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Date: 20000915


Dossier: T-385-00


MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 15 SEPTEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE: RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


Entre:


     CABOT SAFETY INTERMEDIATE CORPORATION

     AEARO COMPANY

     et

     AEARO CANADA LIMITED,

     demanderesses,

     ET

     MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY

     et

     3M CANADA COMPANY,

     défenderesses.




     Les demanderesses présentent une requête dans le but d'obtenir les redressements suivants:
     A.          Une ordonnance déclarant que les défenderesses n'ont pas entièrement respecté l'ordonnance rendue le 27 juin 2000 en l'instance par le protonotaire Richard Morneau;
     B.          Une ordonnance prescrivant aux défenderesses, dans un délai de quinze (15) jours, soit d'admettre les prétentions alléguées aux alinéas 34.8, 34.13, 34.14, 34.16 et 34.17 de la déclaration, soit d'exposer les faits substantiels sur lesquels elles se fondent pour nier la prétention, à défaut de quoi la défense pourra être radiée si les demanderesses en font la demande;
     C.          Une ordonnance radiant les termes suivants du paragraphe 12 de la nouvelle défense modifiée;
             [TRADUCTION] "ou enfin, les termes "généralement hémisphérique" employés dans le brevet en cause sont vagues et ambigus, ces mots devant effectivement avoir une signification distincte du libellé du paragraphe 10 ci-dessus pour s'appliquer aux bouche-oreilles des défenderesses. Par conséquent, le brevet est invalide."
     D.          Une ordonnance prescrivant aux défenderesses de signifier et de déposer, dans un délai de quinze (15) jours, leur nouvelle défense modifiée conformément aux paragraphes B et C;
     E.          Une ordonnance prorogeant le délai de signification et de dépôt de la "réponse à la défense" à trente (30) jours suivant la date où les défenderesses se seront conformées à la présente ordonnance;
     F.          Le paiement immédiat des dépens afférents à la requête sans égard à l'issue de l'instance;
     G.          Toute autre réparation que la Cour peut juger équitable.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE :

[1]          Par la présente requête, les demanderesses veulent faire établir si la nouvelle défense modifiée déposée par les défenderesses est conforme à l'ordonnance rendue le 27 juin 2000, dans laquelle la Cour avait ordonné aux défenderesses de fournir les précisions suivantes :

[TRADUCTION]
1.      À l'égard du paragraphe 9 de la défense modifiée, il est ordonné aux défenderesses soit d'admettre les prétentions alléguées à chacun des alinéas du paragraphe 34 de la déclaration, soit d'exposer les faits substantiels sur lesquels elles se fondent pour nier l'allégation.
2.      En ce qui concerne le paragraphe 12 de la défense modifiée, les défenderesses devront expliquer où réside l'ambiguïté dans l'expression "généralement hémisphérique" et quelle en est la raison.

[2]          Au paragraphe 9 de la nouvelle défense modifiée, les défenderesses plaident qu'elles ignorent deux des alinéas du paragraphe 34 de la déclaration - 34.8 et 34.13. La Cour convient qu'il ne s'agit ni d'une admission ni d'un exposé des faits substantiels sur lesquels se fondent les défenderesses pour nier les alinéas. Ces alinéas, tels qu'ils sont actuellement rédigés, ne sont pas acceptables comme acte de procédure. Enfin, il n'a pas été démontré en l'espèce que les défenderesses devaient réaliser des tests pour donner des précisions. À cet égard, l'ordonnance du 27 juin 2000 n'a pas été respectée.


[3]          Le paragraphe 9 de la nouvelle défense modifiée inclut également la dénégation des alinéas 34.14, 34.16 et 34.17 de la déclaration, dénégation découlant de l'incapacité des défenderesses à comprendre l'un des termes utilisés dans les alinéas en question. La Cour est disposée à accepter que l'incapacité de comprendre une revendication d'un brevet ou un terme non défini d'un brevet constitue un fait substantiel à l'appui d'une dénégation. En ce qui concerne ces alinéas, il n'est donc pas nécessaire de corriger la nouvelle défense modifiée.


[4]          Le paragraphe 12 de la nouvelle défense modifiée a été modifié comme il suit :

[TRADUCTION]
12.      Par conséquent, ou les bouche-oreilles des défenderesses ne contrefont pas le brevet en cause ou encore, ledit brevet est invalide en raison de l'existence des brevets Henderson et Fling, lesquels avaient été délivrés plus de deux ans avant le dépôt de la demande du brevet en cause ou enfin, les termes "généralement hémisphérique" employés dans le brevet en cause sont vagues et ambigus, ces mots devant effectivement avoir une signification distincte du libellé du paragraphe 10 ci-dessus pour s'appliquer aux bouche-oreilles des défenderesses. Par conséquent, le brevet est invalide.

[5]          Les ajouts effectués à la nouvelle défense modifiée sont soulignés en double.


[6]          La Cour reconnaît que cet ajout ne précise pas quelle partie de l'expression "généralement hémisphérique" est ambigue ni pourquoi elle l'est contrairement à ce qu'exigeait l'ordonnance du 27 juin 2000. La Cour n'est pas d'accord avec les défenderesses, qui prétendent que l'alinéa 12, dans son libellé actuel, constitue une "défense Gillette" (voir Gillette Safety Razor Co. v. Anglo-American Trading Co. (1913), 30 RPC 465).


[7]          Pour les motifs exposés ci-dessus, la Cour ordonne ce qui suit :

    

     A.      Les défenderesses, dans un délai de quinze (15) jours, devront soit admettre les prétentions alléguées aux alinéas 34.8 et 34.13 de la déclaration soit exposer les faits substantiels sur lesquels elles se fondent pour nier l'allégation, à défaut de quoi la défense pourra être radiée si les demanderesses en font la demande.
     B.      Les termes suivants sont radiés du paragraphe 12 de la nouvelle défense modifiée:

             [TRADUCTION]

             "ou enfin, les termes "généralement hémisphérique" employés dans le brevet en cause sont vagues et ambigus, ces mots devant effectivement avoir une signification distincte du libellé du paragraphe 10 ci-dessus pour s'appliquer aux bouche-oreilles des défenderesses. Par conséquent, le brevet est invalide."

    

     C.      Les défenderesses devront signifier et déposer une nouvelle défense modifiée conformément aux paragraphes A et B, dans un délai de quinze (15) jours des présentes;

    

     D.      Le délai permis aux demanderesses pour signifier et déposer leur réponse à la défense est prorogé à 30 jours suivant la date où les défenderesses se seront conformées à la présente ordonnance;

    

     E.      Les dépens afférents à la requête sont adjugés aux demanderesses sans égard à l'issue de l'instance.

Richard Morneau

     Protonotaire



Traduction certifiée conforme                 

______________________________

Linda Brisebois, LLB.         

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:

INTITULÉ :

T-385-00

CABOT SAFETY INTERMEDIATE CORPORATION

AEARO COMPANY et

AEARO CANADA LIMITED,

     demanderesses,

ET

MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY et

3M CANADA COMPANY,

     défenderesses.



LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

DATE DE l'AUDIENCE :Le 11 septembre 2000.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS :Le 15 septembre 2000.

ONT COMPARU :


Brian Daley

pour les demanderesses

Elizabeth Valentina

pour les défenderesses

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Ogilvy Renault

Montréal (Québec)

pour les demanderesses

Sim, Hughes, Ashton & McKay

Toronto (Ontario)

pour les défenderesses

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     Date: 20000915


Dossier: T-385-00


Entre :


CABOT SAFETY INTERMEDIATE CORPORATION AEARO COMPANY et

AEARO CANADA LIMITED,

demanderesses,

ET

MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY et

3M CANADA COMPANY,

défenderesses.


                    




MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE





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