Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980424


Dossier : IMM-831-97

ENTRE :

     KIN WING LAU,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL :

[1]      Dans le présent contrôle judiciaire, l'avocat du demandeur soulève une seule question, celle de savoir si le pouvoir discrétionnaire exercé par l'agente des visas dans la présente affaire a été restreint par une note de service du sous-ministre, datant de 1995; à mon avis, il n'y a aucun doute que la note de service ne tient pas lieu de lignes directrices, mais est une directive, dont les conditions sont incompatibles avec l'énoncé, applicable aux présentes, du juge Strayer dans l'arrêt Chen c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, 13 Immigration Law Review (2d), p. 172 ([1991] 3 F.C., p. 350), dans lequel il affirme :

Même si cela n'est nulle part dit expressément, les normes de sélection autorisées par l'alinéa 114(1)a) de la Loi et les facteurs réels énumérés dans l'annexe I du Règlement semblent être essentiellement liés à la capacité d'un immigrant de gagner sa vie au Canada ou d'y être soutenu financièrement par d'autres personnes que l'État.

[2]      Par conséquent, je suis d'avis que, dans la présente affaire, l'agente des visas ayant erronément suivi les lignes directrices à la lettre a restreint son pouvoir discrétionnaire.

     ORDONNANCE

     La demande est accueillie, la décision de l'agente des visas, Mme Barr, en date du 21 novembre 1996, est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour réexamen conformément aux instructions suivantes :

1.Étant donné qu'il est entendu que le demandeur a recueilli 71 points, ce qui remplit la condition prévue à l'alinéa 10(1)b) du Règlement sur l'immigration aux termes du Règlement sur l'immigration de 1991, la seule question qui reste à régler est celle de savoir si l'exercice défavorable du pouvoir discrétionnaire est approprié. À cet effet, le pouvoir discrétionnaire doit s'exercer en conformité avec l'énoncé du juge Strayer dans l'arrêt Chen. Dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, le cas échéant, les " bonnes raisons " mentionnées au paragraphe 11(3) du Règlement doivent être évaluées en fonction notamment de :
     (i)deux offres d'emploi, auxquels une grande importance doit être accordée;
     (ii)l'engagement, auquel une grande importance doit être accordée.
2.Le défendeur devrait informer le demandeur des faits sur lesquels il entend se fonder pour vérifier s'il existe de bonnes raisons d'exercer défavorablement son pouvoir discrétionnaire, le cas échéant, et il devrait permettre au demandeur de les réfuter avant que la décision soit rendue.
3.Le réexamen devra être fait par le bureau des visas à Hong Kong conformément à ces motifs.

     Considérant que la directive du sous-ministre est à l'origine de l'issue des présentes, je conclus à des raisons spéciales d'adjuger les dépens au demandeur et je le fais dans la colonne III du tarif B.

                         " Douglas R. Campbell "

                             Juge

Toronto (Ontario)

Le 24 avril 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19980424


Dossier : IMM-831-97

ENTRE :

KIN WING LAU,

     demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          IMM-831-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              KIN WING LAU

                    

                             -et-

                    

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ          ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 24 AVRIL 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                  LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                      24 AVRIL 1998

ONT COMPARU :                      M. Cecil L. Rotenberg, C.R.

                    

                                 Pour le demandeur

                             M. Kevin Lunney

                                 Pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :      M. Cecil L. Rotenberg, C.R.

                             Avocats

                             bureau 808

                             255, rue Duncan Mill

                             Don Mills (Ontario)

                             M3B 3H9

                                 Pour le demandeur

                              M. George Thomson

                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le défendeur

            

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.