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Date : 20050125

Dossier : IMM-3740-04

Référence : 2005 CF 103

Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

                                                               PARMJIT KAUR

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Une très claire distinction existe entre une conclusion quant à l'identité et une autre quant au récit même sur lequel se fonde la revendication.


LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (LIPR) et visant la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la revendication du statut de réfugiée de la demanderesse, sur le fondement de l'article 96 de la LPIR, ainsi que du statut de « personne à protéger » , sur le fondement du paragraphe 97(1). La décision a été rendue le 26 janvier 2004 et les motifs en ont été signés le 26 mars 2004.

LE CONTEXTE

[3]                La demanderesse, Mme Parmjit Kaur, est une citoyenne indienne de confession sikhe qui soutient craindre avec raison d'être persécutée du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un certain groupe social.


[4]                Les faits invoqués par Mme Parmjit Kaur sont décrits dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP). L'époux de Mme Kaur a été arrêté et torturé en mai 1994 et en septembre 1995 pour avoir apporté son aide à des militants. On l'a remis en liberté en ces deux occasions par suite de l'intervention du conseil du village et du versement d'un pot-de-vin. On l'a arrêté de nouveau en novembre 1996 et on ne l'a jamais revu par la suite. Mme Kaur a alors emménagée dans la maison de ses parents. Elle a joint les rangs de Doaba Istri Sabha, une organisation féminine se donnant pour mission d'aider les familles pauvres et les enfants de militants. Mme Kaur recueillait de l'argent avec d'autres femmes, dans différents villages, afin de pouvoir distribuer le nécessaire aux personnes dans le besoin. Le 18 janvier 2000, Mme Kaur a été arrêtée et accusée d'aider les enfants de militants et de les encourager à devenir eux-mêmes des militants. Mme Kaur a été battue, puis elle a été remise en liberté le lendemain par suite de l'intervention du conseil du village et du versement d'un pot-de-vin. Le 12 avril 2001, il y a eu une descente dans la maison où Mme Kaur résidait et les policiers y ont trouvé une somme de 42 000 roupies, que la demanderesse avait recueillie à des fins de bienfaisance. Mme Kaur a été arrêtée de nouveau et interrogée au sujet de son époux; on l'a torturée et violée. Les policiers l'ont photographiée et ont pris ses empreintes, puis ils l'ont obligée à signer des pages blanches. On l'a relâchée trois jours plus tard, encore une fois par suite de l'intervention du conseil du village et du versement d'un pot-de-vin. Mme Kaur a ensuite appris qu'il y avait eu une descente de police chez elle en son absence. Pour éviter d'être découverte, elle est alors allée se cacher chez des parents à Delhi. Finalement, elle s'est enfuie de l'Inde avec l'aide d'un intermédiaire et, le 7 juin 2002, elle est arrivée au Canada, où elle a revendiqué le statut de réfugiée à son arrivée à l'aéroport.


LA DÉCISION À L'EXAMEN

[5]                La Commission a conclu que Mme Kaur n'avait pas réussi à établir son identité et, de plus, que son récit n'était pas crédible parce qu'entaché de contradictions et d'ambiguïtés.

LA QUESTION EN LITIGE

[6]                Était-il manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure que la demanderesse n'avait pas établi son identité?

ANALYSE

[7]                La norme de révision applicable à l'appréciation par la Commission de pièces d'identité est la décision manifestement déraisonnable [Gasparyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[2], Najam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[3] et Mayuma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[4]]. La Cour fait siens les commentaires du juge Kelen dans Gasparyan (paragraphe 6) :

Le tribunal avait un accès de première main aux pièces d'identité et aux témoignages des demandeurs et dispose en outre d'un niveau élevé de compétence technique dans ce domaine.


La Cour approuve également les commentaires du juge Beaudry dans Najam (paragraphe 14) :

L'article 106 de la Loi précise sans équivoque que les questions d'identité ont une incidence sur la crédibilité du demandeur. Puisque la norme de contrôle applicable aux affaires où la crédibilité mise en doute est celle de la nature manifestement déraisonnable de la décision de la Commission, il est logique de conclure que la question de savoir si le demandeur possède des documents acceptables établissant son identité ne doit être contrôlée par la Cour que si la Commission est arrivée à une conclusion manifestement déraisonnable.

[8]                Il vaut la peine à cet égard de reproduire les conclusions de la Commission sur la question de l'identité (pages 1 et 2 de la décision) :

Pour établir son identité, la demandeure a soumis les documents suivants : son certificat de naissance, son certificat de fin de scolarité, une photocopie de deux pages de sa carte de repas familiale et un affidavit du Sarpanch du village. À part l'affidavit, aucun de ces documents ne porte la photo de la demandeure. Qui plus est, la demandeure n'a pas présenté le passeport qu'elle a utilisé pour venir au Canada. Elle a expliqué que l'agent qui a organisé son voyage le lui a pris, dans l'avion. En revanche elle a soumis un billet d'avion, une carte d'embarquement et des tickets de bagages. Le problème soulevé par ces documents, c'est qu'ils ont été délivrés à une Mme Kulwinder, qui n'est pas le nom de la demandeure. Le fait qu'elle n'a pas présenté son passeport porte atteinte à sa crédibilité. J'estime qu'en l'espèce, le billet d'avion et la carte d'embarquement sont extrêmement importants car ils auraient pu aider le tribunal à établir où la demandeure se trouvait au moment des incidents sur lesquels elle fonde sa demande. Or, il n'en est rien en l'occurrence, car le nom qui figure sur le billet d'avion n'est pas celui de la demandeure. L'importance des documents de voyage a été confirmée par le juge Nadon dans l'affaire Elazi et par le juge Blais dans l'affaire Museghe.

À la lumière de ce qui précède, je conclus que la demandeure n'a pas présenté de documents originaux acceptables pour établir son identité conformément à l'article 106 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et à l'article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (SPR).


De sorte que la question qui se pose à présent est la suivante : qui est la demandeure? Oui, elle a soumis un certificat de naissance, des photocopies de sa carte de repas familial, un certificat scolaire, mais comme je l'ai indiqué précédemment, aucun de ces documents ne porte sa photo. Pour évaluer la valeur probante de ces documents, je dois tenir compte de la preuve documentaire qui indique que partout en Inde il est très facile d'obtenir de faux documents de toutes sortes en échange d'un pot-de-vin. À la lumière de la preuve documentaire et du manque de crédibilité de la demandeure, je conclus qu'elle n'a pas fourni de documents originaux acceptables pour établir son identité conformément à la LIPR et aux Règles de la SPR.

[9]                Dans Ramalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[5], le juge Dubé a déclaré que les pièces d'identité délivrées par un gouvernement étranger sont présumées valides à moins d'une preuve contraire. La Cour est en accord avec cette déclaration, qu'elle assortirait toutefois d'une réserve. En effet, si la Commission conclut qu'il y a manifestement au vu des pièces des incohérences, des omissions ou des contradictions suffisamment graves pour qu'il soit raisonnable de douter de leur validité ou de leur authenticité, il est justifié de conclure que le revendicateur du statut de réfugié n'a pas établi son identité [R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[6]]. La Commission n'est pas tenue d'obtenir une preuve d'expert qui démontre qu'une pièce n'est pas valide [Allouche c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[7]].


[10]            Aucune explication n'a été donnée quant à l'appréciation du certificat de naissance, du certificat de fin de scolarité, de la photocopie de deux pages de la carte de repas familiale et de l'affidavit du Sarpanch du village (accompagné d'une photographie) et quant au motif, par conséquent, pour lequel on n'a pas considéré ces documents valides. La Commission déclare simplement : « À part l'affidavit, aucun de ces documents ne porte la photo de la demandeure » . L'absence de photographie sur certains documents ne les rend pas invalides, en l'absence d'autres éléments de preuve, ni ne prouve qu'il s'agit de faux documents. Tout au mieux, la présence de photographies accroît la force probante de pièces d'identité. Les documents non accompagnés d'une photographie disposent malgré tout de leur valeur probante résiduelle. Dans Kathirkamu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[8], la Commission avait accordé peu de valeur probante au certificat de naissance et à la carte d'identité postale, sans toutefois expliquer le motif de ce rejet. Le juge Russell avait alors conclu que la Commission avait commis une erreur en concluant, en l'absence de toute preuve établissant la fraude, que des documents d'identité en apparence valablement délivrés étaient frauduleux. La Cour en arrive à la même conclusion en l'espèce.

[11]            Mis à part le nombre apparemment insuffisant de pièces d'identité de la demanderesse comportant sa photographie, le seul autre motif mentionné par la Commission au soutien de sa conclusion portant que Mme Parmjit Kaur n'avait pas établi son identité, c'est le fait que celle-ci n'avait pas présenté le passeport qu'elle a utilisé pour voyager et que le nom figurant sur son billet d'avion, ses tickets de bagages et sa carte d'embarquement n'était pas le sien mais plutôt celui d'une certaine Mme Kulwinder.


[12]            Mme Kaur a donné comme explication, au sujet du passeport, que l'intermédiaire qui a pris des dispositions pour son voyage le lui aurait repris une fois qu'elle a été installée dans l'avion. Dans Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (A.C.F.)[9], la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit relativement aux pièces d'identité des revendicateurs du statut de réfugié :

La Commission croit-elle que seules les personnes qui arrivent au pays avec des documents de voyage en règle peuvent être des réfugiés? Ou que les personnes arrivant avec de faux documents ont quelque obligation de les préserver?

[13]            La Cour approuve également à cet égard la déclaration suivante du juge O'Reilly dans Teneqexhiu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[10] (paragraphe 5) :

Le fait que M. Teneqexhiu ait dû avoir recours à de faux documents dans le but de quitter l'Albanie et de se rendre au Canada ne constitue pas un fondement solide permettant de mettre en doute sa crédibilité ou la fiabilité d'autres documents : Takhar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 240 (QL) (1re inst.), au paragraphe 14. [Non souligné dans l'original.]


[14]            Pour ce qui est du fait que le billet d'avion, les tickets de bagages et la carte d'embarquement avaient été délivrés au nom d'une autre personne que Mme Parmjit Kaur, cet autre nom était celui utilisé par cette dernière pour voyager, ce qui concorde avec son récit. La Commission a mentionné la décision Elazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[11] en vue de démontrer l'importance qu'il y a de présenter des documents de voyage à la Commission, « car ils auraient pu aider le tribunal à établir où la demandeure se trouvait au moment des incidents sur lesquels elle fonde sa demande » . On ne déclare pas dans Elazi que les documents de voyage doivent porter le nom véritable du revendicateur. On entend simplement dire qu'il est justifié pour la Commission de tirer une conclusion défavorable si le revendicateur ne présente aucun titre de voyage qui permette de confirmer son itinéraire. Le juge Nadon a ainsi déclaré ce qui suit (paragraphe 15) :

Il ne peut faire de doute, comme l'exprime Madame le juge Reed, que le passeport « [...] would have provided some objective evidence of her travels through the various countries which she asserts took place » . Il va sans dire qu'en l'instance, le faux passeport ainsi que le billet d'avion auraient pu apporter une preuve crédible relativement à l'identité du demandeur et le voyage qu'il a fait pour venir au Canada.

[15]            Sur le fondement de la décision Elazi, par conséquent, le fait pour Mme Kaur d'avoir présenté ses billet d'avion, tickets de bagages et carte d'embarquement aide à étayer sa version des faits.

[16]            À titre de conclusion, il est manifestement déraisonnable de conclure qu'un demandeur d'asile n'a pas valablement établi son identité en raison uniquement du faible nombre de pièces d'identité portant sa photographie, de l'absence de passeport ainsi que de la délivrance sous le nom d'un autre de titres de voyage. L'analyse de la Commission aurait été justifiée si celle-ci avait relevé l'existence de déclarations suspectes ou contradictoires relativement aux pièces d'identité. Faute d'une appréciation qui soit davantage convaincante quant à l'identité de Mme Kaur, la conclusion de la Commission à ce sujet doit être écartée.


[17]            La Commission a en outre déclaré « que la demandeure n'a pas présenté de documents originaux acceptables pour établir son identité conformément à l'article 106 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et à l'article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (SPR) _. Elle a ensuite ajouté : « À la lumière de la preuve documentaire et du manque de crédibilité de la demandeure, je conclus qu'elle n'a pas fourni de documents originaux acceptables pour établir son identité conformément à la LIPR et aux Règles de la SPR » . L'article 106 de la LIPR est rédigé comme suit :


106.         La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s'agissant de crédibilité, le fait que, n'étant pas muni de papiers d'identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n'a pas pris les mesures voulues pour s'en procurer.

106.         The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.


Les motifs de la Commission relatifs à l'absence de documents d'identité originaux acceptables « conformément à l'article 106 » de la LIPR pourraient conduire à croire que cet article énonce les critères de l'établissement de l'identité. En réalité, l'objet premier de l'article 106 c'est la crédibilité. Ce qui y est prévu, essentiellement, c'est que le demandeur a le fardeau de prouver son identité et que, s'il n'y réussit pas de manière satisfaisante, cela peut avoir une incidence sur sa crédibilité. Il est préférable d'utiliser un tel langage pour éviter la confusion quant à l'objet de l'article 106 de la LIPR.


[18]            Finalement, bien qu'elle ait conclu que la Commission a commis une erreur dans sa façon d'apprécier l'identité de Mme Kaur et qu'elle devrait donc examiner de nouveau l'affaire en tenant cela pour acquis, la Cour ne met nullement en question - compte tenu de la norme de contrôle judiciaire applicable - la conclusion générale de la Commission en matière de crédibilité. Il y a d'ailleurs lieu de noter que Mme Kaur ne conteste pas cette dernière conclusion. Selon la Commission, le témoignage de Mme Kaur comportait d'importantes contradictions quant à l'élément central de sa revendication, soit ses liens avec l'organisation Doaba Istri Sahba (des contradictions quant à la date à laquelle elle s'est jointe à ce groupe et au contexte dans lequel elle l'a fait; une preuve non fiable pour ce qui est de corroborer sa participation au sein de l'organisation; l'absence de toute preuve documentaire générale confirmant l'existence de cette organisation; les difficultés que Mme Kaur a eues à donner de l'information sur l'organisation, mis à part le nom de son fondateur). La Cour a également conclu que le comportement de Mme Kaur ne correspondait pas à celui d'une personne craignant pour sa vie de manière subjective (on relève que, bien que Mme Kaur ait été arrêtée deux fois et violée, elle ne s'est enfuie de son pays qu'une année plus tard). La Commission a conclu, enfin, que Mme Kaur était un témoin peu coopératif dont les réponses étaient souvent évasives et parfois confuses; elle n'a donné aucune réponse, en outre, pour certaines questions qu'on lui a posées.

CONCLUSION

[19]            Pour ces motifs, la Cour répond par l'affirmative à la question en litige. La demande de contrôle judiciaire sera par conséquent accueillie.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Il n'y a pas de question à certifier.

                                                                                                                          « Michel M.J. Shore »            

                                                                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3740-04

INTITULÉ :                                                    PARMJIT KAUR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 20 janvier 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    Le juge Shore

DATE DES MOTIFS ET DE

L'ORDONNANCE :                                      Le 25 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Jean-François Bertrand                                                              POUR LA DEMANDERESSE

Marie-Claude Demers                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BERTRAND, DESLAURIERS                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

JOHN H. SIMS                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1] L.C. 2001, ch. 27.

[2]2003 CF 863, [2002] A.C.F. no 1103 (QL).

[3]2004 CF 425, [2004] A.C.F. no 516 (QL).

[4]2004 CF 1509, [2004] A.C.F. no 1805 (QL).

[5][1998] A.C.F. no 10, paragraphe 5 (C.F. 1re inst.) (QL).

[6](2003) 26 Imm. L.R. (3d) 292, [2003] A.C.F. no 162 (QL), paragraphe 11.

[7][2000] A.C.F. no 339 (QL), paragraphe 5.

[8]2003 CFPI 409, [2003] A.C.F. no 592 (QL), paragraphe 34.

[9](1989) 99 N.R. 168 (C.A.F.), [1989] A.C.F. no 444 (QL).

[10]2003 CFPI 397, [2003] A.C.F. no 560 (QL).

[11](2000) 191 F.T.R. 205, [2000] A.C.F. no 212 (QL).

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