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Date : 20010207

Dossier : 01-T-4

Référence neutre : 2001 CFPI 35

ENTRE :

LESLEY BERKELEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

représentée par LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE                    

LE JUGE DUBÉ


[1]                Le demandeur sollicite une prorogation de délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 26 juin 2000 par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), qui a rejeté la plainte qu'il avait déposée contre la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour acte discriminatoire fondé sur la race et/ou sur l'origine nationale ou ethnique contrairement à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le demandeur aurait eu connaissance de l'existence de la décision seulement vers le début de septembre 2000. Le 12 octobre 2000, l'avocat du demandeur a demandé une copie de la décision, que la Commission a transmise le 29 novembre 2000. La présente requête pour prorogation de délai a été déposée le 12 janvier 2001.

[2]                Dans l'arrêtGrewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration [1985] 2 C.F. 263 (C.A.), à la page 272, la Cour d'appel fédérale a établi les principes applicables à l'octroi d'une prorogation. La Section de première instance de la Cour fédérale a toujours interprété les facteurs énoncés dans l'arrêt Grewal comme créant un critère à deux volets qui doit être respecté pour qu'une prorogation de délai soit accordée : Premièrement, il doit y avoir une justification raisonnable pour le délai et, deuxièmement, le demandeur doit bénéficier d'une chance raisonnable d'avoir gain de cause. Le demandeur doit satisfaire aux deux critères. (Voir Berlin c. M.E.I. (1994) 88 F.T.R 132, à la page 134, et Canada c. Singh (1997) 140 F.T.R. 102, à la page 105.

[3]                J'estime que le demandeur n'a pas satisfait au premier critère. L'affidavit à l'appui de sa demande n'est que celui d'une assistante au cabinet de ses avocats. L'affidavit est très court et a peu de poids. Son paragraphe 4 énonce :

4.              [TRADUCTION] M. Berkeley m'a informée, et je crois sincèrement, qu'il a eu connaissance de l'existence de la décision de la CCDP vers le début de septembre 2000 lorqu'il en a été avisé par J.R. Richards, un avocat à l'emploi de la African Canadian Legal Clinic, soit l'avocat précédent de M. Berkeley.


[4]                Bien entendu, la règle 81(1) des Règles de la Cour fédérale permet la présentation des déclarations relatives à la croyance du déclarant à l'appui d'une requête. Toutefois, la règle 81(2) prévoit que l'affidavit contenant des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant donne lieu à une conclusion défavorable à la partie qui le présente lorsque celle-ci n'offre pas le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels. La meilleure preuve constitue un facteur important dans le cadre d'une requête en prorogation de délai, surtout lorsque la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l'existence d'une décision est une question fondamentale. Dans la présente affaire, la meilleure preuve aurait été celle fournie par le demandeur lui-même. La deuxième meilleure preuve aurait été celle de l'avocat-employé, J.R. Richards, qui a informé ce dernier.

[5]                De plus, le dossier de la requête du demandeur ne fait ressortir aucun élément de preuve démontrant la diligence raisonnable dans la poursuite de la demande ou l'intention de signifier et de déposer la demande dans le délai prescrit. Et même si la preuve de l'assistante avait été satisfaisante, elle ne couvre pas toute la période.

[6]                Le 12 octobre 2000, l'avocate du demandeur a demandé une copie de la décision. Le fait d'attendre les motifs ne constitue tout simplement pas en soi une justification acceptable pour le défaut de déposer une demande. Voir Westinghouse Canada Inc. c. Tribunal canadien du commerce extérieur (1989), 104 N.R. 191 (C.A.F.), où le juge Mahoney dit (à la page 194) :

Tel est le fondement de décisions innombrables selon lesquelles le fait en lui-même d'attendre les motifs n'est tout simplement pas une excuse acceptable pour expliquer le défaut de produire une demande fondée sur l'article 28 dans les délais prescrits; voir par exemple Kalaam c. M.M.I., [1976] 1 C.F. 112; 11 N.R. 462.

[7]                En outre, aucune justification n'a été fournie quant à la période comprise entre le 29 décembre 2000, date à laquelle la Commission a transmis une copie de la décision, et le 12 janvier 2001, date à laquelle le demandeur a finalement déposé la présente demande. Il n'y a donc pas lieu de déterminer si le demandeur a une cause défendable[1].

[8]                Par conséquent, la présente demande de prorogation de délai doit être rejetée.

                                                                                        « J.E. Dubé »                      

J.C.F.C.

Toronto (Ontario)    

Le 7 février 2001.

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                             01-T-4

INTITULÉ DE LA CAUSE :                LESLEY BERKELEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU

CANADA, représentée par

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE LUNDI 5 FÉVRIER 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :         LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU :                                                 MERCREDI 7 FÉVRIER 2001

ONT COMPARU :                                         Mme Kanki Wignarajah

Pour le demandeur

Mme Lara Speirs

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Kanki Wignarajah

688, avenue St. Clair Ouest

Toronto (Ontario)

M6C 1B1

No tél. : (416) 657-1465

Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour la défenderesse


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010207

                                                                       Dossier : 01-T-4

ENTRE :

LESLEY BERKELEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU

CANADA,

représentée par LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE                                                                                            L'IMMIGRATION

défenderesse

                                                         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                         


Date : 20010206

Dossier : 01-T-4

Toronto (Ontario), le mardi 6 février 2001

EN PRÉSENCE DE :             Monsieur le juge Dubé

ENTRE :

LESLEY BERKELEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

représentée par LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

                                        ORDONNANCE                

VU la requête datée du 12 janvier 2001 et présentée au nom du demandeur en vue d'obtenir :

1.                   Une ordonnance prorogeant de 30 jours le délai de dépôt d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 26 juin 2000 par la Commission canadienne des droits de la personne relativement à LESLEY BERKELEY;

2.                   Toute autre ordonnance qui est estimée juste;


LA COUR ORDONNE :

La demande de prorogation de délai est rejetée.

                                                                                        « J.E. Dubé »                     

                                                                                               J.C.F.C.                       

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.



[1]            Logan c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), (1996) 107 F.T.R. 172, à la page 174.

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