Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




     Date : 20001002

     Dossier : IMM-4424-99


Ottawa (Ontario), le lundi 2 octobre 2000

En présence de Monsieur le juge Gibson



Entre

     BALJINDER SINGH MANGAT

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     ORDONNANCE


     La Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire, annule la décision entreprise de la section du statut de réfugié, renvoie l'affaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour nouvelle instruction par un tribunal de composition différente,

     Et certifie la question suivante :

         Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision prise par la section du statut de réfugié de rejeter une demande d'ajournement ne rentrant pas dans le champ d'application du paragraphe 69(6) de la Loi sur l'immigration et, si la norme applicable est celle de la décision raisonnable sans plus, le juge des requêtes a-t-il pris en compte des considérations étrangères à l'affaire en jugeant que la section du statut a commis une erreur susceptible de censure au regard de cette norme, faute d'avoir accordé un ajournement compte tenu des faits de la cause?




     « Frederick E. Gibson »

     ________________________________

     J.C.F.C.



Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




     Date : 20001002

     Dossier : IMM-4424-99


Entre

     BALJINDER SINGH MANGAT

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS COMPLÉMENTAIRES D'ORDONNANCE


Le juge GIBSON


[1]      Le 18 août 2000, j'avais fait savoir, par les motifs pris en l'espèce, que je ferais droit au recours en contrôle judiciaire en instance et rendrais une ordonnance à cet effet, dès que les avocats des parties auraient eu le temps de présenter par écrit leurs conclusions quant aux questions graves de portée générale qui se dégageraient de cette ordonnance, ce qu'ils ont fait.

[2]      L'avocat du défendeur a soumis quatre questions à certifier, soutenant que chacune d'elles était une question grave de portée générale, qui serait déterminante en cas d'appel contre ma décision. L'avocate du demandeur soutenait qu'il n'y avait lieu de certifier aucune question. L'avocat du défendeur a répondu à cette dernière conclusion. J'ai examiné les conclusions en la matière et certifierai une seule question par les motifs qui suivent.

[3]      Dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)1, paragraphe 25, la Cour suprême du Canada conclut que le paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration2n'a pas pour effet de limiter le jugement de la Cour d'appel fédérale, sur appel fondé sur une question certifiée en application de cette disposition, à la question certifiée et aux points connexes. Voici la conclusion qu'elle a tirée à ce sujet :

     Sans la certification d'une « question grave de portée générale » , l'appel ne serait pas justifié. L'objet de l'appel est bien le jugement lui-même, et non simplement la question certifiée.

La Cour suprême a réitéré ce principe au paragraphe 12 des motifs de sa décision Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)3. Il ne servirait donc à rien de certifier plus d'une question.

[4]      Ni l'un ni l'autre avocat en présence n'a cité aucune jurisprudence relative au point faisant l'objet du recours en contrôle judiciaire. Je suis convaincu qu'il représente une question grave de portée générale. Les conclusions soumises par le défendeur à l'appui de la certification sont convaincantes. En conséquence, je certifierai la question suivante, qui fera partie de mon ordonnance en la matière :

     Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision prise par la section du statut de réfugié de rejeter une demande d'ajournement ne rentrant pas dans le champ d'application du paragraphe 69(6) de la Loi sur l'immigration et, si la norme applicable est celle de la décision raisonnable sans plus, le juge des requêtes a-t-il pris en compte des considérations étrangères à l'affaire en jugeant que la section du statut a commis une erreur susceptible de censure au regard de cette norme, faute d'avoir accordé un ajournement compte tenu des faits de la cause?

     « Frederick E. Gibson »

     ________________________________

     J.C.F.C.


Ottawa (Ontario),

le 2 octobre 2000





Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No:              IMM-4424-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Baljinder Singh Mangat

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          15 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON


LE :                      2 octobre 2000



ONT COMPARU:


MmePreevanda Sapru                  pour le demandeur

M. Martin E. Anderson              pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


MmePreevanda Sapru                  pour le demandeur
M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      [1998] 1 R.C.S. 982.

2      L.R.C. (1985), ch. I-2.

3      [1999] 2 R.C.S. 817.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.