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     Date : 19980923

     Dossier : T-2486-97

     T-2488-97

ENTRE

     T-2486-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     WING KWAN SIT,

     appelant.

ET ENTRE

     T-2488-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     YUK YEE CHAN,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

[1]          Les deux présents appels ont été entendus ensemble. Les appelants sont mari et femme et sont maintenant âgés respectivement de 65 et de 64 ans.

[2]          Les appelants interjettent appel de la décision en date du 23 octobre 1997 dans laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté leur demande de citoyenneté au motif qu'ils n'avaient pas rempli la condition de résidence posée par l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

[3]          Les appelants ont demandé la citoyenneté canadienne le 16 octobre 1996.

[4]          Le 1er janvier 1993, l'appelant est arrivé au Canada, en tant qu'immigrant à la retraite, avec sa femme et ses trois fils. Sept jours plus tard, les appelants sont tous deux retournés à Hong Kong pour affaires, et ils ne sont pas retournés au Canada avant le 23 avril 1993, c'est-à-dire 106 jours plus tard.

[5]          L'appelant s'est absenté du Canada pour affaires à quinze autres occasions et pour un mariage et des vacances à deux autres occasions, soit un total de 751 jours d'absence du Canada au cours de la période allant du 1er janvier 1993 au 10 septembre 1996. Sa femme l'a accompagné lors de la plupart des voyages à l'étranger, soit un total de 700 jours.

[6]          L'appelant, dont le témoignage a été confirmé par sa femme, témoigne que ses absences pour affaires visaient à lui permettre de disposer de sa part d'intérêt dans une entreprise et des biens immobiliers à Hong Kong. Selon sa femme, à l'occasion de ces voyages, elle a également rendu visite à ses tantes âgées et malades qui vivaient dans un de leurs immeubles, où ils ont également résidé lors de leurs voyages à Hong Kong. D'après l'appelant, sa présence s'imposait pour régler la vente de ces avoirs.

[7]          Bien que les conditions de résidence posées par l'alinéa 5(1)c) de la Loi n'exigent pas une présence physique réelle au Canada pendant la période tout entière de 1095 jours, l'appelant s'est absenté pendant 751 jours au cours des 1384 jours de calcul de résidence, et il a donc été présent au Canada seulement pendant

633 jours. Sa femme s'est absentée pendant 700 jours.

[8]          Les appelants sont retournés à Hong Kong une semaine après leur arrivée au Canada, laissant à leurs enfants adultes le soin de prendre des dispositions pour trouver une maison au Canada.

[9]          Compte tenu des éléments de preuve, j'ai conclu que les appelants n'avaient pas établi leur résidence au Canada par suite de leur arrivée le 1er janvier 1993. En moins d'une semaine, ils ont quitté le Canada pour s'absenter pendant 106 jours. Ils ont continué de maintenir une résidence dans un de leurs immeubles à Hong Kong. Ils n'ont pas, à cette époque, centralisé leur mode de vie au Canada et leurs absences, particulièrement en 1993 et 1994, n'étaient pas de nature temporaire.

[10]          Je note que l'appelant a vendu ses parts d'intérêt commercial vers la fin de 1995 et presque la totalité des biens immobiliers avant 1996, et que la durée des absences du Canada a en conséquence baissé.

[11]          Il est loisible aux appelants de présenter une nouvelle demande de citoyenneté fondée sur la preuve de leur résidence au Canada dans une période plus récente.

[12]          En conséquence, les deux appels sont rejetés.

                             (signé) J. Richard

                                 J.C.A.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 23 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-2486-97

                             T-2488-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     WING KWAN SIT,

     appelant.

ET ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     YUK YEE CHAN

     appelante.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

en date du 23 septembre 1998

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Kenneth Jang                      pour l'appelant
    Jang Cheung Lee
    Avocats
    1507-808, rue Nelson
    Vancouver (C.-B.)
    V6Z 2H2
    Bruce Harwood                      pour l'amicus curiae
    Watson, Goepel, Maledy
    C.P. 49096
    3023-595, rue Burrard
    Vancouver (C.-B.)
    V7X 1G4
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