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Date : 20050512

Dossier : IMM-4081-04

Référence : 2005 CF 682

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY                          

ENTRE :

                                                         AHMET TEVFIK ATAS

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                M. Ahmet Tevfik Atas affirme avoir été maltraité par les autorités de son pays de naissance, la Turquie, en raison de son origine kurde. Il a demandé asile au Canada en alléguant principalement qu'il aurait subi de mauvais traitements de la part de l'armée et de la police. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande, concluant à l'absence d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi. M. Atas soutient que la Commission n'a pas fourni de motifs suffisants afin d'expliquer pourquoi elle ne croyait pas son témoignage et il me demande d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience.


[2]                Je ne vois aucune raison d'infirmer la décision de la Commission et je dois donc rejeter la demande de contrôle judiciaire.

I. Question en litige

[3]                La Commission a-t-­elle fourni des motifs suffisants afin d'expliquer pourquoi elle ne croyait pas le témoignage de M. Atas?

II. Analyse

[4]                La Commission a l'obligation de justifier « en termes clairs et explicites » pourquoi elle doute du témoignage d'un demandeur : Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 228 (C.A.) (QL), par. 6. Dans Hilo, la Commission avait dit :

Le témoignage du revendicateur était insuffisamment détaillé et parfois incohérent. Ce dernier a souvent été incapable de répondre aux questions et a parfois semblé peu intéressé à le faire. Cela peut être dû en partie à son jeune âge, mais le tribunal n'a pas été pleinement convaincu de sa crédibilité en tant que témoin.


[5]                Dans cet arrêt, la Cour d'appel fédérale a conclu que les motifs de la Commission étaient « ambigus » , « vagues et généraux » parce que la Commission « sembl[ait] douter » de la crédibilité du témoignage du demandeur. Elle a statué que la Commission aurait dû indiquer précisément en quoi ce témoignage était obscur et incohérent.

[6]                En ce qui concerne M. Atas, la Commission a dit qu'il [traduction] « avait témoigné de manière généralement directe » . Elle a toutefois statué que son témoignage n'était pas convaincant à deux égards.

[7]                Premièrement, la Commission n'a pas cru l'allégation de M. Atas selon laquelle il a été détenu et agressé par les autorités en 1995. M. Atas a déclaré qu'après avoir stoppé son camion, des policiers l'ont détenu pendant une heure, puis battu. Il aurait eu des ecchymoses, mais n'aurait pas eu besoin de soins médicaux. Cependant, il a aussi dit avoir dû garder le lit pendant cinq jours. Il n'a fourni aucune preuve médicale à ce sujet. La Commission a estimé que son témoignage à cet égard était « vague » et a conclu que cet événement ne s'était pas produit. Elle a cru le témoignage de M. Atas au sujet d'un incident antérieur, qui s'est produit en 1982 : des résidents de son village ont été réunis et brutalisés parce qu'on les soupçonnait de militantisme politique. Mais, dans l'ensemble, la Commission a estimé que M. Atas n'avait pas fourni d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi concernant des mauvais traitements graves et récurrents qui auraient pu constituer de la persécution.


[8]                Deuxièmement, la Commission n'a pas cru que M. Atas ne savait pas quel traitement avait été réservé à sa fille, qui s'était désistée de sa demande d'asile au Canada, après son retour en Turquie. Il était régulièrement en contact avec sa famille, mais il a affirmé que personne ne lui parlait de la situation en Turquie. La Commission a rappelé que M. Atas avait déclaré que sa fille était retournée en Turquie parce qu'elle ne pouvait pas suivre de cours d'anglais près de chez elle dans la zone rurale de l'Ontario où elle résidait et que ses possibilités d'emploi au Canada étaient limitées. Elle en a conclu que les inquiétudes de M. Atas concernant le risque de mauvais traitements en Turquie reposaient sur des hypothèses.

[9]                La Commission a manifestement accepté une partie du témoignage de M. Atas, mais a mis en doute certaines de ses déclarations. Elle n'a pas rejeté son témoignage en bloc. Lorsqu'elle n'était pas convaincue, elle a indiqué pourquoi. Il est vrai qu'elle aurait pu justifier plus précisément son usage du terme « vague » concernant les déclarations de M. Atas au sujet de l'incident de 1995. Cependant, si je considère l'ensemble des motifs, je ne peux pas conclure que les motifs de la Commission sont si insuffisants que la Cour doit intervenir.


                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question de portée générale n'est formulée.

                                                                                                                             « Jonh W. O'Reilly »               

                                                                                                                                                     Juge                           

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-4081-04

INTITULÉ :                                                    AHMET TEVFIK ATAS c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 26 AVRIL 2005

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                           LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 12 MAI 2005

COMPARUTIONS :

Alex Billingsley                                      POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ALEX BILLINGSLEY                                     POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                             


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