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Date : 20011121

Dossier : IMM-2067-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1276

ENTRE :

                                                            DELYAN CHOPARINOV

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         Dans la lettre par laquelle elle a refusé la demande de résidence permanente du demandeur, l'agente des visas a conclu que le demandeur n'avait pas exécuté les principales fonctions de sa profession envisagée de programmeur ou d'analyste programmeur (C.N.P. 2163) et qu'il ne possédait pas les qualités et titres professionnels requis pour cette profession.


[2]         Le demandeur est un citoyen de Bulgarie. De son propre aveu, il parle l'anglais avec difficulté. Au cours de son entrevue avec l'agente des visas, il a choisi de répondre aux questions en anglais sans se prévaloir des services de l'interprète qui était présent pendant toute la durée de l'entrevue. L'agente des visas a estimé que les réponses laconiques du demandeur ne l'avaient pas convaincue qu'il possédait l'expérience professionnelle requise comme programmeur.

[3]         L'agente des visas a toutefois reconnu qu'elle ne s'était pas attardée à la question des études universitaires du demandeur avant l'entrevue. En particulier, elle n'avait pas examiné le relevé de notes détaillé qui faisait état des quelque cinquante-deux cours que le demandeur avait suivis en vue d'obtenir le diplôme qui lui avait été décerné en 1993 par l'Institut supérieur de génie mécanique et électrique de Sofia. Le demandeur soutient que l'omission de l'agente des visas de tenir compte du relevé de notes en question l'avait empêchée d'apprécier comme il se devait les titres et qualités professionnels du demandeur ou les conditions d'accès à sa profession envisagée.

[4]         Voici quelques-unes des conditions d'accès à la profession de programmeur (C.N.P. 2163) :

§              Un diplôme de premier cycle en informatique ou dans une autre discipline comportant une formation pertinente en programmation, notamment en mathématiques, en commerce ou en administration des affaires ou un diplôme d'études collégiales en informatique est habituellement exigé.

J'estime que l'avocat du défendeur pouvait légitimement concéder que le mot « notamment » pouvait englober un diplôme en génie comportant une formation pertinente en programmation.

[5]         Dans ses notes CAIPS, l'agente des visas a fait remarquer que le demandeur [TRADUCTION] « a, d'après son relevé, suivi quelques cours de base en informatique » et qu'il n'avait reçu aucune formation de type scolaire en programmation et en conception de systèmes logiciels.


[6]         C'est au cours du contre-interrogatoire que l'agente des visas a reconnu qu'elle n'avait examiné le relevé de notes qu'après l'entrevue. Lorsqu'on lui a expressément demandé si la douzaine de cours énumérés dans le relevé se rapportaient à l'informatique, l'agente des visas a donné des réponses qu'on pourrait qualifier au mieux de contradictoires. Après avoir dans un premier temps reconnu que [TRADUCTION] « certains de ces cours pourraient se rapporter à la programmation et à la conception de systèmes logiciels » , elle a répondu ce qui suit :

[TRADUCTION]

Q.        Et, à votre avis, ces cours pourraient-ils se rapporter à l'informatique?

R.        Selon moi, la plupart des cours ne se rapportent pas à la conception de systèmes logiciels ou à la programmation par ordinateur.

Q.        Et à votre avis, pourquoi pas? Pourquoi ne s'y rapportent-ils pas? Comment en arrivez-vous à cette conclusion?

R.        Et bien, je crois que beaucoup d'entre eux se rapportent à des processus d'ingénierie et que certains pourraient se rapporter à la conception de systèmes et à la programmation par ordinateur.

Q.        Pourriez-vous dire lesquels se rapportent à des processus d'ingénierie et lesquels ont trait à la conception de systèmes et à la programmation?

R.        Oui, mais ça ne serait qu'une opinion. Je ne suis pas ingénieure et je ne suis pas une analyste de systèmes ou une programmeuse.

Q.        Et bien, avez-vous examiné ces cours - ce relevé de notes avec M. Choparinov?

R.        Non.

Q.        Lui avez-vous demandé si certains de ces cours... lesquels de ces cours se rapportaient expressément à l'informatique et lesquels ne s'y rapportaient pas?

R.        Non, je ne l'ai pas fait.


[7]         L'affirmation du demandeur suivant laquelle une douzaine des cours qu'il a suivis à l'université se rapportent à l'informatique ne peut être appréciée comme il se doit au vu du dossier qui m'a été soumis. En fait, du moins dans un premier temps, il s'agit là d'une question qui doit être tranchée par l'agent des visas et non par la Cour.

[8]         À mon avis, même lorsqu'elle a été contre-interrogée lors de la présente instance quelques mois après avoir refusé la demande de résidence permanente du demandeur, l'agente des visas n'a pas bien compris la mesure dans laquelle les cours suivis par le demandeur dans le cadre de son programme de formation universitaire pouvaient constituer une « formation pertinente en programmation » au sens des conditions d'accès à la profession de programmeur du C.N.P. Il est difficile de comprendre comment l'agente des visas pouvait apprécier comme il se doit les titres et qualités professionnels et les conditions d'accès à la profession de programmeur sans savoir lesquels des cours universitaires suivis par le demandeur pouvaient se rapporter à l'informatique.

[9]         De plus, si elle avait était davantage sensible aux études universitaires du demandeur et si elle l'avait interrogé au sujet de cet aspect des conditions d'accès à la profession, l'agente des visas aurait peut-être interprété différemment les réponses qu'il a données au sujet de son expérience de travail. Eu égard aux circonstances de la présente affaire, l'agente des visas ne pouvait apprécier comme il se devait l'expérience de travail du demandeur sans mieux comprendre sa formation universitaire.


[10]       En résumé, je conclus que la conclusion de l'agente des visas suivant laquelle le demandeur ne possédait pas les qualités et titres professionnels requis pour pouvoir exercer la profession de programmeur a été tirée sans tenir compte des éléments dont elle disposait et notamment de son relevé de notes universitaire. Cette erreur a également eu pour effet de vicier son appréciation des réponses que le demandeur lui a données au cours de son entrevue au sujet de son expérience de travail comme analyste programmeur depuis 1992.

[11]       En conséquence, la décision de l'agente des visas de refuser la demande de résidence permanente du demandeur sera annulée et l'affaire sera renvoyée pour être jugée de nouveau par un autre agent des visas. Aucune des deux parties n'a suggéré à la Cour de certifier l'existence d'une question grave de portée générale.

                                                                                                                                                « Allan Lutfy »          

J.C.A.

Ottawa (Ontario)

Le 21 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20011121

Dossier : IMM-2067-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 NOVEMBRE 2001

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                                                            DELYAN CHOPARINOV

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR, STATUANT SUR la demande présentée par le demandeur en vue d'obtenir le contrôle judiciaire de la décision en date du 14 mars 2000 par laquelle l'agente des visas a refusé sa demande de résidence permanente;

APRÈS EXAMEN des observations écrites des parties et à la suite de l'audience qui a eu lieu le 14 novembre 2001 à Ottawa (Ontario);

ACCUEILLE la présente demande de contrôle judiciaire;


ANNULE la décision rendue le 24 mars 2000 par l'agente des visas ET RENVOIE l'affaire pour qu'elle soit jugée de nouveau par un autre agent de l'immigration.

                                                                                                                                                « Allan Lutfy »          

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               IMM-2067-00

INTITULÉ :                              Delyan Choparinov c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    14 novembre 2001

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY

EN DATE DU :                        21 novembre 2001

COMPARUTIONS :

Me Mike Bell                                                         POUR LE DEMANDEUR

Me Patricia Johnston                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bell, Unger, Morris                                                            POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

Me Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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