Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990614


Dossier : T-17-97

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,

     demanderesse,

     - et -

     NIAGARA HOTEL, BRIAN SALMI

     ET RON TETI,

     défendeurs.

     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

CHARLES E. STINSON,

OFFICIER TAXATEUR

[1]      Dans la présente action en violation du droit d"auteur, le jugement daté du 5 juin 1997 comprenait une ordonnance portant que les défendeurs, Ron Teti et Niagara Hotel (ci-après les défendeurs), devaient produire des documents permettant de calculer le motant des dommages-intérêts dans le cadre d"un renvoi. Il adjugeait les dépens de l"action et du renvoi. Les défendeurs n"ont pas produit les documents. Les procédures engagées par la suite ont mené à l"ordonnance datée du 17 novembre 1998 qui portait que le défendeur Ron Teti avait commis un outrage au tribunal et qui adjugeait des dépens sur une base procureur-client comprenant " une somme pour la comparution de l"avocate de la demanderesse lors de l"audition de la requête ex parte de se justifier en l"espèce ". La pièce A jointe à l"affidavit de Stella D. Frame fait le 18 mars 1999 est le mémoire de frais initial demandant le versement d"une somme de 15 739,15 $ après soustraction d"un crédit de 1 000 $ payé par M. Teti par suite d"une ordonnance datée du 20 octobre 1998. Les observations écrites de la demanderesse sur la taxation des frais et l"affidavit complémentaire de Stella D. Frame ont modifié cette somme qui a été fixée à 15 143,75 $ sur la base procureur-client. J"ai fixé un échéancier pour l"échange des observations écrites et j"ai ordonnné à la demanderesse de le signifier aux défendeurs. La demanderesse a déposé la preuve de cette signification. Les défendeurs n"ont produit aucune observation.

Taxation des frais

[2]      Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu"une partie en litige, ayant reçu notification d"un mémoire de frais et ayant choisi de ne pas participer comme ce fut le cas en l"espèce, peut bénéficier du fait que l"officier taxateur a renoncé à sa position de neutralité pour défendre cette partie dans la contestation d"articles du mémoire de frais. Cependant, l"officier taxateur ne peut pas approuver des articles illégaux, c"est-à-dire ceux qui ne sont pas visés par le jugement et le tarif. J"ai examiné, en tenant compte de ces paramètres, chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais de la demanderesse ainsi que les pièces à l"appui. Je fais droit au mémoire de frais de la demanderesse réclamant 15 143,75 $.

                             (signé) "Charles E. Stinson"

                         ______________________________________
                                 Officier taxateur

Fait à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-17-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Société canadienne des auteurs, compositeurs et

                     éditeurs de musique

                     c.

                     Niagara Hotel, Brian Salmi et

                     Ron Teti

TAXATION DES FRAIS FAITE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DE CHARLES E. STINSON, OFFICIER TAXATEUR

MOTIFS EN DATE DU 14 juin 1999

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Boughton, Peterson, Yang, Anderson

     Vancouver (Colombie-Britannique)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.