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     IMM-3352-96

Entre :

     JAVAD BASHIRIAN,

     requérant,

     - et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le 24 juin 1997 soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                                     

                         Juge en chef adjoint

     IMM-3352-96

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Entre :

     JAVAD BASHIRIAN,

     requérant,

     - et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     DEVANT LE JUGE JAMES JEROME

     TRANSCRIPTION DES MOTIFS

ONT COMPARU :

Robert Blanshay      pour le requérant

Jeremiah Eastman      pour l'intimé

AUDIENCE TENUE À :

     la salle d'audience no 7

     330, avenue University

     Toronto (Ontario)

     le 24 juin 1997

     MOTIFS

             J'ai décidé de ne pas accueillir la demande. En voici les motifs.

             Il s'agit d'un cas dans lequel la Commission s'est prononcée défavorablement au sujet de la crédibilité et cette décision ne peut être modifiée lorsque la Commission s'exprime clairement et qu'en plus elle justifie sa conclusion.

             La conclusion est énoncée de façon assez catégorique à la page 6, pour ce qui concerne l'ensemble de la preuve, dans les termes suivants :

                 [TRADUCTION]
                 "La formation ne croit pas que le demandeur a participé à la démonstration Ghazvin, et ne juge pas son témoignage crédible ou digne de foi à cause des incohérences et des invraisemblances notées ci-dessus."

             Ce n'est pas que la formation croit avoir été trompée au sujet de la blessure du requérant. Elle pense qu'il n'a pas participé à la démonstration. C'est très important. Puisque cette participation est essentielle à la revendication, la formation a, correctement à mon avis, rejeté cette revendication.

             À la page précédente, la formation n'avait pas seulement énoncé de façon tout à fait claire les motifs qui l'avait amenée à conclure de cette façon, mais elle les avait indiqués séparément en sous-sujets, le dernier figurant à la page 5. Pour ce qui concerne la façon dont il faisait parvenir les messages à son fils, la formation note des incohérences entre son témoignage et sa preuve documentaire, ce qu'elle signale de nouveau dans les paragraphes de la conclusion à cette même page 5. La formation demande pourquoi il serait retourné deux fois à un endroit où il a couru des risques, et signale que, même s'il prétend que les autorités se sont présentées chez lui à quatre reprises, il n'y a pas de preuve à cet effet et en fait les indices dans la preuve semblent indiquer le contraire.

             Il semble donc y avoir trois ou quatre éléments distincts sous ce seul sous-sujet. La page 4 est consacrée presque entièrement à la deuxième question, c'est-à-dire sa deuxième arrestation. De nouveau, la formation a identifié plusieurs incohérences entre ses propres déclarations dans son témoignage.

             Enfin, le principal facteur est énoncé au début de la page 2 et dans toute la page 3. Quand il s'agit du récit de la démonstration, c'est plausible et raisonnable. Tout ceci relève entièrement du mandat et de la responsabilité de la formation et, à mon avis, celle-ci a justifié plus qu'adéquatement sa conclusion. Elle a énoncé les conclusions tout à fait clairement, et je serais parvenu à la même conclusion.

             Bien entendu, la question n'est pas de savoir si je serais parvenu à la même conclusion, mais simplement de savoir si les conclusions de la Commission sont compatibles avec la preuve dont elle était saisie et avec le droit, et je conclus que tel a été le cas.

             Par conséquent, la demande est rejetée. J'indiquerai sur le jugement que, pour les motifs prononcés aujourd'hui, la demande est rejetée. Des motifs écrits seront déposés, quand j'aurai revu la transcription d'aujourd'hui.

Traduction certifiée conforme         

                             Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-3352-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Javad Bashirian c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 24 juin 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

DATE :                  le 24 juin 1997

ONT COMPARU :

Robert Blanshay                      POUR LE REQUÉRANT

Jeremiah Eastman                      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Wiseman and Associates                  POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


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