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                                                                                                                              Date : 20040426

                                                                                                                  Dossier : IMM-1994-03

                                                                                                              Référence : 2004 CF 610

ENTRE :

                                           MANRAJ SINGH, domicilié et résidant au

                                1060, Crémazie, no 102, Montréal (Québec) H3N 1A4

                                                                                                                                        demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                     a/s le ministère de la Justice,

                                 Complexe Guy-Favreau, 200, René-Lévesque Ouest,

                                     Tour Est, 5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD


[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 6 mars 2003 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une « personne à protéger » au sens des articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

[2]         Manraj Singh (le demandeur) est un citoyen de l'Inde. Il allègue craindre avec raison dtre persécuté du fait des opinions politiques qu'on lui attribue et de sa présumée appartenance à un groupe social.

[3]         La Commission a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention ou une « personne à protéger » , au motif qu'il n'a pas le profil d'une personne qui risque la persécution au Pendjab et que, par conséquent, sa revendication n'est pas crédible.


[4]         Le demandeur allègue que la Commission n'a pas tenu compte de la preuve documentaire et l'a mal interprétée. Plus particulièrement, il allègue que la Commission a omis de mentionner des éléments de preuve selon lesquels la police utilise couramment la torture lors de ses interrogatoires de suspects et que le militantisme, bien que défait, demeure actif et lui fait courir un risque. Il est établi qu'un tribunal jouit de la présomption qu'il a pris en considération toute la preuve qui lui était présentée et qu'il n'est pas obligé de mentionner dans ses motifs tous les éléments de preuve qu'il a pris en considération pour rendre sa décision (voir Taher c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1433 (1re inst.) (QL)). Lvaluation de la preuve et le poids qui doit être accordé à la preuve documentaire sont des questions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du tribunal à qui cette preuve est présentée (Aleshkina c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 784 (1re inst.) (QL)). L'examen de la décision de la Commission et de la transcription de l'audience révèle que la Commission a pris en considération de façon appropriée toute la preuve documentaire avant de rendre sa décision. Il faut noter que l'avocat du demandeur a présenté des observations en ce qui concerne le rapport de Amnistie internationale et que la Commission mentionne expressément la question de la torture soulevée dans ce rapport. Qui plus est, la Commission a clairement expliqué dans ses motifs, en faisant des renvois précis à la preuve documentaire, pourquoi elle a conclu que la revendication du demandeur ntait pas compatible avec cette preuve. Il est bien établi en droit que la Commission a le droit de s'appuyer sur la preuve documentaire de préférence au témoignage du demandeur (voir Zhou c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (18 juillet 1994), A-492-91). Par conséquent, je conclus que le demandeur n'a pas démontré que la Commission a commis une erreur dans son examen de la preuve documentaire en l'espèce.

[5]         Le demandeur allègue également que la Commission a commis une erreur en concluant qu'il n'a pas le profil d'une personne qui court un risque au Pendjab parce qu'on croit qu'il a des liens avec le Mouvement pour la libération du Khalistan et qu'il est parent avec une personne qu'on associe au Mouvement, soit son frère. Le défendeur soutient que les allégations du demandeur contredisent les renseignements qu'il a fournis dans son Formulaire sur les renseignements personnels (FRP). En effet, selon son FRP, le demandeur a été persécuté parce que les autorités l'avaient accusé de donner refuge à des militants, plutôt que parce que lui ou son frère étaient considérés comme étant des membres du Mouvement. Par conséquent, je conclus que l'allégation du demandeur sur ce point n'est pas fondée.

[6]         Finalement, l'examen de la transcription de l'audience révèle que la Commission a demandé des explications au demandeur sur les rapports médicaux présentés en preuve. En outre, des observations détaillées ont été présentées par l'avocat du demandeur quant à la preuve médicale. Par conséquent, l'allégation de demandeur selon laquelle la Commission a écarté la preuve médicale et qu'elle n'en a pas tenu compte n'est pas fondée.


[7]         Pour tous ces motifs, la Cour ne substituera pas sa propre appréciation des faits à celle de la Commission, étant donné que le demandeur n'a pas démontré que la décision de cette dernière était fondée sur une conclusion de fait erronée qu'elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7).

[8]         Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

                        « Yvon Pinard »                    

       Juge

OTTAWA (ONTARIO)

26 avril 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    IMM-1994-03

INTITULÉ :                                                     MANRAJ SINGH

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 23 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                                  LE 26 AVRIL 2004

COMPARUTIONS :

Jean-François Bertrand                                POUR LE DEMANDEUR

Marie-Nicole Moreau                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bertrand, Deslauriers                                                POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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