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     Date : 19971215

     Dossier : IMM-92-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 15 DÉCEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

ENTRE

     TAHEREH FARAHMANDPOUR,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     ORDONNANCE

         La demande est accueillie, et l'affaire est renvoyée à un tribunal de composition différente.

                                

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet



     Date : 19971215

     Dossier : IMM-92-97

ENTRE

     TAHEREH FARAHMANDPOUR,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1] La requérante qui demande le contrôle judiciaire est une Iranienne de 78 ans. Elle revendique le statut de réfugié parce qu'elle prétend avoir raison de craindre d'être persécutée du fait de sa religion.

[2]      Elle embrasse la religion bahai. Ses enfants, qui pratiquent également cette religion, se sont déjà enfuis de l'Iran, et ils ont obtenu le statut de réfugié dans d'autres pays y compris le Canada. L'un de ses deux fils qui ont revendiqué avec succès le statut de réfugié au sens de la Convention à l'ambassade canadienne au Pakistan était le principal témoin à l'audition de sa mère, mais la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a, le 9 décembre 1996, conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[3]      La Commission a conclu qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuves dignes de foi permettant de décider qu'elle était une réfugiée au sens de la Convention, invoquant plusieurs motifs qu'on peut résumer comme suit : 1) la requérante a considérablement tardé à quitter l'Iran, malgré sa présumée crainte de persécution; 2) les fils de la requérante auraient pu parrainer sa demande de résidence permanente au Canada, mais ils ne l'ont pas fait; 3) le témoignage de la requérante selon lequel elle n'a pas obtenu un visa de visiteur canadien en Iran parce que les files à l'ambassade canadienne à Téhéran étaient trop longues n'est pas acceptable; 4) après qu'elle eut quitté l'Iran, elle a fait une halte en Australie et aux États-Unis, mais elle n'a pas présenté de revendication dans ces deux pays; 5) à son arrivée au Canada, elle a encore tardé à présenter sa revendication; elle est arrivée dans ce pays le 2 juillet, et elle a revendiqué le statut de réfugié le 22 juillet 1994.

[4]      Avec tout le respect que je dois à la Commission, je trouve que ses conclusions ne sont pas raisonnables. La Commission n'a pas considéré que le fondement de la crainte de persécution de la requérante était valable et digne de foi. Après tout, elle embrasse la religion bahai tout comme ses enfants. La Commission n'a pas considéré que la dame était très malade, ce qui explique ses retards. Après le décès de son mari et après avoir été expulsée de son appartement, elle a décidé de faire un dernier voyage pour voir des membres de sa famille en Australie, aux États-Unis et au Canada. Elle s'est effondrée au cours du vol à destination de l'Australie et, finalement, elle s'est assez rétablie pour déposer une demande de statut de réfugié au Canada trois semaines après son arrivée.

[5]      La Commission n'a pas tenu compte de la totalité des éléments de preuve, et elle a attribué une importance disproportionnée aux retards tout en méconnaissant la situation tragique dans laquelle se trouvait la requérante après le décès de son mari, le fait qu'elle avait été expulsée de son appartement, et sa crainte justifiée de persécution du fait de sa religion.

[6]      En conséquence, la demande est accueillie, et l'affaire renvoyée à un tribunal de composition différente pour qu'il examine l'affaire en tenant compte des présents motifs.

                            

                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 15 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-92-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Tahereh Farahmandpour c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 4 décembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Dubé

EN DATE DU                      Le 15 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Helen Luzius                      pour la requérante
    Godwin Friday                      pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Anne Weir
    Toronto (Ontario)                  pour la requérante
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

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