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Date : 19990510


Dossier : IMM-2580-98

Entre :

     NAZELY TUTUNJIAN et

     SARKIS CHITANIAN et

     NANOUR CHITANIAN

     Partie demanderesse

     - et -

    

     Le Ministre

     Partie défenderesse

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire interjetée à l"encontre de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rendue le 21 avril 1998, selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      La demanderesse principale, Nazely Tutunjian, est accompagnée de ses enfants mineurs : son fils, Sarkis Chitanian et sa fille, Nanour Chitanian. Tous sont citoyens de la Syrie.

[3]      La demanderesse est venue au Canada le 24 septembre 1996 avec son fils Sarkis. Sa fille était malade à l"époque et les a rejoint le 5 novembre 1996. Elle a demandé le statut de réfugié le 25 février 1997. Elle alléguait avoir été victime de persécution aux mains d"une organisation musulmane radicale. Sa demande a été rejetée le 21 avril 1998 pour motif de non crédibilité.

[4]      La demanderesse n"attaque d"aucune façon la décision du tribunal. Elle admet même avoir menti au tribunal. Elle demande plutôt la réouverture de son dossier. Celle-ci prétend avoir été victime d"un interprète malhonnête qui lui avait recommandé de mentir au tribunal puisque d"après lui toute histoire négative à propos de son mari pourrait affecter sa crédibilité. Elle allègue maintenant un nouveau motif soit la violence conjugale.

[5]      Il est établi qu"un contrôle judiciaire s"effectue à la lumière de la preuve qui a été soumise au tribunal. La violence conjugale n"a jamais été invoquée devant le tribunal comme étant la raison selon laquelle la demanderesse craignait de retourner en Syrie. Elle n"est donc pas pertinente dans la détermination de ce contrôle judiciaire.

[6]      De plus, il est clair que le tribunal n"a pas la compétence de ré-ouvrir un dossier pour le seul motif d"entendre des nouveaux faits. Au surplus, le recours demandé est spécifiquement interdit par l"alinéa 46.01(1)c) de la Loi sur l"immigration1, qui prévoit qu"une revendication du statut de réfugié n"est pas recevable si l"intéressé a, depuis sa dernière venue au Canada, déjà fait l"objet d"une décision de la Commission lui refusant le statut de réfugié. C"est le cas de la demanderesse.

[7]      La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[8]      Cependant, compte tenu du motif allégué de violence conjugale il s"agit à mon avis d"un cas où un recours en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi pourrait être approprié.

     "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 10 mai 1999.

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1      L.R.C. 1985, c. I-2.

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