Date : 20190715
Dossiers : IMM‑4162‑18
IMM‑4165‑18
Référence : 2019 CF 937
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Dossier : IMM‑4162‑18
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ENTRE :
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WENDY RAQUEL GUZMAN DE LA CRUZ
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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Dossier : IMM‑4165‑18
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ET ENTRE :
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ELIZABETH DE LA CRUZ CRUZ
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE HENEGHAN
[1]
Madame Wendy Raquel Guzman de la Cruz (la « demanderesse principale »
) et sa mère, Elizabeth de la Cruz Cruz (appelées collectivement « les demanderesses »
), demandent le contrôle judiciaire des décisions datées du 12 mars 2018 par lesquelles un agent d’immigration principal (l’« agent »
) a rejeté les demandes de résidence permanente au Canada fondées sur des motifs d’ordre humanitaire qu’elles ont présentées au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « Loi »
).
[2]
La demanderesse principale est une citoyenne du Mexique. Elle est entrée au Canada le 6 avril 2007. Son fils est né au Canada le 21 décembre 2007.
[3]
Madame Elizabeth de la Cruz, la mère de la demanderesse principale, est arrivée au Canada le 1er juillet 2007. Elle a également demandé le statut de résidente permanente pour des motifs d’ordre humanitaire, soit l’intérêt supérieur de son petit‑fils né au Canada et son établissement au pays. Sa demande a elle aussi été rejetée par l’agent dans une décision datée du 14 mars 2018. Cette décision fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM‑4165‑18.
[4]
Les demandes fondées sur des motifs humanitaires des demanderesses se fondent sur l’intérêt supérieur de l’enfant né au Canada, sur leur établissement au pays et sur les risques qu’elles encourraient si elles étaient forcées de retourner au Mexique.
[5]
La décision de l’agent est assujettie à la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 RCS 909.
[6]
Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[7]
J’ai examiné les documents déposés, dont les observations des demanderesses relatives aux motifs d’ordre humanitaire, et je suis convaincue que l’agent a raisonnablement tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant né au Canada, notamment en ce qui a trait au traitement de son trouble d’apprentissage de la lecture. Rien ne justifie une intervention judiciaire à cet égard.
[8]
Je ne suis cependant pas convaincue que l’agent a raisonnablement examiné les éléments de preuve corroborant l’établissement des demanderesses au Canada sur une période de plusieurs années.
[9]
Les demanderesses ont fourni des éléments de preuve qui montrent qu’elles sont actives dans leur communauté. De nombreuses lettres de soutien et une pétition signée par plus de cent personnes ont été soumises.
[10]
Les décisions contestées en l’espèce ne montrent pas que l’agent a tenu compte de ces éléments de preuve quand il a rejeté les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire présentées pour le compte de chaque demanderesse. La décision manque de transparence et n’est pas justifiable, car le décideur n’a pas montré qu’il a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents.
[11]
Par conséquent, les décisions ne satisfont pas à la norme de la décision raisonnable telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Dunsmuir, précité.
[12]
Les demandes de contrôle judiciaire sont donc accueillies, les décisions des agents sont annulées et les affaires sont renvoyées à des agents différents pour qu’ils rendent une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
[13]
Les présents motifs seront déposés dans le dossier IMM‑4162‑18 et il en sera versé copie au dossier IMM‑4165‑18. Des jugements séparés seront rendus dans les deux dossiers.
« E. Heneghan »
Juge
St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)
15 juillet 2019
Traduction certifiée conforme
Ce 17e jour de juillet 2019
Julie Blain McIntosh
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS :
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IMM‑4162‑18; IMM‑1465‑18
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INTITULÉS :
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WENDY RAQUEL GUZMAN DE LA CRUZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION; ELIZABETH DE LA CRUZ CRUZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 14 FÉVRIER 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 15 JUILLET 2019
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COMPARUTIONS :
Dov Maierovitz
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pOUR LA DEMANDERESSE
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Mahan Kermati
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
EME Professional Corp.
Avocats
North York (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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