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Date : 20000503


Dossier : T-354-00

            

ENTRE :

     CAN VAN LE,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     DU CANADA,

     défendeur.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]          Le 27 octobre 1998, le demandeur a utilisé son véhicule pour transporter des produits du tabac dont les droits de douane n"avaient pas été acquittés. Il soutient que les produits en question ne lui appartenaient pas et qu"il ignorait qu"il s"agissait de marchandises illicites, même si elles appartenaient à sa conjointe de fait. À cette même date, le véhicule a été saisi et confisqué en application de la Loi sur l"accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, et ses modifications.

[2]          Le 24 février 2000, le défendeur a produit une dénonciation et un avis de dénonciation au sujet de la saisie du véhicule.

[3]          Dans la déclaration qu"il a déposée le 2 mars 2000, c"est-à-dire à l"intérieur du délai prescrit pour la remise des avis par un propriétaire de véhicule automobile en application du paragraphe 116(2) de la Loi sur l"accise, le demandeur allègue que les marchandises ne lui appartenaient pas et qu"il ignorait qu"il transportait des marchandises illicites. Il demande ensuite qu"une sanction légère lui soit infligée. À différents moments, Sa Majesté a proposé des amendes de 9 500 $ et 2 000 $, soit les montants nécessaires pour racheter le véhicule, mais elle a finalement décidé qu"un montant de 6 000 $ constituait une pénalité suffisante en remplacement de la confiscation.

[4]          Sa Majesté demande maintenant la radiation de la déclaration en raison de l"absence de cause d"action sans que le demandeur soit autorisé à la modifier. Selon Sa Majesté, la sanction légère que demande le demandeur n"est pas une réparation que la Cour fédérale peut accorder, compte tenu de la décision rendue dans l"affaire Weiten c. La Reine, [1993] 1 C.T.C. 2 (C.F. 1re inst.). Je ne crois pas que cette décision permette de formuler cette proposition. Cependant, j"estime que la proposition générale de Sa Majesté est fondée.

[5]          Ce qui me préoccupe, c"est que ni le demandeur, qui se représente lui-même, ni l"avocate du défendeur, qui est fonctionnaire de la Cour, n"ont exploré la possibilité de modifier la déclaration afin de demander une exonération en ce qui concerne la confiscation. Une tierce partie ayant un droit sur un véhicule, notamment un propriétaire, pourrait, si elle n"a nullement participé à l"infraction à l"origine de la saisie et qu"elle a fait preuve de diligence raisonnable, obtenir une ordonnance portant que son droit n"est pas touché par la saisie. Ce droit est prévu à l"article 116 de la Loi sur l"accise. Cette modification, qui mène à l"exonération en ce qui concerne la confiscation, serait peut-être possible même si, compte tenu du lien entre le demandeur et le propriétaire des produits du tabac illicites et du fait qu"il conduisait lui-même le véhicule, cette exonération pourrait être difficile à obtenir.

[6]          Bien que la déclaration fondée sur le paragraphe 116(2) de la Loi ait été déposée en temps opportun, un autre élément doit être pris en compte. Selon l"article 117 de la Loi sur l"accise, lorsqu"un véhicule est saisi, ce qui s"est produit en l"espèce le 28 octobre 1999, le propriétaire dispose d"un mois suivant la saisie pour donner au préposé saisissant ou au receveur dans la division d"accise où le véhicule a été saisi un avis écrit de son intention de revendiquer celui-ci :

117. (1) Les véhicules, vaisseaux, marchandises et autres objets saisis comme confisqués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative à l"accise, au commerce ou à la navigation, sont réputés déclarés confisqués, et il en est disposé en conséquence, à moins que la personne entre les mains de qui ils ont été saisis, ou leur propriétaire, ne donne, dans un mois à compter du jour de la saisie, avis par écrit au préposé saisissant ou au receveur dans la division d"accise où ces marchandises ont été saisies, qu"elle les revendique ou se propose de les revendiquer.

[7]          Il appert des documents versés au dossier que le demandeur a écrit au constable de la GRC qui avait fait la saisie et que le constable a apparemment reçu l"avis le 8 novembre 1999. La GRC a fait savoir au demandeur que la lettre avait été acheminée à Revenu Canada, à Ottawa. Par la suite, le gestionnaire de Revenu Canada à Surrey (C.-B.) a téléphoné pour discuter de la question avec le demandeur le 17 novembre 1999. Cette procédure m"apparaît être la notification exigée par le paragraphe 117(1) de la Loi sur l"accise. L"existence d"un avis permet de différencier la présente situation de celle dont le juge Pinard était saisi dans l"affaire Pourvoirie Hart 2551-5651 Québec c. Canada (1993) 58 F.T.R. 114, où l"auteur de la revendication visant un petit bateau de plaisance avait omis de donner un avis. Dans la présente affaire, tout ce qui semble être exigé sur le plan de la procédure, c"est la remise d"un avis en temps opportun conformément au paragraphe 117(1) et non, comme c"était le cas dans l"affaire Pourvoirie Hart , l"introduction d"une action sous le régime du paragraphe 164(1), qui est une disposition de la Loi sur l"accise concernant les distilleries et leurs produits (voir l"article 129 de la Loi sur l"accise), ainsi qu"une action visant à obtenir une exonération à l"égard de la confiscation.

[8]          Dans la présente affaire, je ne puis dire que, si la déclaration était modifiée, l"action ne pourrait être accueillie ou donner lieu à un résultat pratique, selon les critères proposés par le défendeur. Par conséquent, le demandeur est autorisé à modifier la déclaration afin de demander une exonération à l"égard de la confiscation. Toutefois, même s"il s"agit d"une réparation possible, l"exonération pourrait être difficile à obtenir, compte tenu du lien entre le demandeur et le propriétaire des marchandises illicites, comme je l"ai déjà souligné.

[9]          En dernier lieu, le montant en jeu n"est pas élevé. Je recommanderais aux parties de négocier un règlement. Les frais suivront l"issue de la cause.



                             (S.) " John A. Hargrave "

                                 Protonotaire

Le 3 mai 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :              T-354-00
INTITULÉ DE LA CAUSE          Can Van Le

                     c.

                     Ministre du Revenu national du Canada


REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369


MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

EN DATE DU:              3 mai 2000


OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Mme Can Van Le              pour son compte
Me Donnaree Nygard              pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                  pour le défendeur
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