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Date : 20040520

Dossier : T-207-00

Référence : 2004 CF 742

ENTRE :

                                                                EMILE MENNES

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                        défenderesse

                                            TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

B. PRESTON

OFFICIER TAXATEUR

[1]                Vu que le mémoire des dépens de la défenderesse a trait au présent dossier de même qu'au dossier A-752-00, je vais trancher la question des dépens de l'appel dans les présents motifs et une copie de ces motifs sera versée dans le dossier A-752-00.

[2]                Le 23 avril 2003, l'avocat de la défenderesse a déposé un mémoire des dépens pour le faire taxer. Après avoir examiné le dossier, il m'est apparu que la présente taxation pouvait valablement se faire à partir d'observations écrites.

[3]                Dans ses observations écrites du 2 septembre 2003, le demandeur, qui n'est pas représenté par un avocat, allègue ce qui suit :

[traduction]

J'affirme que les mémoires des dépens dans chaque affaire sont ARBITRAIRES dans les circonstances et que, par conséquent, il faudrait en reporter la taxation.

J'affirme en outre que, en accueillant le mémoire dans le dossier A-408-00, la Cour a pris part à une injustice. Ce que vous devez faire compte tenu des instances pendantes concernant la saisie de mes dossiers juridiques et autres documents connexes et compte tenu du mémoire des dépens que la Couronne a par la suite déposé et que vous avez noté, est de reporter toute taxation jusqu'au moment où la Cour aura statué sur la saisie de mes dossiers juridiques et autres documents connexes et sur les actes subséquemment accomplis par le ministère de la Justice après que j'ai été forcé de déposer des avis de désistement en attendant le retour de mes dossiers juridiques et documents connexes pour protéger immédiatement les instances touchées. À mon avis, un report ne causera aucun préjudice additionnel à la Couronne, en ce sens que le dépôt de ses mémoires des dépens remonte à 2002 et que, presque deux ans plus tard, ils n'ont toujours pas été taxés. Par conséquent, il serait approprié et juste de reporter la taxation en attendant que la Cour statue sur les instances mentionnées ci-dessus, maintenant que la question même des mémoires des dépens de la Couronne dans les circonstances est devant la Cour.


[4]                En ce qui a trait à l'observation du demandeur selon laquelle il a été forcé de déposer des avis de désistement en attendant le retour de dossiers juridiques et d'autres documents, il s'agit d'une question sur laquelle je n'ai aucune compétence. Je n'ai pas non plus compétence pour décider si les mémoires des dépens dans chaque affaire sont arbitraires au vu des circonstances. Étant donné que le demandeur n'a présenté aucune observation de fond sur les dépens, je vais faire la taxation en me fondant sur les observations de la défenderesse et sur la documentation versée au dossier.

[5]                Vu ma décision que les observations du demandeur ne sont pas pertinentes quant aux questions dont je suis saisi, je suis réticent à intervenir. Cependant, étant donné que le demandeur a répondu au mémoire des dépens et, vu mon pouvoir discrétionnaire, j'examinerai diverses questions. Bien que, à titre d'officier taxateur, je ne doive pas abandonner la position de neutralité qui doit être la mienne et agir pour le compte du demandeur, je ne peux pas admettre des articles qui ne tombent pas sous le coup des ordonnances rendues et du tarif.

[6]                Dans les observations qu'il a déposées le 22 août 2003, l'avocat de la défenderesse affirme que l'action a été radiée au motif qu'un comité parlementaire n'est pas un office fédéral. Il ajoute que le demandeur s'est désisté de cette action. Le dossier révèle que l'action du demandeur a été rejetée par une ordonnance rendue le 24 mai 2000. Bien que le demandeur se soit désisté de son appel devant la Cour d'appel fédérale (A-752-00), ce fait n'est pas pertinent quant aux questions qui sont soulevées dans le dossier T-207-00. En outre, l'ordonnance de la Cour en date du 24 mai 2000 ne fait aucune mention des dépens. L'ordonnance est rédigée comme suit :

[traduction] La déclaration dans la présente instance est radiée.

[7]                Par conséquent, les dépens de 330,00 $ demandés par la défenderesse au titre de l'article 5 (requête de la défenderesse en radiation de la déclaration) ne peuvent être alloués, vu que la Cour n'a pas adjugé de dépens pour la requête en question.

[8]                Il en va de même des dépens de 330,00 $ demandés par la défenderesse au titre de l'article 5 (requête du demandeur en annulation de l'ordonnance du protonotaire Giles). L'ordonnance de la Cour en date du 6 novembre 2000 est rédigée comme suit :

[traduction] La requête du demandeur en modification de l'ordonnance est rejetée.

[9]                De nouveau, vu que la Cour n'a pas adjugé de dépens, aucuns dépens ne peuvent être alloués.

[10]            Compte tenu des conclusions que je viens de tirer, et après avoir examiné minutieusement le dossier, je n'alloue pas les dépens de 660,00 $ demandés par la défenderesse dans le dossier T-207-00.

[11]            J'examine maintenant les dépens dans l'appel. Le 25 février 2002, l'appelant (le demandeur) s'est désisté de son appel dans le dossier A-752-00. Dans ses observations écrites déposées le 22 août 2003, l'intimée (la défenderesse) renvoie aux articles 402 et 412 des Règles et expose divers facteurs qui devraient être pris en considération par l'officier taxateur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.


[12]            L'article 402 des Règles de la Cour fédérale (1998) est rédigé comme suit :

Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu'une action, une demande ou un appel fait l'objet d'un désistement ou qu'une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l'action, la demande ou l'appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés [...]

[13]            En outre l'article 412 édicte que :

Les dépens afférents à une instance qui fait l'objet d'un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l'avis de désistement.

[14]            Un examen minutieux du dossier révèle qu'il n'y a ni une entente entre les parties ni une ordonnance de la Cour qui remplace les articles 402 et 412 des Règles de la Cour fédérale (1998). Par conséquent, l'intimée (la défenderesse) a droit aux dépens dans l'appel.

[15]            En ce qui a trait aux observations de la défenderesse sur les facteurs à prendre en considération, bien qu'elles soient pertinentes quant aux questions dont je suis saisi, vu que les observations de l'appelant n'étaient pas pertinentes quant à la taxation, j'allouerai les dépens, sauf si cela est contraire au tarif.


[16]            L'avocat de l'intimée (la défenderesse) a demandé des dépens de 440,00 $ au titre de l'article 19 pour le mémoire des faits et du droit. Ce mémoire, déposé le 28 juin 2001, est constitué de sept pages. Vu la longueur du mémoire et le fait que la défenderesse (intimée) a demandé le minimum des dépens prévus par le barème de la colonne III pour l'article 19, j'alloue les dépens demandés.

[17]            La défenderesse a demandé des débours de 245,01 $. Après examen des dossiers, il appert qu'il n'y a aucun affidavit de débours ni dans le dossier T-207-00 ni dans le dossier A-752-00. Toutefois, la défenderesse a joint deux factures à l'ébauche de son mémoire des dépens. Ces factures proviennent toutes les deux de St. Joseph Print Group Inc. Elles portent les dates du 17 mars 2000 et du 25 septembre 2000. Étant donné que le premier document déposé par l'intimée dans le dossier A-752-00 était un avis de comparution déposé le 8 janvier 2001, il me semble que les débours ne sont pas liés à ce dossier en particulier. En outre, l'examen du dossier T-207-00 ne permet pas d'établir clairement à quoi ces débours se rapportent dans ce dossier.

[18]            Compte tenu de ce qui précède, j'exercerai mon pouvoir discrétionnaire conformément aux lignes directrices exposées dans Grace Carlile c. Sa Majesté la Reine 97 D.T.C. 5284, à la page 5287 :

Les officiers taxateurs sont souvent saisis d'une preuve loi d'être complète et doivent, tout en évitant d'imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s'abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu'il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l'officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation.

[19]            Vu qu'il n'y a aucun affidavit de débours prouvant les débours et qu'un examen minutieux des deux dossiers ne révèle aucun renseignement qui me permettrait de rendre une décision éclairée, je ne peux accorder les débours demandés.

[20]            Finalement, au titre de l'article 26, la défenderesse a demandé 220,00 $ comme dépens de la taxation. Vu qu'elle demande le minimum des dépens prévus par le barème de la colonne III, j'accorde ces dépens.

[21]            Dans le mémoire des dépens présenté par la défenderesse, le total des dépens demandés est de 1 565,01 $. Vu ce qui précède, pour les motifs que j'ai exposés, j'accorde 660,00 $ de dépens. Je délivrerai un certificat de taxation pour ce montant.

« Bruce Preston »

                                                                                    Officier taxateur                    

Toronto (Ontario)

le 20 mai 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                     COUR FÉDÉRALE

                                                     

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-207-00

INTITULÉ :                                                    EMILE MENNES

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                           

TAXATION SANS COMPARUTION DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS -

MOTIFS DE LA TAXATION :                     BRUCE PRESTON, OFFICIER TAXATEUR

DATE :                                                            LE 20 MAI 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                  

Emile Mennes

Campbellford (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR (EN SON PROPRE NOM)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE

                                 Date : 20040520

                 Dossier : T-207-00

ENTRE :

EMILE MENNES

                                          demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                      défenderesse

                                                                                

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

                                                                                

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