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     Date : 19971208

     Dossier : T-2408-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 8 DÉCEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DU JUGE NADON


AFFAIRE INTÉRESSANT une annulation de la citoyenneté aux termes des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, sous leur version modifiée, et de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, L.R.C. (1952), ch. 33, sous sa version modifiée,


et une demande de renvoi à la Cour fédérale aux termes de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, sous sa version modifiée,


ainsi qu'un renvoi à la Cour aux termes de la Règle 920 des Règles de la Cour fédérale.

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     requérant,

     et

     VLADIMIR KATRIUK,

     intimé.

Requête du requérant en vue d'obtenir

-      une ordonnance interdisant à l'intimé de témoigner lors de l'audition relative à l'annulation de la citoyenneté qui devait débuter le 1er décembre 1997;
-      une ordonnance condamnant l'intimé à payer au requérant les frais qu'il a engagés pour demander à l'interprète ukrainien-anglais et au sténographe judiciaire de se présenter à l'interrogatoire préalable du 12 novembre 1997;
-      toute autre ordonnance que la Cour estime juste.

     [Règle 461 des Règles de la Cour fédérale]

     ORDONNANCE

     La requête est accueillie en partie. L'intimé subira son interrogatoire préalable à Montréal à une date qui sera fixée plus tard aujourd'hui au cours d'une conférence téléphonique qui sera tenue avec les parties.

     Le requérant a droit aux frais engagés relativement à la présence d'un sténographe judiciaire et d'un interprète le 12 novembre 1997 à Montréal.

                             Marc Nadon

                                     Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 François Blais, LL.L.

     Date : 19971208

     Dossier : T-2408-96


AFFAIRE INTÉRESSANT une annulation de la citoyenneté aux termes des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, sous leur version modifiée, et de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, L.R.C. (1952), ch. 33, sous sa version modifiée,


et une demande de renvoi à la Cour fédérale aux termes de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, sous sa version modifiée,


ainsi qu'un renvoi à la Cour aux termes de la Règle 920 des Règles de la Cour fédérale.

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     requérant,

     et

     VLADIMIR KATRIUK,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[I.]      Le requérant demande à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant à l'intimé de se soumettre à un interrogatoire préalable. Il demande également à la Cour de lui adjuger des frais.

[2]      Il s'agit de procédures que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a engagées sous le régime des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté et de la Règle 920 des Règles de la Cour fédérale.

[3]      Le 24 mars 1997, le juge McKeown a rendu une ordonnance indiquant le calendrier que les parties aux présentes devaient respecter. Dans cette ordonnance, le juge McKeown sommait le requérant de terminer l'interrogatoire préalable de l'intimé au plus tard le 15 novembre 1997.

[4]      Le 21 octobre 1997, j'ai présidé une conférence téléphonique au cours de laquelle les parties ont convenu que le requérant interrogerait l'intimé à Montréal les 12 et 13 novembre 1997.

[5]      Le 6 novembre 1997, l'intimé a déposé une demande en vue d'obtenir une ordonnance suspendant les procédures aux termes de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale. Dans une lettre qu'il a fait parvenir à l'avocat du requérant, l'avocat de l'intimé lui a fait savoir que son client ne serait pas présent à l'interrogatoire préalable devant avoir lieu les 12 et 13 novembre 1997.

[6]      À la demande de l'avocat du requérant, j'ai entendu, au cours d'une conférence téléphonique, les arguments des avocats au sujet de la question de savoir si l'intimé devrait subir l'interrogatoire préalable fixé aux 12 et 13 novembre 1997.

[7]      À la fin de l'audience, j'ai rendu l'ordonnance suivante :

     [TRADUCTION] L'interrogatoire préalable de l'intimé par le requérant aura lieu à Montréal à compter du 12 novembre 1997, à 10 h.         

[8]      L'intimé a interjeté appel de mon ordonnance. Après avoir entendu l'appel à Toronto le 28 novembre 1997, la Cour d'appel a rendu la décision suivante :

     [TRADUCTION] L'appel est rejeté avec dépens.         

[9]      Me Lucas, qui représente le requérant, a soutenu devant moi que, en plus de l'ordonnance que j'ai rendue le 7 novembre 1997, je devrais enjoindre à l'intimé de se soumettre à un interrogatoire préalable à Montréal. Me Lucas a ajouté qu'il avait droit au remboursement des frais qu'il avait engagés en raison du fait que l'intimé ne s'était pas présenté à l'interrogatoire préalable fixé au 12 novembre dernier. Plus précisément, Me Lucas demande des frais relatifs à la présence d'un sténographe judiciaire et d'un interprète ukrainien-anglais.

[10]      Me Rudzik, l'avocat de l'intimé, conteste la requête du requérant. Il soutient que l'interrogatoire préalable tant écrit que verbal n'est pas visé par la Règle 920. Il cite à cet égard le jugement que le juge McKeown a rendu le 15 mai 1997 dans l'affaire Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Peteris (Peter) Arvidis Vitols, T-310-97. Dans cette affaire, tout comme c'est le cas en l'espèce, le ministre avait engagé des procédures sous le régime des articles 8 et 10 de la Loi sur la citoyenneté et de la Règle 920 des Règles de la Cour fédérale. Le juge McKeown a conclu que, dans les circonstances de l'affaire dont il était saisi, il ne convenait pas d'ordonner que l'intimé se soumette à un interrogatoire préalable.

[11]      Le juge McKeown a résumé en ces termes les arguments de l'intimé :

     [TRADUCTION] L'intimé a fait valoir que les interrogatoires préalables ne sont généralement pas permis en matière disciplinaire. La partie visée par les mesures disciplinaires a déjà été longuement interrogée, formellement ou non, dans le cadre de l'enquête. Tel qu'il est mentionné plus haut, l'intimé a déjà donné à la GRC des réponses au cours de deux entrevues précédentes. Par conséquent, la procédure que les tribunaux administratifs suivent pour les interrogatoires préalables en matière disciplinaire est pertinente en l'espèce. De plus, les interrogatoires préalables ne conviennent habituellement pas dans les cas d'auditions de nature sommaire comme celles que vise la Règle 920 des Règles de la Cour fédérale.         

[12]      Apparemment, étant donné que l'intimé avait été interrogé par des agents de la GRC à deux occasions, le juge McKeown estimait qu'il ne convenait pas de permettre au ministre de faire subir à l'intimé un interrogatoire préalable.

[13]      Les arguments que Me Rudzik a invoqués devant moi étaient semblables à ceux dont le juge McKeown était saisi dans l'arrêt Vitols. Il n'est pas nécessaire que je me prononce à ce sujet, étant donné que, à mon avis, l'intimé ne peut invoquer ces arguments à ce stade des procédures.

[14]      La demande du ministre découle du fait que l'intimé ne s'est pas présenté à l'interrogatoire préalable qui devait avoir lieu à Montréal le 12 novembre 1997. Il convient de rappeler que, le 7 novembre 1997, j'avais rendu une ordonnance enjoignant à l'intimé de se présenter à cet interrogatoire. Le 28 novembre 1997, la Cour d'appel a confirmé mon ordonnance. Les arguments qui ont été invoqués dans l'arrêt Vitols et que Me Rudzik a allégués devant moi le 4 décembre 1997 n'ont pas été formulés lorsque j'ai entendu les parties le 7 novembre dernier. À tout événement, ces arguments auraient dû être invoqués devant la Cour d'appel au cours de l'audience qui a eu lieu devant elle.

[15]      Dans les circonstances, je ne vois aucune raison de refuser la demande du ministre. Par conséquent, l'ordonnance que le ministre demande est rendue. À la fin de l'audience tenue le 4 décembre 1997, j'ai avisé les parties que je rendrais mon ordonnance au plus tard à midi le 8 décembre et que, si la demande était accueillie, je convoquerais une conférence téléphonique au cours de l'après-midi pour fixer une date relative à l'interrogatoire préalable de l'intimé.

[16]      En ce qui a trait à la demande de frais, j'ai avisé les parties au cours de l'audience du 4 décembre 1997 qu'à mon avis, le ministre avait droit aux frais engagés par suite de la présence d'un sténographe judiciaire et d'un traducteur le 12 novembre 1997.

                             Marc Nadon

                                     Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE

     Section de première instance

     Date : 19971208

     Dossier : T-2408-96

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     requérant,

     et

     VLADIMIR KATRIUK,

     intimé.



MOTIFS DE L'ORDONNANCE


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2408-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION,

                                     requérant,

                     c.

                     VLADIMIR KATRIUK,

                                     intimé.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          4 décembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NADON

EN DATE DU :              8 décembre 1997

ONT COMPARU :              M e David Lucas

                     M e Martine Valois          pour le requérant

                     M e Orest H.T. Rudzik      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     M e George Thomson

                     Sous-procureur général

                     du Canada

                     Ottawa (Ontario)          pour le requérant

                     M e Orest H.T. Rudzik

                     Toronto (Ontario)          pour l'intimé

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