des lois du Canada et que Setanta est une société constituée en personne morale sous le régime des lois de la République d'Irlande;

Setanta déclare qu'elle est titulaire des droits exclusifs pour l'Amérique du Nord de diverses manifestations Eurosport, y compris la télédiffusion en direct des matchs susmentionnés, et qu'elle est autorisée à accorder à Eurosport les droits canadiens exclusifs à la télédiffusion en direct de matchs.

[6]                L' « autorisation exclusive de diffuser » est accordée à l'article 1 :

[traduction]

1. DROITS ACCORDÉS

a)             Setanta accorde et cède à Eurosport l'autorisation exclusive de télédiffuser en direct, uniquement au Canada (le territoire), le match de soccer susmentionné ainsi que les commentaires antérieurs ou postérieurs au match, en même temps que celui-ci (les rencontres), exclusivement dans des lieux commerciaux où ils seront montrés sur écran de télévision en circuit fermé et notamment dans des stades, des champs de course, des salles de spectacle, des bars, des bistros, des clubs, des bars-salons, des restaurants et des casinos (les établissements) dont la capacité prévue par le code de prévention des incendies ne doit pas dépasser cinq mille (5 000) personnes par établissement situé sur le territoire visé.

b)             Ne font pas partie des droits de diffusion accordés par les présentes le droit de diffuser dans des chambres d'hôtel, dans des avions ou d'autres moyens de transport.

               

[7]                Dans sa requête en jugement par défaut, la demanderesse sollicite des réparations en ce qui concerne (1) le droit d'auteur et (2) les droits de diffusion. Aucun droit d'auteur ne semble avoir été enregistré. L'alinéa 34.1a) de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. c-30, prévoit que, dans une action comme la présente espèce, l'oeuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumée être protégée par le droit d'auteur. C'est bien le cas en l'espèce : il existe un droit d'auteur. Mais la preuve de la propriété n'a pas été faite; on n'a soumis à la Cour aucune preuve pour établir qui est titulaire du droit d'auteur. Le paragraphe 34.1(2) de la Loi prévoit certaines présomptions en matière de propriété lorsque le nom d'une personne est indiqué en liaison avec l'oeuvre. Or, aucune preuve n'a été versée au dossier en ce qui concerne le nom, s'il en est, qui figure sur l'oeuvre diffusée.

[8]                L'alinéa 18(1)b) de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2, confère par ailleurs un droit d'action au « distributeur légitime » , que l'article 2 définit comme étant « la personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d'abonnement ou une alimentation réseau, en situation d'encodage, et à en permettre le décodage. »

[9]                Il est question en l'espèce d'un contrat conclu entre la demanderesse et une partie dont les droits ne sont pas prouvés et qui prétend accorder des « droits » à la demanderesse. Il n'y a aucune preuve sur la nature des « droits » , s'il en est, que ce concédant pouvait avoir. La chaîne de titres mise en preuve devant la Cour ne remonte pas assez loin pour que le concédant (la demanderesse) ait des droits. Le concédant doit les posséder au départ et il doit être habilité à conférer ces droits. Or, aucune preuve n'a été présentée en ce sens en l'espèce.

[10]            La requête de la demanderesse est rejetée sous réserve de son droit de présenter une autre requête sur preuve valable de ces droits et de la chaîne de titres. Aucuns dépens ne seront adjugés.

« Roger T. Hughes »

JUGE

Toronto (Ontario)

Le 4 octobre 2005

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-1361-05

INTITULÉ :                                        EUROSPORT EVENT MANAGEMENT LTD.

                                                                                                                                       demanderesse

                                                              et

650621 B.C. LTD., faisant affaire sous la raison sociale de

MALONE'S BAR & GRILL

et EATS CAFÉ INC., faisant affaire sous la raison sociale de

                        MALONE'S SPORTS GRILL

                                                                                                                                    défendereresses

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 3 OCTOBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS :                       LE 4 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS:

Kevin Fisher                                            POUR LA DEMANDERESSE

                                                            POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Basman Smith srl                                   POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

(aucun avocat inscrit au dossier)             POUR LES DÉFENDERESSES          

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