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     Date: 20000929

     Dossier: IMM-5813-99


Entre :

     Liliane KAVUNZU, domiciliée et résidant au

     5910, 21ième avenue, appt 23, ville et district

     de Montréal (Rosemont), province de Québec;

     DEMANDERESSE

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION, Complexe Guy-Favreau,

     200, boul. René-Lévesque ouest, Tour Est,

     5e étage, Montréal, province de Québec;

     DÉFENDEUR



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 18 novembre 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, (la Loi) et que sa revendication est sans fondement aux termes de l'article 69.1(9.1) de cette même Loi.

[2]      La demanderesse, citoyenne de la République démocratique du Congo (RDC), allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques.

[3]      La décision en cause est fondée sur l'absence de crédibilité de la demanderesse vu les contradictions entre ses déclarations écrites et celles faites oralement lors de l'audience et ses réponses au point d'entrée au Canada. Plus particulièrement :

-      L'état de santé précaire de la demanderesse, la présence d'un militaire à la porte de sa chambre d'hôpital, la complaisance d'un médecin qui risque son poste et une arrestation alors qu'il ne la connaît pas, sa tenue en jaquette d'hôpital dans la rue et la traversée du fleuve Congo sans problème pour se rendre à Brazzaville; tous ces éléments ont amené le tribunal à conclure que l'évasion du 21 avril 1998 de l'hôpital était de la pure fabrication, que la demanderesse n'a jamais été admise à cet hôpital à la date susdite et qu'elle n'a jamais eu besoin de soins médicaux lors de sa fuite.
-      Lorsque le tribunal a voulu savoir ce qui était advenu de ses enfants après sa prétendue hospitalisation, la demanderesse a paru embarrassée, prenant un long moment avant de répondre; selon le tribunal, cette réticence témoignait d'un manque de sincérité et de spontanéité.
-      Dans son Formulaire de renseignements personnels, la demanderesse a allégué que son passeur, après qu'il lui eût fait remettre les documents qu'elle avait utilisés pour voyager avec lui, s'est envolé de Boston pour l'Europe alors qu'elle a pris un autobus pour se rendre au Canada; or, la demanderesse a témoigné que son passeur a eu, en tout temps, les documents de voyage en sa possession et qu'elle ne l'aurait quitté que rendue à proximité de la frontière canadienne, prenant sur ses conseils un taxi pour s'y rendre.
-      Sur sa fiche d'entrée, la demanderesse a déclaré n'avoir aucun problème médical alors qu'elle a témoigné être arrivée malade, saignant et ayant une diarrhée; lorsque confrontée, elle a attribué cette réponse au comportement de l'agent d'immigration qui l'aurait menacé d'un retour aux États-Unis en raison de son état de santé.
-      Elle a affirmé, dans le même document, avoir quitté son pays le 7 mai 1998, date correspondant plutôt à celle de son départ du Congo-Brazzaville.
-      Toujours à la même fiche, la demanderesse a allégué qu'elle craignait d'être persécutée parce que son mari était recherché pour ne pas vouloir travailler à la prison; plus tard, elle a écrit qu'elle était recherchée parce que son mari "avait fui la prison".
-      La demanderesse a déclaré avoir voyagé comme touriste avec les religieuses; ailleurs, elle a indiqué avoir voyagé avec son passeur; lorsque confrontée, la demanderesse a prétendu que cette déclaration lui avait été suggérée par un agent d'immigration.

[4]      Dans la mesure où les arguments de la demanderesse portent sur l'appréciation des faits et de sa crédibilité par le tribunal, je ne trouve pas approprié, comme je l'ai indiqué lors de l'audition, d'intervenir. En effet, on sait, à cet égard, qu'il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à la Section du statut lorsque, comme en l'espèce, la personne revendiquant le statut de réfugié fait défaut d'établir que la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments disponibles. À mon avis, la preuve permettait à ce tribunal spécialisé de raisonnablement conclure comme il l'a fait (voir Aguebor c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315).

[5]      Quant à l'argument sur la question de la partialité du tribunal et de ses membres, il doit être écarté pour les raisons suivantes :

a)      la demanderesse n'a pas soulevé cette question à la première opportunité raisonnable, soit lors de l'audition devant la Section du statut (voir, par exemple, Nartey c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (20 janvier 1994), A-83-93);
b)      la validité des dispositions pertinentes de la Loi n'est pas attaquée; et
c)      on ne voit rien, tant dans la preuve que dans le libellé de la décision attaquée, me permettant de conclure qu'une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, arriverait à la conclusion que le tribunal était partial (voir Committee for Justice c. L'Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394, de Grandpré J.).

[6]      Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 septembre 2000




     Date: 20000929

     Dossier: IMM-5813-99

Ottawa (Ontario), ce 29e jour de septembre 2000

En présence de l'honorable juge Pinard

Entre :

     Liliane KAVUNZU, domiciliée et résidant au

     5910, 21ième avenue, appt 23, ville et district

     de Montréal (Rosemont), province de Québec;

     DEMANDERESSE

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION, Complexe Guy-Favreau,

     200, boul. René-Lévesque ouest, Tour Est,

     5e étage, Montréal, province de Québec;

     DÉFENDEUR


     ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue le 18 novembre 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention et que sa revendication est sans fondement, est rejetée.


                            

                             JUGE

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