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Date : 20000626


Dossier : IMM-2025-99


OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 26 JUIN 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON


ENTRE :


NIRMAL SINGH



demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



JUGEMENT


         LA COUR ORDONNE :

1.      Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.      Que l'affaire ne soulève pas de question qui mérite d'être certifiée.



« Eleanor R. Dawson »

                                         JUGE


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 20000626


Dossier : IMM-2025-99



ENTRE :


NIRMAL SINGH



demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE DAWSON


[1]      Le demandeur, Nirmal Singh, est un citoyen de l'Inde âgé de quarante-deux ans. Il a déposé la présente demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision, datée du 23 mars 1999, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      La principale conclusion que la SSR a tirée se trouve au paragraphe suivant :

[TRADUCTION] Le revendicateur a été jugé non crédible sur la base des motifs précités et des omissions de son FRP; en conséquence, celui-ci a été incapable d'établir qu'il a une crainte fondée d'être persécuté. Vu l'absence d'un témoignage crédible et le manque de preuve, le revendicateur a été incapable d'établir un lien entre les problèmes de son frère et sa disparition, étant donné les rapports qu'il entretenait avec la AISSF [All India Sikh Student Federation].

[3]      Bien que les motifs de la SSR qui ont étayé sa décision et mené à sa conclusion soient incomplets en ce qu'ils ne traitent pas du bien-fondé de la revendication de M. Singh, je suis convaincue que la SSR n'a pas, de façon générale, cru le témoignage de M. Singh.

[4]      La SSR a conclu dans ses motifs que M. Singh avait été « imprécis et évasif » tout au long de son témoignage. Je suis convaincue, après avoir examiné la transcription de l'audition, que la SSR pouvait raisonnablement tirer cette conclusion.

[5]      La SSR a indiqué une contradiction directe du témoignage du M. Singh.

[6]      La SSR a également étayé à l'aide d'exemples précis sa conclusion que M. Singh n'était pas crédible. Elle a apprécié le témoignage du demandeur au regard des réponses qu'il avait fournies dans son formulaire de renseignements personnels et des réponses qu'il avait données aux questions que la SSR lui avait posées au sujet de certains éléments de preuve en particulier, telle la question de savoir pourquoi il est retourné en Inde en provenance des Seychelles (un pays signataire de la Convention de Genève), pourquoi il s'était servi de ses documents de voyage en bonne et due forme quand il est rentré en Inde en 1998, pourquoi il avait attendu pendant vingt jours avant de quitter l'Inde après avoir reçu un visa canadien, et pourquoi il a réussi à obtenir sans problème des documents de voyage authentifiés par les autorités indiennes en 1998.


[7]      En ce qui concerne la conclusion de la SSR selon laquelle le témoignage du demandeur n'était pas plausible à certains égards, il est utile de rappeler ce que M. le juge Décary a dit dans l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron [(1992), 143 N.R. 238 (C.A.F.)], la Cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être.

[8]      Outre ma conclusion selon laquelle la SSR pouvait, compte tenu de la preuve, raisonnablement tirer les conclusions en matière de crédibilité auxquelles elle est parvenue, j'estime que le demandeur n'a pas établi que les inférences que la SSR a tirées sur la base de son témoignage étaient déraisonnables.

[9]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[10]      En ce qui concerne la certification d'une question, l'avocat du demandeur a suggéré que deux questions soient certifiées :

[TRADUCTION]
1.      La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a-t-elle l'obligation d'interroger le demandeur au sujet des éléments de preuve importants et pertinents dans le cas où l'avocat de ce dernier ou encore l'agent chargé de la revendication a omis de l'interroger à cet égard? Ayant omis d'interroger le demandeur au sujet de ces éléments de preuve, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a-t-elle l'obligation de les analyser dans sa décision, ou à tout le moins d'y renvoyer?
2.      La Commission de l'immigration et du statut de réfugié peut-elle statuer que le demandeur n'est pas crédible parce qu'elle estime que son témoignage n'est pas plausible à certains égards, tout en omettant d'apprécier la crédibilité de ce dernier relativement aux questions principales que soulève la revendication?

[11]      Le défendeur a avancé que toutes les questions que la présente demande a soulevées se fondaient sur des conclusions de fait et, par conséquent, ne constituaient pas des questions graves de portée générale. En ce qui concerne les questions que le demandeur cherche à faire certifier, le défendeur a soutenu qu'il ne s'agissait pas de questions de portée générale étant donné que la réponse à ces questions dépendait des faits de l'affaire.

[12]      J'accepte la position du défendeur et ne certifie aucune question.



« Eleanor R. Dawson »

                                         JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 juin 2000.







Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-2025-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          NIRMAL SINGH c. MCI


LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 19 AVRIL 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :              26 JUIN 2000



ONT COMPARU :


M. MAX BERGER                          POUR LE DEMANDEUR

M. DAVID TYNDALE                      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


MAX BERGER AND ASSOCIATES              POUR LE DEMANDEUR


M. MORRIS ROSENBERG                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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