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Date : 20000104


Dossier : T-64-95


AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

et

la marque de commerce SHILING OIL

portant le numéro d"enregistrement TMA 249,436

ENTRE :

     LING CHI MEDICINE CO. (H.K.) LTD.


demanderesse


et

MOHAN PERSAUD, LATCHANDAI PERSAUD et 1013579 ONTARIO INC. s/n

UNIVERSAL FOODS AND MERCHANDISE CO.


défendeurs


Dossier : A-172-97


AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

et

la marque de commerce SHILING OIL

portant le numéro d"enregistrement TMA 249,436

ENTRE :

     LING CHI MEDICINE CO. (H.K.) LTD.


appelante

(demanderesse)

et


MOHAN PERSAUD, LATCHANDAI PERSAUD et 1013579 ONTARIO INC. s/n

UNIVERSAL FOODS AND MERCHANDISE CO.


intimés

(défendeurs)



MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS


L"officier taxateur G.M. Smith


[1]      Il s"agit de la taxation du mémoire de frais que la demanderesse appelante Ling Chi Medicine Co. (H.K.) Ltd. a déposé le 2 septembre 1999.

[2]      La requête introductive d"instance par laquelle la présente instance a été engagée devant la Section de première instance a été présentée le 12 janvier 1995. On demandait la radiation de l"inscription de la marque de commerce SHILING OIL des défendeurs. Cette demande a été rejetée le 7 février 1997, mais la demanderesse (l"appelante) a par la suite eu gain de cause devant la Cour d"appel, où la marque de commerce en question a été radiée et les dépens adjugés à l"appelante dans les deux instances.

[3]      La taxation a eu lieu à Toronto (Ontario) le 4 octobre 1999. La demanderesse appelante était représentée par un avocat mais les défenderesses ne l"étaient pas. Mme Latchandai Persaud a comparu pour son propre compte et a soutenu que les défendeurs ne devaient rien aux appelantes. De fait, c"était plutôt le contraire, a-t-elle soutenu, parce qu"un tribunal américain avait ordonné à la demanderesse appelante de verser le montant des dépens aux défendeurs.

[4]      L"avocat a répondu en signalant que dans sa décision (supra ), la Cour d"appel fédérale avait adjugé les dépens de l"instance à la demanderesse appelante. Après que j"eus expliqué à Mme Persaud qu"à mon avis, la demanderesse appelante était autorisée à solliciter la présente taxation, Mme Persaud a demandé un ajournement pour une période indéterminée en vue de retenir les services d"un nouvel avocat. L"avocat de la demanderesse appelante s"est opposé à cette demande avec véhémence parce que Mme Persaud ne voulait pas ou ne pouvait pas faire part de projets définis ou qu"il n"y avait pas d"attente raisonnable que les services d"un nouvel avocat soient retenus. (Il semble y avoir un différend mettant en cause l"ancien avocat des défendeurs).

[5]      Dans ces conditions, j"ai décidé de procéder à l"audience, mais j"ai fait savoir à Mme Persaud que je reporterais ma décision afin de donner aux défendeurs suffisamment de temps pour retenir les services d"un avocat. Si les défendeurs réussissaient à le faire, je serais prêt à entendre une demande visant à la présentation d"observations supplémentaires au sujet de la taxation. L"avocat de la demanderesse appelante a accepté que l"on procède ainsi.

[6]      À la suite de la taxation, Mme Persaud a déposé un avis de requête devant la Section d"appel le 22 octobre 1999 en vue d"obtenir une suspension. Elle a également déposé un avis d"intention d"agir en son propre nom. Cette requête a été rejetée le 3 décembre 1999 et les dépens ont de nouveau été adjugés à l"appelante. Au moment où les présents motifs ont été rédigés, les parties n"avaient pas déposé d"observations supplémentaires.

[7]      J"ai minutieusement examiné le dossier du greffe. J"ai également tenu compte des critères énoncés dans la règle 400(3) et j"ai taxé comme suit le mémoire de frais de la demanderesse appelante.

[8]      En première instance, les dépens de la demanderesse, en ce qui concerne les services prévus aux articles 1, 13a), 14a) et 26, sont accordés. Je taxe en outre l"article 5 à 7 unités en vertu du tarif et j"accorde 3 unités pour l"heure demandée en vertu de l"article 6 à l"égard de la requête que les défendeurs avaient présentée en vue du dépôt d"une preuve par affidavit supplémentaire. Je refuse de taxer les dépens relatifs à la requête visant à l"obtention de l"autorisation de déposer une preuve par affidavit en réponse parce que la Cour n"a pas adjugé les dépens dans la décision qu"elle a rendue au sujet de cette requête. Je rejette en outre la demande de dépens se rapportant à la requête visant à l"obtention d"un cautionnement. La Cour a accordé une somme forfaitaire pour les dépens y afférents.

[9]      La demande que l"appelante a faite à l"égard des services fournis en appel est accueillie sauf pour les 4 unités demandées en vertu de l"article 21b ) du tarif à l"égard de l"audition de la requête des défendeurs. Cette requête a été examinée sur la base d"observations écrites sans comparution des parties.

[10]      Les débours que la demanderesse appelante a sollicités semblent raisonnables. Ils sont donc accordés au complet, y compris la somme de 1 700,50 $ demandée pour les frais de représentation qui résultaient, selon l"avocat, d"une question soulevée par suite de l"allégation des défendeurs selon laquelle l"avocat de l"appelante faisait face à un conflit d"intérêts.

[11]      En conclusion, les dépens de la demanderesse en première instance sont taxés, un montant de 3 400 $ étant accordé pour les honoraires et un montant de 1 044,61 $ étant accordé pour les débours et la TPS. Les dépens de l"appelante en appel sont taxés, un montant de 2 500 $ étant accordé à l"égard des honoraires et un montant de 3 167,96 $ étant accordé à l"égard des débours et de la TPS. Des certificats de taxation d"un montant total de 4 444,61 $ et de 5 667,96 $ respectivement seront délivrés.






                                 Gregory M. Smith                                      Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

Le 4 janvier 2000



Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


     Dossier : T-64-95

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

et

la marque de commerce SHILING OIL

portant le numéro d"enregistrement TMA 249,436

ENTRE :

     LING CHI MEDICINE CO. (H.K.) LTD.


demanderesse

et


     MOHAN PERSAUD, LATCHANDAI PERSAUD et 1013579 ONTARIO INC. s/n

UNIVERSAL FOODS AND MERCHANDISE CO.

défendeurs



     Dossier : A-172-97


AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

et

la marque de commerce SHILING OIL

portant le numéro d"enregistrement TMA 249,436

ENTRE :

     LING CHI MEDICINE CO. (H.K.) LTD.


appelante

(demanderesse)

et


     MOHAN PERSAUD, LATCHANDAI PERSAUD et 1013579 ONTARIO INC. s/n

UNIVERSAL FOODS AND MERCHANDISE CO.


intimés

                                     (défendeurs)

LIEU DE LA TAXATION :              Toronto (Ontario)

DATE DE LA TAXATION :              le 4 octobre 1999


MOTIFS DE L"OFFICIER TAXATEUR G.M. SMITH EN DATE DU 4 JANVIER 2000.


ONT COMPARU :

Dan McKay                          pour la demanderesse (appelante)
Latchandai Persaud                      pour les défendeurs (intimés)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy & Henderson              pour la demanderesse (appelante)

Avocats

Toronto (Ontario)

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