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                                                                                                                                   Date: 20000614

                                                                                                                        Dossier: IMM-2873-00

Toronto (Ontario), le mercredi 14 juin 2000

DEVANT : Monsieur le juge Lemieux

ENTRE :

RAFAEL GUTIERREZ GONZALEZ, ELIDA MARIS SANABRIA

PORTUGUEZ, ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ SANABRIA,

RAFAEL GUTIERREZ SANABRIA

                                                                                                                                        demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

ORDONNANCE

Pour les motifs énoncés, un sursis provisoire à l'exécution du renvoi des demandeurs est accordé, lequel sera en vigueur tant que cette cour ne rendra pas une autre ordonnance.

                 « François Lemieux »                  

   J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                                                                                                                                   Date: 20000614

                                                                                                                        Dossier: IMM-2873-00

ENTRE :

RAFAEL GUTIERREZ GONZALEZ, ELIDA MARIS SANABRIA

PORTUGUEZ, ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ SANABRIA,

RAFAEL GUTIERREZ SANABRIA

                                                                                                                                        demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

[1]         Les demandeurs, soit le père et la mère et deux de leurs trois enfants, sollicitent un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi qui doit être exécutée le 15 juin 2000, en attendant qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée le 5 juin 2000 à la suite d'une décision de l'agent d'immigration Andrew Rustja prévoyant leur renvoi du Canada alors que la demande qu'ils ont présentée en vue de résider en permanence au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire, laquelle doit être traitée au Canada, est en instance depuis le mois de novembre 1999. Les arguments invoqués par les parents demandeurs sont axés sur les intérêts de leur enfant de huit ans qui est né au Canada, ces intérêts n'ayant pas, selon eux, été pris en considération.


[2]         Comme le montreront ces motifs, je n'ai pas à donner de détails au sujet des antécédents personnels des demandeurs au Nicaragua et à Costa Rica; ils sont initialement arrivés au Canada en 1989, ils ont revendiqué le statut de réfugié en 1992, mais leur revendication a été rejetée; leur enfant est néau Canada en 1992; ils ont été expulsés du Canada en 1995 et y sont revenus une deuxième fois en 1997; ils ont de nouveau revendiqué en vain le statut de réfugié au mois de mars 1999 et cette cour a refusé, au mois de juin de la même année, d'accorder l'autorisation demandée; enfin la revendication qu'ils ont présentée en tant que demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada a été rejetée.

[3]         Ce qui me préoccupe le plus dans cette affaire, c'est la façon dont a été traitée la demande que les demandeurs ont présentée au mois de novembre 1999 en vue de faire traiter au Canada leur demande de résidence permanente, laquelle est encore en instance.

[4]         Harry Adamidis, qui est agent chargé d'exécuter la Loi au Centre du Grand Toronto du défendeur (le CGT), où il travaille depuis le mois de février 2000, a déposé un affidavit fait sous serment dans la présente instance. Il reconnaît que la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a été soumise au mois de novembre 1999, mais il déclare néanmoins que cette demande a été reçue à Vegreville (Alberta) au mois de janvier 2000 et qu'elle a été transmise au Centre d'immigration du Canada de Woodbridge au mois de mars 2000, en ajoutant que la demande aurait pu être approuvée en principe à Vegreville, mais qu'elle ne l'a pas été.


[5]         Dans une lettre datée du 11 mai 2000 adressée au CIC (laquelle a été produite par M. Adamidis), l'ancien avocat des demandeurs dit que la demande était traitée à Vegreville du mois de janvier au mois de mars 2000 avant dtre reçue au CIC de Woodbridge, le 15 mars 2000. L'affidavit ne renferme aucun renseignement sur ce qui est arrivé à Vegreville entre le mois de décembre et le mois de mars.

[6]         M. Adamidis déclare ensuite qu cause de l'arriéré important à Woodbridge, il faudra au moins huit mois avant que la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire soit examinée et qu'une entrevue soit peut-être organisée deux à quatre mois plus tard.

[7]         Dans son argumentation, l'avocat des demandeurs m'a référé à la décision que Madame le juge Reed a rendue le 28 janvier 2000 dans l'affaire Paterson c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2000] A.C.F. 139, où un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise par l'agent du CGT a été accordé en attendant le contrôle judiciaire de la décision que l'agent chargé du renvoi avait prise de procéder au renvoi même si une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée quatre mois plus tôt était en instance.

[8]         Dans ses motifs, Madame le juge Reed a mentionné une politique du défendeur selon laquelle on n'exécute pas les mesures de renvoi prises contre des personnes qui ont présenté une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire lorsque le traitement de la demande est en instance depuis plus de six mois, circonstance qui ne s'appliquait pas dans l'affaire dont elle avait été saisie, mais qui pourrait bien s'appliquer en l'espèce.


[9]         Compte tenu d'autres demandes de sursis dont j'ai été saisi, je suis au courant de l'existence de pareille politique dans les autres centres d'immigration du Canada dans une autre province où il y a un arriéré. À l'audience, j'ai soulevé la question auprès de l'avocate du défendeur, qui a déclaré qu'elle croyait que pareille politique n'existait pas ou qu'elle ne s'appliquait pas dans la région de Toronto.

[10]       Le dossier ne me convainc pas, en ce qui concerne un certain nombre de points liés à cette politique, à savoir : dans quelles circonstances la politique a été mise en place, les motifs qui la sous-tendent, la façon dont elle s'applique, la question de savoir si elle existe encore à Toronto, à quel moment elle a été discontinuée le cas échéant, la raison pour laquelle elle a été discontinuée, la question de savoir si elle a été enfreinte dans ce cas-ci et, dans l'affirmative, pour quelle raison elle l'a été.

[11]       À mon avis, la justice exige que l'on accorde un sursis provisoire à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs en attendant que les questions liées à la politique soient éclaircies au moyen du dépôt par le défendeur d'un nouvel affidavit répondant aux préoccupations exprimées par la Cour, à lgard duquel les demandeurs auront le droit de procéder à un contre-interrogatoire. Je demeure saisi de la question finale et il sera possible de demander la fixation d'une date d'audience.


[12]       Étant donné qu'il est possible que la politique concernant les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire qui sont en instance depuis six mois ait peut-être été enfreinte, les demandeurs subiraient un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients joue en leur faveur.

[13]       Pour ces motifs, un sursis provisoire à l'exécution du renvoi des demandeurs est accordé et sera en vigueur tant que cette cour ne rendra pas une autre ordonnance

                 « François Lemieux »                  

   J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 14 juin 2000.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                       IMM-2873-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                       RAFAEL GUTIERREZ GONZALEZ, ELIDA MARIS SANABRIA PORTUGUEZ, ESTEBAN JAVIER GUTIERREZ SANABRIA, RAFAEL GUTIERREZ SANABRIA

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                                         LE LUNDI 12 JUIN 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                                           TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Lemieux en date du 14 juin 200

ONT COMPARU :                                                      Chantal Desloges

pour les demandeurs

Neeta Logsetty

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                    Green & Spiegel

Avocats

121, rue King ouest, bureau 2200

C.P. 114

Toronto (Ontario)

M5H 3T9

pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur

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