Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010125

Dossier : IMM-688-00

TORONTO (ONTARIO), LE JEUDI 25 JANVIER 2001

DEVANT : LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                               GRACIA CAGANDAHAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demanderesse ayant présenté une demande de contrôle judiciaire du refus de l'agente des visas, le 10 janvier 2000, de faire droit à sa demande de résidence permanente;

Les observations écrites des parties ayant été examinées et l'audience ayant eu lieu à Toronto (Ontario), le 23 janvier 2001;

IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                            Allan Lutfy                              

                                                                                                  J.C.A.                                     

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


Date : 20010125

Dossier : IMM-688-00

ENTRE :

                               GRACIA CAGANDAHAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]                La demanderesse Gracia Cagandahan sollicite le contrôle judiciaire du refus de l'agente des visas de faire droit à la demande de résidence permanente qu'elle a présentée à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes.

[2]                Mme Cagandahan, qui est citoyenne des Philippines, travaillait depuis 1991 à son propre compte dans les Émirats arabes unis à titre de nutritionniste, de diététicienne et de physiothérapeute auprès des mères de nouveau-nés. Elle décrit ses fonctions comme suit :


[TRADUCTION]

Les mères qui venaient d'accoucher étaient sous mes soins et sous ma supervision pendant neuf (9) jours consécutifs. Juste après avoir reçu leur congé de l'hôpital, elles communiquaient avec moi pour obtenir des services de thérapie à domicile. Je m'occupais d'abord des bébés en leur administrant un extrait de coloquinte pour nettoyer l'estomac. Je devais ensuite leur donner les soins habituels en leur nettoyant la bouche et en leur donnant du miel pour les calmer. Venait ensuite un bain de courte durée, puis je massais le bébé de la tête aux pieds, et si je remarquais quelque chose, j'en informais immédiatement la mère pour qu'elle veille à donner les soins appropriés au bébé. Une fois le bébé bien installé, je m'occupais de la mère. Je devais préparer pour elle des feuilles comme des feuilles de goyave, de citron, de mangue et d'eucalyptus. Ces feuilles, une fois bouillies, aidaient la mère à se calmer après un bain à la vapeur, mais avant ce bain, je devais masser le corps de la mère d'un bout à l'autre pour soulager les douleurs consécutives à l'accouchement. Le travail de certaines mères dure plusieurs heures et après l'accouchement, elles sont exténuées; c'est pourquoi elles peuvent être atteintes de la soi-disant dépression post-natale. De mon côté, je prodiguais à la mère les soins nécessaires.

Le revenu net de la demanderesse, de 1995 à 1998, est passé de 9 000 $ à 15 000 $. Au cours de cette période de quatre ans, la clientèle de la demanderesse comprenait plus de 200 familles.

[3]                Dans sa lettre de décision, l'agente de visas a conclu que l'expérience de la demanderesse ne correspondait pas à l'expérience qu'il faut avoir pour établir une entreprise au Canada :

[TRADUCTION]

Une ancienne cliente qui réside maintenant à Vancouver vous a informée qu'il existe un marché pour ce genre d'entreprise. Toutefois, vous n'avez pas pris de mesures concrètes afin de déterminer s'il est possible d'établir ce genre d'entreprise au Canada, ou les frais y afférents. Vous n'avez pas non plus enquêté sur la question de savoir s'il existe des conditions à remplir aux fins de l'enregistrement de l'entreprise ou de l'admission à la profession pour que l'entreprise puisse être établie et pour que vos services puissent être commercialisés.

J'ai examiné tous les renseignements que vous avez fournis dans votre demande et à l'entrevue, mais j'ai conclu que votre expérience ne correspond pas aux conditions à remplir pour lancer une entreprise au Canada. À cela vient s'ajouter le fait que vous ne connaissez pas le milieu canadien des affaires en général et votre secteur de marché en particulier, ce qui aura un effet défavorable sur votre capacité d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada.

[4]                J'ai minutieusement examiné le dossier et je suis convaincu que la demanderesse n'a pas démontré que la décision de l'agente des visas renferme une erreur susceptible de révision.


[5]                L'agente des visas a décrit le travail de la demanderesse [TRADUCTION] « comme combinant les fonctions de mère remplaçante et de sage-femme » . Même si j'étais convaincu qu'il est inexact, l'emploi du mot [TRADUCTION] « sage-femme » ne constitue pas une description si mauvaise que cela justifie l'intervention de cette cour.

[6]                De même, il était loisible à l'agente des visas de remettre en question l'étendue des mesures concrètes que la demanderesse avait prises en vue d'étudier la possibilité d'offrir, moyennant contrepartie, ses services au Canada, en particulier lorsque sa principale source de renseignements était l'une de ses anciennes clientes qui habite maintenant dans ce pays.

[7]                Enfin, l'agente des visas n'était pas tenue de délivrer un permis de visiteur à la demanderesse pour qu'elle puisse venir étudier la situation au Canada. Au mois de novembre 1999, un autre agent, à Abou Dhabi, a refusé la demande que la demanderesse avait présentée en vue d'obtenir un visa de visiteur parce qu'il n'était pas convaincu que celle-ci ait eu des attaches suffisantes qui assureraient son retour au pays de résidence. Cette décision n'a pas été contestée en justice.


[8]                Bref, l'agente des visas n'était pas convaincue que la demanderesse puisse réussir à établir au Canada une entreprise dont les activités seraient semblables à celles qu'elle exerçait en travaillant à son propre compte dans les Émirats arabes unis. En particulier, l'agente des visas se demandait si la demanderesse avait fait des efforts suffisants pour déterminer s'il était possible d'établir une entreprise dans le cadre de laquelle ces services de nutritionniste et de physiothérapeute seraient offerts aux mères ayant des nouveau-nés au Canada. À mon avis, la demanderesse n'a pas établi que le refus de l'agente des visas de faire droit à la demande de résidence permanente renferme une erreur susceptible de révision.

[9]                Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave.

                                                                                                                                            Allan Lutfy                                

                                                                                                                                                  J.C.A.                                    

Toronto (Ontario)

Le 25 janvier 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        IMM-688-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         GRACIA CAGANDAHAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE MARDI 23 JANVIER 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY EN DATE DU 25 JANVIER 2001.

ONT COMPARU :

David Bruner                                        POUR LA DEMANDERESSE

Ian Hicks                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hoppe Bruner                                      POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

25, rue Isabella

Toronto (Ontario)

M4Y 1M7

Morris Rosenberg                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010125

Dossier : IMM-688-00

ENTRE :

                         GRACIA CAGANDAHAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.