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Date : 19971113


Dossier : T-1636-97

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 13 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

ENTRE :

     TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.

     et

     SALOMON CANADA SPORTS LTD.,

     demanderesses,

     ET

     DAVID HANCOCK et DAVID STOROSCHUK

     faisant affaire sous le nom de " D.H. ENTERPRISES "

     ou " GOLF LIQUIDATORS ",

     ou " AMERICAN GOLF LIQUIDATORS ",

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     La présente requête est rejetée.

     L'affidavit de J. Kevin Carton daté du 6 octobre 1997 et déposé à l'audience le 16 octobre 1997 demeure au dossier.

     Les dépens suivront l'issue de la cause.

                                     Richard Morneau
                                         Protonotaire
Traduction certifiée conforme                     
                                     Suzanne Bolduc, LL. B.

Date : 19971113


Dossier : T-1636-97

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 13 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

ENTRE :

     TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.

     et

     SALOMON CANADA SPORTS LTD.,

     demanderesses,

     ET

     DAVID HANCOCK et DAVID STOROSCHUK

     faisant affaire sous le nom de " D.H. ENTERPRISES "

     ou " GOLF LIQUIDATORS ",

     ou " AMERICAN GOLF LIQUIDATORS ",

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     La présente requête, soumise ex parte par les demanderesses en vertu des règles 402, 437(1) et 439(1) des Règles de la Cour fédérale en vue d'obtenir un jugement par défaut contre les défendeurs, est rejetée. Toutefois, les défendeurs doivent déposer et signifier leur défense au plus tard le 5 décembre 1997.

     Les dépens suivront l'issue de la cause.

                                     Richard Morneau
                                     Protonotaire
Traduction certifiée conforme                     
                                     Suzanne Bolduc, LL. B.

Date: 19971113


Dossier : T-1636-97

ENTRE :

     TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.

     et

     SALOMON CANADA SPORTS LTD.,

     demanderesses,

     ET

     DAVID HANCOCK et DAVID STOROSCHUK

     faisant affaire sous le nom de " D.H. ENTERPRISES "

     ou " GOLF LIQUIDATORS ",

     ou " AMERICAN GOLF LIQUIDATORS ",

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

Faits


[1]      Les défendeurs ont présenté une requête en radiation de la déclaration modifiée dans une affaire concernant une réclamation découlant de l'usurpation de marques de commerce et de la violation de droits d'auteur.


[2]      La déclaration originale a été déposée le 30 juillet 1997 et une déclaration modifiée, le 20 août 1997.


[3]      Dans une lettre datée du 2 octobre 1997 et adressée par leurs avocats aux avocats des demanderesses, les défendeurs ont demandé aux demanderesses de modifier leur déclaration modifiée pour y supprimer les paragraphes 25 à 28 parce que ceux-ci ne sont pas appropriés et sont contraires à la loi, en ce qu'ils font censément référence à des négociations confidentielles en vue d'un règlement et à une prétendue entente de règlement entre les demanderesses et les défendeurs.


[4]      Le 6 octobre 1997, par l'intermédiaire de leurs avocats, les demanderesses ont refusé de donner suite à la demande des défendeurs et, à ce jour, elles n'ont pas supprimé les paragraphes contestés.


[5]      Les défendeurs sollicitent maintenant, en vertu des règles 419(1)d) et f) et 359 des Règles de la Cour fédérale (les Règles), une ordonnance prévoyant que la déclaration et la déclaration modifiée doivent être retirées intégralement du dossier de la Cour ou, subsidiairement, une ordonnance en radiation des paragraphes 25 à 28 de la déclaration modifiée parce que ceux-ci peuvent causer préjudice aux défendeurs et gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action.


[6]      Les paragraphes 25 à 28 de la déclaration modifiée prévoient ce qui suit :

                 [TRADUCTION]                 
                 25.      Vers le 15 avril 1997, à la suite de nombreux échanges entre leurs avocats respectifs, les demanderesses et le défendeur David Hancock ont convenu d'un règlement (l'entente) dont les conditions prévoyaient notamment que David Hancock, ses employés et ses sociétés et les sociétés du même groupe que celles-ci, leurs employés, dirigeants, administrateurs et mandataires :                 
                      " a)      cesseraient définitivement i) d'utiliser, d'annoncer, de vendre ou d'offrir en vente des bâtons de golf TAURUS, des manches BOMBER TOUR PLUS et des manches BUBBLE ou ii) toutes autres activités portant atteinte aux droits de Taylor Made U.S. et de Taylor Made Canada afférents aux marques de commerce [aussi appelées aux présentes les " marques de commerce "] et aux droits d'auteur [appelées aux présentes les " logos "];                 
                      b)      n'adopteraient ni n'utiliseraient une marque de commerce, un nom commercial ou une dénomination sociale qui crée de la confusion ou porte autrement atteinte aux marques de commerce ou aux droits d'auteur ".                 
                 26.      Vers le 17 avril 1997, David Hancock a signé l'entente et en a remis une photocopie à son avocat. David Hancock n'ayant pas fourni l'original de l'entente signée à son avocat, cette entente n'a pas, à ce jour, été signée par les demanderesses.                 
                 27.      Vers le vendredi 18 juillet 1997, les demanderesses ont appris que les défendeurs continuaient de vendre les marchandises de golf contrefaites. Les défendeurs, agissant sous le nom de " Golf Liquidators ", annonçaient une " liquidation de 4 jours " du 18 au 21 juillet 1997 (la " vente "), au Best Western Baron's Hotel, 3700, Richmond Road, Bells Corners, Nepean (Ontario). Parmi les articles vendus par les défendeurs dans le cadre de cette vente se trouvaient des bâtons de golf portant la marque de commerce TAURUS.                 
                 28.      Les défendeurs ont omis de se conformer aux demandes des demanderesses mentionnées au paragraphe 24 et violé l'entente mentionnée au paragraphe 25. Les défendeurs ont délibérément induit en erreur les demanderesses en signant l'entente pour en violer ensuite les conditions.                 

Analyse

[7]      Les défendeurs allèguent que la seule raison pour laquelle les demanderesses ont inclus les paragraphes 25 à 28 contestés dans leur déclaration modifiée est qu'elles voulaient mettre les défendeurs dans une situation embarrassante en démontrant la faiblesse de leur position en invoquant une entente de règlement dans laquelle ils ont reconnu certaines activités et admis certains faits.

[8]      Par ailleurs, les demanderesses soulignent qu'aucun des paragraphes contestés ne mentionne la teneur des négociations, et que le paragraphe 25 contesté ne fait que mentionner le contenu de l'entente de règlement.

[9]      Les demanderesses prétendent que, dans le cadre de la présente requête, les faits mentionnés dans les paragraphes 25 à 28 contestés doivent être considérés comme prouvés et, par conséquent, selon le paragraphe 25, il faut conclure qu'une entente de règlement a été conclue. Une fois qu'un règlement est conclu, aucun privilège relatif aux négociations en vue d'un règlement ne peut empêcher de mentionner les conditions du règlement. À cet égard, l'affaire Director of Assessment v. Begg, (1986) 33 D.L.R. (4th) 239 (C.S. N.-É.), à la page 242, a été citée à la Cour :

                 [TRADUCTION]                 
                 Les communications échangées entre les avocats sous toute réserve des droits des parties permettent à celles-ci, par l'intermédiaire de leurs avocats, de mener des négociations véritables et sérieuses en vue d'un règlement. Si un règlement n'est pas conclu, les parties peuvent être assurées qu'elles ne subiront pas de préjudice du fait de l'introduction en preuve de leurs échanges lors de l'instruction. Toutefois, une fois qu'un règlement inconditionnel et complet est conclu, le privilège qui existait auparavant disparaît.                 

[10]      Les demanderesses font en outre valoir que la série d'événements décrits aux paragraphes 25 à 28 de la déclaration modifiée mène à la conclusion qui se trouve à la fin du paragraphe 28 contesté, où les demanderesses allèguent que les défendeurs les ont délibérément induites en erreur en concluant l'entente pour en violer ensuite les conditions. Se fondant sur cette conclusion, les demanderesses réclament des dommages-intérêts punitifs. Il se peut qu'au procès, cette allégation de violation délibérée du contrat s'avère insuffisante en soi pour donner aux demanderesses le droit à des dommages-intérêts punitifs. Toutefois, je conviens avec les demanderesses qu'à ce stade-ci une telle prétention n'est pas désespérée et futile au point de mériter d'être radiée. (Voir Copperhead Brewing Co. c. John Labatt Ltd., (1995) 61 C.P.R. (3d) 317 (C.F. 1re. inst.), à la page 322.)

[11]      Je suis disposé à adopter le raisonnement des demanderesses à l'égard de la présente requête. Par conséquent, je n'ordonnerai pas que les paragraphes 25 à 28 contestés soient radiés. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si la déclaration modifiée doit être entièrement radiée; les défendeurs ont demandé cette mesure de redressement pour s'assurer que, si les paragraphes contestés avaient été radiés, ils ne demeureraient pas au dossier et, par conséquent, ne seraient pas portés à l'attention du juge qui allait entendre la cause au fond.

[12]      Enfin, rien ne justifie que la Cour ordonne que l'affidavit de Kevin Carton daté du 6 octobre 1997 soit renvoyé à l'avocat des défendeurs, car cet affidavit ou les pièces qui y sont jointes ne mentionnent pas la teneur des négociations qui ont mené à l'entente de règlement.

[13]      La présente requête est par conséquent rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.

                                 Richard Morneau
                                     Protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

13 novembre 1997

Traduction certifiée conforme                     

                                 Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :

INTITULÉ DE LA CAUSE :

T-1636-97

TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.

et SALOMON CANADA SPORTS LTD.,

     demanderesses,

ET

DAVID HANCOCK et DAVID STOROSCHUK

faisant affaire sous le nom de

" D.H. ENTERPRISES "

ou " GOLF LIQUIDATORS ",

ou " AMERICAN GOLF LIQUIDATORS ",

     défendeurs.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  16 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du protonotaire Richard Morneau en date du 13 novembre 1997

ONT COMPARU :

Mirko Bibic                          pour les demanderesses

Barry E. Hutsel                      pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Stikeman, Elliott                      pour les demanderesses

Mirko Bibic

Ottawa (Ontario)

Macera & Jarzyna                      pour les défendeurs

Barry E. Hutsel

Ottawa (Ontario)

     Cour fédérale du Canada

     NE du greffe : T-1636-97

ENTRE :

TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.

et

SALOMON CANADA SPORTS LTD.,

         demanderesses,

         - et -

DAVID HANCOCK et

DAVID STOROSCHUK

faisant affaire sous le nom de

" D.H. ENTERPRISES "

ou " GOLF LIQUIDATORS ",

ou " AMERICAN GOLF LIQUIDATORS ",

             défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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