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Date : 19981216


T-577-87

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 DÉCEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NADON

E n t r e :

     IMPERIAL OIL LIMITED

     et sa subdivision PARAMINS,

     demanderesse,

     - et -

     THE LUBRIZOL CORPORATION

     et LUBRIZOL CANADA, LIMITED,

     défenderesses,

     - et -

     Dr FRED W. BILLMEYER FILS,

     intervenant.

     ORDONNANCE

     La requête est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.

     " MARC NADON "

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19981216


T-577-87

E n t r e :

     IMPERIAL OIL LIMITED

     et sa subdivision PARAMINS,

     demanderesse,

     - et -

     THE LUBRIZOL CORPORATION

     et LUBRIZOL CANADA, LIMITED,

     défenderesses,

     - et -

     Dr FRED W. BILLMEYER FILS,

     intervenant.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      Par leur requête, les défenderesses sollicitent une ordonnance enjoignant à la demanderesse de produire certains documents qui figurent dans le registres des documents confidentiels d'Exxon Corporation (Exxon) dans une action en instance devant la United States District Court du district nord de l'Ohio, Division de l'Est, entre la Lubrizol Corporation, l'un des défendeurs à l'instance, et Exxon (action civile no CD1705). Les parties à l'instance ont désigné cette instance sous le nom d'instance Ohio III.

[2]      Les documents dont les défenderesses réclament la production sont pour la plupart des communications échangées entre les avocats d'Exxon aux États-Unis au sujet d'une action antérieure désignée sous le nom d'instance Ohio I. La demanderesse Imperial Oil Limited n'est pas et n'était pas partie aux instances de l'Ohio.

[3]      La demanderesse invoque deux moyens pour contester la requête des défenderesses. En premier lieu, la demanderesse soutient que les documents réclamés ne sont pas pertinents aux questions en litige en l'espèce. En second lieu, la demanderesse affirme que les documents réclamés sont des documents à l'égard desquels Exxon a invoqué un privilège dans l'instance Ohio III. La demanderesse affirme donc qu'elle ne peut être contrainte à produire les documents en question.

[4]      À mon avis, la thèse de la demanderesse est bien fondée. Exxon n'est pas partie à l'instance qui a été introduite devant notre Cour. Elle est toutefois partie à l'instance Ohio. Les défenderesses invoquent notamment l'article 225 des Règles de la Cour fédérale. Cette disposition porte sur le pouvoir de la Cour d'ordonner la divulgation de l'existence de certains documents dans un affidavit de documents. D'autre part, l'article 229 des Règles porte sur le pouvoir de la Cour d'ordonner la production de documents. En voici le texte :

229. On motion, the Court may order the production for inspection and copying by a party of any document referred to in subsection 228(1), at a time and place and in a manner set out in the order.

229. La Cour peut, sur requête, ordonner la production de tout document visé au paragraphe 228(1) afin qu'une partie puisse l'examiner et le reproduire aux date, heure et lieu et selon les modalités qu'elle prescrit.

[5]      Le paragraphe 228(1), auquel renvoi l'article 229, dispose :

228. (1) Subject to rule 230, a party who has served an affidavit of documents on another party shall, during business hours, allow the other party to inspect and, where practicable, to copy any document referred to in the affidavit that is not privileged, if the document is

228. (1) Sous réserve de la règle 230, la partie qui a signifié à une autre partie son affidavit de documents lui permet d'examiner et, si possible, de reproduire, pendant les heures de bureau, tout document mentionné dans cet affidavit, si aucun privilège de non-divulgation n'est revendiqué à l'égard du document et si celui-ci est :


(a) in the possession of the party; or

a) soit en sa possession;


(b) in the power or control of the party and the other party requests that it be made available because the other party cannot otherwise inspect or copy it.

b) soit sous son autorité ou sous sa garde, et que l'autre partie demande d'y avoir accès parce qu'elle ne pourrait autrement l'examiner ou le reproduire.

[6]      Il ressort de l'examen du paragraphe 228(1) et de l'article 229 des Règles que les documents à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué ne sont pas soumis à l'examen et à la production. Or, les documents réclamés en l'espèce sont des documents à l'égard desquels Exxon revendique un privilège de non-divulgation dans l'instance Ohio III. On ne m'a soumis aucun élément de preuve permettant de penser que la défenderesse Lubrizol Corporation, qui est partie à la présente instance et à l'instance Ohio III, a contesté la revendication de privilège formulée par Exxon dans l'instance Ohio III. Je suis d'accord avec l'avocat de la demanderesse pour dire que les défenderesses n'ont avancé aucun moyen au soutien de leur demande de production de certains documents inscrit au registre des documents confidentiels d'Exxon et je suis également d'accord avec lui pour dire qu'il n'y a aucun élément de preuve qui démontre que les documents ne font pas l'objet d'une revendication de privilège de non-divulgation.

[7]      Les défenderesses soutiennent essentiellement que les documents dont on réclame la production sont très pertinents en ce qui concerne certaines des questions soulevées en l'espèce. Même si je devais accepter l'argument des défenderesses au sujet de la pertinence, on ne peut pas pour autant contraindre la demanderesse à les produire. Suivant les éléments de preuve qui ont été portés à ma connaissance, les documents réclamés font l'objet d'une revendication de privilège de non-divulgation de la part d'Exxon dans l'instance Ohio III et il semble qu'en raison de ce privilège, la demanderesse n'a pas pu les consulter. Je me demande bien comment, dans ces conditions, je pourrais ordonner à la demanderesse de produire les documents que les défenderesses réclament. À mon avis, l'ordonnance que les défenderesses sollicitent ne peut être prononcée.

[8]      En conséquence, il n'est pas nécessaire que je décide si les documents réclamés sont pertinents. À mon avis, les défenderesses n'ont pas droit à l'ordonnance qu'elles sollicitent.

[9]      Les dépens suivront le sort du principal.

     " MARC NADON "

                                     JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 16 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-577-87
INTITULÉ DE LA CAUSE :      IMPERIAL OIL LIMITED
                     c. THE LUBRIZOL CORPORATION ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      8 décembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Nadon le 16 décembre 1998

ONT COMPARU :

Me Ronald Slaght, c.r.          pour la demanderesse
Me Marguerite Éthier          pour la demanderesse
Me John Nelligan, c.r.          pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lenczer Slaght              pour la demanderesse

Royce Smith Griffin

Toronto (Ontario)

McCarthy, Tétrault              pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

Lang Michener              pour les défenderesses

Toronto (Ontario)

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