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     Date: 19990608

     Dossier: IMM-4989-98

Ottawa (Ontario), le 8 juin 1999

Devant : Monsieur le juge Pinard

Entre


CLAUDIO GOMEZ,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Gretchen Hafterson, agente des visas au consulat général du Canada, à Seattle (Washington), a rejeté, le 19 août 1998, la demande de résidence permanente que le demandeur avait présentée à titre de membre de la catégorie des parents aidés exerçant la profession de mécanicien de moteur diesel et de réparateur de moteur diesel est rejetée.

                                 YVON PINARD

                             ___________________________

                                 JUGE

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date: 19990608

Dossier: IMM-4989-98

Entre


CLAUDIO GOMEZ,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Le demandeur sollicite une ordonnance infirmant la décision par laquelle Gretchen Hafterson, agente des visas au consulat général du Canada à Seattle (Washington) a refusé, le 19 août 1998, la demande de résidence permanente qu"il avait présentée à titre de membre de la catégorie des parents aidés exerçant la profession de mécanicien de moteur diesel (no 8584-382 de la CCDP) et de réparateur de moteur diesel (no 8581-114 de la CCDP).

[2]      La lettre de refus se lit en partie comme suit :

         [TRADUCTION]
         Vous avez demandé à être apprécié à titre de mécanicien de moteur diesel. Toutefois, votre expérience professionnelle et vos fonctions, telles que vous les avez décrites, ne correspondent pas vraiment à la description de la profession de mécanicien de moteur diesel qui est donnée dans la Classification canadienne descriptive des professions; elles correspondent davantage à la définition de la profession de réparateur de moteur à essence et de moteur diesel. [...] Par conséquent, je ne vous ai pas attribué de points d"appréciation pour le facteur " expérience " en vous appréciant à l"égard de la profession de mécanicien de moteur diesel. [...]                 
         En ce qui concerne votre appréciation en tant que réparateur de moteur, soit la profession qui correspond le plus à votre expérience telle que vous l"avez décrite, vous avez obtenu un nombre insuffisant de points d"appréciation pour être admissible à titre d"immigrant au Canada. Je n"ai pas pu trouver de profession qui vous permettrait d"obtenir un résultat plus favorable et une appréciation effectuée en vertu de la Classification nationale des professions ne donnerait pas non plus un résultat plus favorable. [...]
         [...] Pour votre gouverne, le nombre de points d"appréciation qui vous ont été attribués à l"égard de cette profession sont les suivants :
         ÂGE (38)      10
         FACTEUR PROFESSIONNEL      01
         ÉTUDES ET FORMATION-PPS      15
         EXPÉRIENCE      06
         PA          00
         FACTEUR DÉMOGRAPHIQUE      08
         ÉTUDES      13
         ANGLAIS      00
         FRANÇAIS      00
         POINTS ADDITIONNELS      05
         PERSONNALITÉ      06
         TOTAL          64

[3]      Le demandeur soutient que l"agente des visas s"est méprise sur la preuve qu"il avait présentée au sujet de sa profession et de son expérience ainsi que sur la définition de la profession de mécanicien de moteur diesel. Il soutient que l"agente des visas ne s"est pas acquittée de l"obligation qui lui incombait d"agir d"une façon équitable puisqu"elle a omis de lui donner la possibilité de fournir des renseignements additionnels au sujet de l"offre d"emploi qui lui avait été faite dans le domaine de la réparation de bateaux à moteur et qu"il s"attendait légitimement à ce que la demande qu"il avait présentée en vue de résider en permanence au Canada soit accueillie s"il fournissait des preuves de son expérience à titre de mécanicien de moteur diesel.

[4]      J"ai examiné la preuve et je conclus que les faits n"étayent pas les prétentions du demandeur. Plus précisément, en ce qui concerne l"argument fondé sur l"attente légitime, je ferais remarquer que la doctrine s"applique aux droits procéduraux et ne garantit pas de droits substantifs. Je ne puis rien voir dans le dossier qui constitue une promesse expresse ou implicite selon laquelle le demandeur serait admis au Canada s"il fournissait des preuves de son expérience à titre de mécanicien de moteur diesel.

[5]      Dans l"arrêt Chiu Chee To c. MEI (22 mai 1996), A-172-93, la Cour d"appel fédérale a statué que la norme de contrôle qui s"applique aux décisions discrétionnaires des agents de visas à l"égard des demandes d"immigration est la même que celle qui avait été énoncée par la Cour suprême du Canada dans l"arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada , [1982] 2 R.C.S. 1, où Monsieur le juge McIntyre a dit ceci, aux pages 7 et 8 :

         [...] C"est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s"ingérer dans l"exercice qu"un organisme désigné par la loi fait d"un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s"est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l"objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. [...]

[6]      Par conséquent, je ne suis pas convaincu que l"agente des visas ait commis une erreur susceptible de révision.

[7]      En conséquence, la demande est rejetée.

                         YVON PINARD

                     ___________________________

                         JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

le 8 juin 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-4989-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CLAUDIO GOMEZ C. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 4 mai 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Pinard en date du 8 juin 1999

ONT COMPARU :

Peter Golden      POUR LE DEMANDEUR

Sandra Weafer      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Golden      POUR LE DEMANDEUR

Victoria (C.-B.)

Morris Rosenberg      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada     


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