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Date: 19980128


Dossier: T-3030-94

         ACTION IN REM AGAINST THE SHIP "CITY OF NANAIMO" AND IN PERSONAM AGAINST CANADIAN TRANSPORT COMPANY LIMITED, CARILLON ENTERPRISES LTD., GOLDEN OCEAN (U.K.) LTD., AND THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL "CITY OF NANAIMO"                 

Entre :

PACIFIC FOREST PRODUCTS LIMITED,

and

ALL THOSE CARGO INTERESTS AS ENUMERATED

IN ANNEX "A" ATTACHED HERETO

     Plaintiffs

     ET


CANADIAN TRANSPORT COMPANY LIMITED,

and

CARILLON ENTERPRISES LTD.,

and

GOLDEN OCEAN (U.K.) LTD.,

and

THE OWNERS AND CHARTERERS OF

THE VESSEL "CITY OF NANAIMO",

and

THE VESSEL "CITY OF NANAIMO"

     Defendants

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Il s'agit d'une requête des demanderesses sous la règle 344 des Règles de la Cour fédérale afin que la Cour adjuge en leur faveur les dépens qu'elles allèguent avoir encourus en raison du réinterrogatoire de deux représentants des défenderesses auquel elles ont dû s'adonner dans la ville de Rotterdam aux Pays-Bas le 27 novembre 1997.


[2]      Selon les demanderesses, ce réinterrogatoire s'est avéré nécessaire vu que deux rapports centraux à leur cause (les rapports) ne leur avaient pas été remis à temps pour qu'elles puissent interroger lesdits représentants sur ces rapports lors de leur interrogatoire tenu respectivement les 12 décembre 1996 et le 30 janvier 1997. Les demanderesses soutiennent avec force que c'est de façon délibérée que les défenderesses leur ont caché ces rapports qui les aident apparemment grandement dans leur cause.


[3]      Partant, les demanderesses réclament maintenant, et sans que soit déférée toute la question au juge qui présidera le procès devant débuter le 23 février prochain, les frais qu'elles ont encourus relativement à ce réinterrogatoire du 27 novembre 1997 et ce, à l'égard:

-      des frais de sténographie;
-      des frais de déplacement et de séjour d'un procureur, et
-      une somme de 22 500 $ représentant le coût des heures de préparation et de conduite de cet interrogatoire.

[4]      Quant aux défenderesses, elles reconnaissent la pertinence des rapports mais plaident que c'est par pure inadvertance qu'elles n'ont pas dévoilé et remis à temps les rapports. Selon elles, elles ont remis les rapports aussitôt qu'elles s'en sont rappelé l'existence. De plus, elles soulèvent le fait que le réinterrogatoire du 27 novembre 1997 porta peu sur le contenu même des rapports. Enfin, elles soutiennent que cette question de coûts devrait être déférée au juge du procès.

[5]      Je ne crois pas que cette adjudication possible de coûts doive être laissée pour décision par le juge qui sera appelé à présider le procès à venir. J'entends donc la décider maintenant.

[6]      De façon générale, et sans conclure comme le font les demanderesses à la mauvaise foi des défenderesses, je suis néanmoins d'avis face à l'ensemble de la preuve au dossier que c'est en raison d'une négligence certaine que les défenderesses n'ont pas dévoilé l'existence des rapports dans leurs affidavits de documents ou dans la période entourant immédiatement les interrogatoires tenus les 12 décembre 1996 et 30 janvier 1997. En ce faisant, je considère qu'elles ont contrevenu aux règles 448(2)a)(i), 449(2) et (3) et 460(1) qui disposent essentiellement de l'obligation de faire connaître tous les documents pertinents. Ces dispositions se lisent ainsi:

                      448.(2) L'affidavit prévu à l'alinéa (1) (formule 19) comprend:                 
                      a) des listes séparées et des descriptions suffisamment détaillées de tous les documents pertinents à l'affaire en litige:                 
                          (i) qui sont en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels aucun privilège n'est revendiqué;                 
                 ...                 
                      449.(2) L'auteur de l'affidavit se renseigne de façon raisonnable, avant de faire l'affidavit, auprès de chaque personne qui est ou a été dirigeant, fonctionnaire, agent ou employé de la partie, y compris les personnes qui se trouvent à l'extérieur du Canada et qui pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question relative à l'action.                 
                      (3) L'avocat inscrit au dossier qui représente une partie dans une action:                 
                      a) explique à l'auteur d'un affidavit prévu à la règle 448 la nécessité de divulguer tout ce qui est visé à la règle 448 et les conséquences possibles d'un manquement à cette obligation,                 
                      b) inscrit sur l'affidavit ou sur un document joint à l'affidavit, une mention attestant que ces explications ont effectivement été données.                 
                 ...                 
                      460.(1) La partie qui a été interrogée au préalable et qui se rend compte par la suite qu'une réponse donnée était inexacte ou insuffisante corrige sans tarder cette inexactitude ou insuffisance par écrit.                 
                 (mes soulignés)                 

[7]      Sur la base de cette conclusion, je considère qu'il est approprié en vertu de la règle 344 d'octroyer certains dépens aux demanderesses.

[8]      Quant aux frais de sténographie, je considère qu'ils doivent être assumés par les défenderesses. Le coût de ce service n'est pas directement en preuve mais les procureurs des parties m'ont assuré qu'ils s'entendraient sur le montant précis de ces coûts.

[9]      Quant aux frais de déplacement et de séjour d'un procureur pour les demanderesses, je pense également qu'un montant raisonnable couvrant ces frais doit être octroyé aux demanderesses. Les parties ne s'entendent toutefois pas sur le montant à octroyer. Les défenderesses avancent le chiffre de 4 000$ tandis que les demanderesses réclament 11 000$. Il m'apparaît qu'un montant de 7 500$ serait raisonnable dans les circonstances et il en sera ordonné ainsi.

[10]      En ce qui a trait au montant de 22 500$ réclamé par les demanderesses pour le temps consacré à la préparation et à la tenue dudit interrogatoire à Rotterdam, il m'appert qu'il y a lieu d'octroyer un montant. Selon moi, la somme doit toutefois être moindre que le montant réclamé par les demanderesses.

[11]      Il faut convenir au départ que partie du temps de préparation aurait été dévolu à un moment ou à l'autre même si les rapports avaient été remis à temps. On peut toutefois convenir avec les procureurs des demanderesses que pour se préparer pour le 27 novembre 1997, ils ont dû revoir une deuxième fois une bonne partie de la documentation parcourue lors des premiers interrogatoires.

[12]      Par ailleurs, il ressort que ce n'est pas tout l'interrogatoire (qui aurait duré entre quatre et sept heures) qui aurait porté sur le contenu direct des rapports.

[13]      Enfin, la preuve n'est point détaillée quant aux heures respectives consacrées par l'un ou l'autre des procureurs.

[14]      Compte tenu de tous ces facteurs, il ressort à mon avis qu'une somme de 6 000$ est plus que satisfaisante sous ce chef.

[15]      Les frais de la présente requête seront octroyés aux demanderesses sous la colonne III du Tarif B.

[16]      Une ordonnance sera émise en conséquence.

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 28 janvier 1998

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-3030-94

PACIFIC FOREST PRODUCTS LIMITED

and

ALL THOSE CARGO INTERESTS AS ENUMERATED IN ANNEX "A" ATTACHED HERETO

     Plaintiffs

ET

CANADIAN TRANSPORT COMPANY LIMITED and

CARILLON ENTERPRISES LTD. and

GOLDEN OCEAN (U.K.) LTD. and

THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL "CITY OF NANAIMO" and

THE VESSEL "CITY OF NANAIMO"

     Defendants

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 26 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 28 janvier 1998

COMPARUTIONS:

Me Francis Rouleau pour les demanderesses

Me Darren McGuire pour les défenderesses

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Francis Rouleau pour les demanderesses

Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)

Me Darren McGuire pour les défenderesses

McMaster Meighen

Montréal (Québec)

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