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                                                                                                                                 Date : 20050411

                                                                                                                             Dossier : T-612-05

                                                                                                                 Référence : 2005 CF 481

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :                                

                                                                GARY GOPHER

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            PREMIÈRE NATION DE SAULTEAUX

                                                         et CELINA MOCCASIN

                                                                                                                                    défenderesses

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                La Cour est saisie d'une requête présentée par le demandeur, M. Gary Gopher, en vue d'obtenir une injonction empêchant la tenue des élections devant avoir lieu le 12 avril 2005 au sein de la Première nation de Saulteaux, ainsi qu'un jugement déclaratoire portant sur la mise en candidature de certaines autres personnes.

[2]                Plus précisément, le demandeur sollicite les réparations suivantes :


            1)         une injonction interdisant, en vertu de l'article 18, du paragraphe 18.1(3) et de l'article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, la présentation des candidats et la tenue des élections prévues pour le 12 avril 2005 ou, à titre subsidiaire, une injonction exigeant que la candidature de Gary Gopher soit acceptée et que celle de Gary J. Moccasin, Ernie Gopher, Stella Gopher, Grant Moccasin et Mervin Night soit refusée;

2)         Un jugement déclarant, en vertu de l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales et l'article 64 des Règles de la Cour fédérale, que le demandeur Gary Gopher est autorisé à se porter candidat aux prochaines élections devant avoir lieu au sein de la Première nation de Saulteaux;

3)         Un jugement déclarant, en vertu de l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales et l'article 64 des Règles de la Cour fédérale, que la candidature de Gary J. Moccasin, Ernie Gopher, Stella Gopher, Grant Moccasin et Mervin Night est refusée;

4)         Toute autre réparation que la Cour peut juger bon d'accorder et que les avocats peuvent proposer.

RAPPEL DES FAITS

[3]                Les élections au sein de la Première nation de Saulteaux sont régies par les règles internes énoncées dans la Saulteaux First Nation Band Custom Elections Act (la Loi).


[4]                Une assemblée de mise en candidature a eu lieu le 29 mars 2005 à la Première nation de Saulteaux. Le demandeur était présent à cette assemblée, car il voulait se porter candidat. Sa candidature aux prochaines élections a été refusée par la directrice du scrutin, Celina Moccasin. Elle a refusé la candidature du demandeur en invoquant l'article suivant de la Loi :

[TRADUCTION] La durée du mandat du chef et des conseillers est de deux ans. Les conseillers élus de la Bande ne peuvent remplir que deux (2) mandats consécutifs et ne peuvent être réélus pour un troisième mandat, mais un ancien conseiller de la Bande peut se porter candidat après l'expiration du troisième mandat.

[5]                Suivant son affidavit, le demandeur a été membre du conseil de bande, où il a occupé le poste de chef de mars 2001 à mars 2003 et il a de nouveau été membre du conseil de bande de mars 2003 à mars 2005. La directrice du scrutin a par conséquent déclaré le demandeur inhabile à se porter candidat.

[6]                Le 7 avril 2005, le demandeur a déposé devant la Cour un avis de demande de contrôle judiciaire en vue de contester la procédure de mise en candidature ainsi que ses résultats.

QUESTIONS EN LITIGE

[7]                Les questions à résoudre dans le cadre de la présente requête peuvent être formulées comme suit :

1)         Le critère régissant les injonctions interlocutoires a-t-il été respecté?

2)         La Cour devrait-elle prononcer le jugement déclaratoire que réclame le demandeur?

ANALYSE

1)         Le critère régissant les injonctions interlocutoires a-t-il été respecté?


[8]                Le demandeur fonde sa requête en injonction sur l'article 18, le paragraphe 18.1(3) et l'article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, modifiée par L.C. 2002, ch. 8. La requête en jugement déclaratoire est également fondée sur l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales.

[9]                L'injonction est une réparation extraordinaire que la Cour n'accorde à sa discrétion que dans certains cas bien précis pour préserver le statu quo afin de permettre à l'un des plaideurs d'obtenir une décision au sujet du droit qu'il invoque (McAllister c. Première nation de Horse Lake, [2001] A.C.F. no 88, en ligne : QL, au paragraphe 3).

[10]            Le critère régissant l'obtention d'une injonction interlocutoire ou d'une injonction provisoire est énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Pour obtenir une telle ordonnance, la partie qui la demande doit démontrer :

a)         qu'elle a soulevé une question sérieuse à juger;

b)         qu'elle subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance ne lui était pas accordée;

c)         que la prépondérance des inconvénients favorise le prononcé de l'ordonnance, compte tenu de l'ensemble de la situation des deux parties.

[11]            Le demandeur réclame une injonction pour empêcher la tenue du scrutin tant que les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire principale n'auront pas été examinées.


a)         Question sérieuse à juger

[12]            Pour déterminer si l'intéressé a établi qu'il y a une question sérieuse à juger, la Cour suprême du Canada a, dans l'arrêt RJR-Macdonald, précité, déclaré que « les exigences minimales ne sont pas élevées » et que le juge saisi de la requête doit se limiter à un examen préliminaire du fond de l'affaire.

Quels sont les indicateurs d'une « question sérieuse à juger » ? Il n'existe pas d'exigences particulières à remplir pour satisfaire à ce critère. Les exigences minimales ne sont pas élevées. Le juge saisi de la requête doit faire un examen préliminaire du fond de l'affaire [...] Une fois convaincu qu'une réclamation n'est ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devrait examiner les deuxième et troisième critères, même s'il est d'avis que le demandeur sera probablement débouté au procès. Il n'est en général ni nécessaire ni souhaitable de faire un examen prolongé du fond de l'affaire.

[13]            La Cour suprême a précisé qu'il existait deux exceptions à cette règle. La première est le cas où le résultat de la demande interlocutoire équivaudrait en fait au règlement final de l'action. La seconde exception vise les cas où la question de la constitutionnalité se présente uniquement sous la forme d'une pure question de droit. Je suis convaincu qu'en l'espèce, ni l'une ni l'autre de ces exceptions ne trouve application.

[14]            Les questions sérieuses qui se posent dans l'affaire qui nous occupe se rapportent essentiellement, comme le demandeur l'a signalé, au refus d'accepter sa candidature aux élections, aux irrégularités qui entacheraient la procédure de mise en candidature prévue par la Loi et les candidatures qui auraient été proposées en contravention de la Loi.


[15]            Le demandeur soutient qu'on aurait dû lui permettre de se porter candidat aux élections en question. Il estime que la directrice du scrutin a mal interprété la règle relative à la durée maximale des mandats. Suivant le demandeur, il ressort du libellé de cette règle que l'ensemble du conseil de bande qui a été élu ne peut exécuter que deux mandats consécutifs; si un conseiller change, la restriction ne vaut plus. Il ajoute que le fait qu'il a occupé le poste de chef au cours de son second mandat ne devrait pas être considéré comme du temps passé à titre de conseiller.

[16]            Le demandeur conteste par ailleurs la procédure de mise en candidature en faisant valoir qu'elle était entachée d'autres violations de la Loi, du fait notamment que l'assemblée de présentation des candidats n'a pas respecté la durée prescrite, que la directrice du scrutin n'a pas suivi la procédure traditionnelle et qu'elle n'a pas respecté les règles régissant la clôture des mises en candidature. Suivant l'affidavit qui a été déposé, c'est le chef Brian Moccasin qui a déclaré la clôture de l'assemblée. Le demandeur soutient que la mise en candidature n'a duré qu'une heure au lieu des deux heures exigées par la Loi. La défenderesse Celina Moccasin conteste ces allégations et affirme que l'assemblée a duré de 13 h à 16 h.


[17]            Le demandeur soutient en outre qu'un candidat proposé par M. Kenny Moccasin a été refusé parce qu'il n'avait pas demandé de congé au moins 30 jours avant la tenue du scrutin comme l'exige la Loi. Pourtant, d'autres candidats, à savoir Gary J. Mocassin, Grant Mocassin, Stella Gopher et Ernie Gopher, qui n'ont pas respecté non plus cette règle, ont été autorisés à se porter candidats même s'ils travaillaient pour la Bande. Le demandeur affirme en conséquence que le scrutin devrait être reporté jusqu'à ce qu'une ordonnance interdisant à ces candidats de briguer les suffrages ait été prononcée. La défenderesse conteste l'affirmation du demandeur que ces autres candidats sont des employés de la Bande au sens de la Loi.

[18]            Le demandeur conteste également la candidature de M. Mervin Night, qui aurait à répondre à des accusations de fraude. Il s'agit, selon le demandeur, d'une violation flagrante de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION] Tout fonctionnaire élu qui est inculpé d'un crime durant l'exercice de sa charge doit sans délai en aviser la Bande et démissionner de son poste de son propre chef, à défaut de quoi il peut être démis de ses fonctions lors d'une assemblée coutumière de la Bande.

Le demandeur plaide que, si jamais M. Night était élu, il lui faudrait démissionner sur-le-champ en raison du fait qu'il est accusé d'un crime. Le demandeur soutient que M. Night ne peut donc pas se présenter aux élections. La défenderesse rappelle que M. Knight est présumé innocent tant que sa culpabilité n'aura pas été établie et elle affirme qu'il devrait être autorisé à se porter candidat aux élections.

[19]            Je suis convaincu, compte tenu des exigences minimales à respecter, que la demande de contrôle judiciaire principale soulève une question sérieuse en ce qui concerne le non-respect de la procédure de mise en candidature prévue par la Loi.

b)         Préjudice irréparable


[20]            L'épithète « irréparable » désigne la nature du préjudice plutôt que son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue pécuniaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre (arrêt RJR-Macdonald, précité, à la page 341).

[21]            À cette étape-ci du critère, la question que le juge saisi de la requête doit se poser est celle de savoir si le refus d'accorder la réparation demandée pourrait être si défavorable à l'intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l'objet d'une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l'issue de la demande interlocutoire (RJR-Macdonald, précité, à la page 341).

[22]            La preuve du préjudice irréparable doit être catégorique et non pas conjecturale (Première nation de Lake St Martin c. Woodford, [2000] A.C.F. no 1242, en ligne : QL, au paragraphe 6). La Cour d'appel fédérale a souligné, dans l'arrêt Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd., (1996), 69 C.P.R. (3d) 455, à la page 457, qu'il n'est pas facile de s'acquitter de ce fardeau car l'injonction interlocutoire est une réparation extraordinaire qui n'est accordée que si le requérant convainc la Cour, entre autres, que l'attribution de dommages-intérêts en common law ne constituerait pas une réparation suffisante si la Cour refusait d'accorder l'injonction.


[23]            Je suis conscient du fait que des injonctions interlocutoires ont déjà été accordées en vue de reporter la tenue d'un scrutin. Il importe toutefois de souligner que ces mesures ont été prises, dans la plupart des cas, dans des situations où le requérant cherchait à retarder la tenue d'élections complémentaires visant à pourvoir à un poste qui était devenu vacant après la destitution de son titulaire. La preuve du préjudice irréparable était en pareil cas claire et convaincante (Sound c. Première nation de Swan River, 2002 CFPI 602; Duncan v. Bande de la Première nation de Behdzi Ahda (Conseil), 2002 CFPI 581; Gopher c. Bande de la Première nation de Saulteaux, 2004 CF 1750.

[24]            La preuve du préjudice irréparable est essentielle dans le cas d'une requête en injonction interlocutoire visant à reporter la tenue d'un scrutin. Le défaut de présenter des éléments de preuve clairs au sujet du deuxième volet du critère s'est avéré fatal dans la plupart des cas : McAllister c. Première nation de Horse Lake, [2001] A.C.F. no 88, en ligne : QL; Isnana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] A.C.F. no 730, en ligne : QL; Cimon c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] A.C.F. no 1736, en ligne : QL; Dodge c. Première nation Caldwell de Pointe Pelée, 2003 CFPI 36; Beauséjour c. Première nation Yekooche, 2003 CF 1213.

[25]            Bien que le demandeur ait établi que la demande principale soulève une question sérieuse à juger, il n'a pas réussi à démontrer qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance qu'il sollicite ne lui était pas accordée.


[26]            L'avocat du demandeur soutient que son client [traduction] « subit un préjudice irréparable et continuera de subir d'autres préjudices irréparables. Si le scrutin a lieu comme prévu, le [demandeur] aura perdu son droit de se porter candidat » . Cet argument n'est pas appuyé par la preuve. Bien que la situation du demandeur soit discutable, pour ce qui est de son droit de se porter candidat, elle ne conduit pas nécessairement à une conclusion de préjudice irréparable. Pour le cas où le scrutin serait jugé illégitime et serait annulé et où le demandeur réussirait à obtenir réparation en ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire principale en étant reconnu apte à se porter candidat, il pourra alors briguer les suffrages lors d'un nouveau scrutin. Dans ces conditions, le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il subirait un préjudice irréparable si l'injonction ne lui est pas accordée.

c)         Prépondérance des inconvénients

[27]            Il ressort de l'arrêt RJR-Macdonald, précité, de la Cour suprême que les facteurs dont il faut tenir compte à la troisième étape de l'examen du critère sont nombreux et varient d'une affaire à l'autre. La Cour suprême a toutefois souligné que les affaires portant sur des demandes d'injonction interlocutoire opposant des plaideurs privés étaient très différentes de celles mettant en cause l'intérêt du public.

[28]            Je suis d'avis que, bien qu'aucune question constitutionnelle ne soit soulevée en l'espèce et que la constitutionnalité de la loi ne soit pas en jeu, la présente affaire comporte un solide aspect d'intérêt public. La communauté de la Première nation de Saulteaux, dans son ensemble, est touchée par cette élection. Qui plus est, en réclamant la présente injonction, le demandeur fait valoir ses propres intérêts; il ne défend pas l'intérêt public.


[29]            Le demandeur affirme que le préjudice sera moins grave si le scrutin est reporté à plus tard en attendant que la Cour se prononce sur la demande de contrôle judiciaire. Les élections peuvent toujours avoir lieu plus tard. Le demandeur explique toutefois que si le scrutin a lieu dès maintenant, il perdra son droit de se porter candidat et la candidature des autres personnes aura été retenue alors qu'elles étaient inéligibles.

[30]            L'injonction interlocutoire vise à préserver ou à rétablir le statu quo jusqu'au procès et non à accorder au demandeur la réparation qu'il réclame (Gould c. Canada (P.G.), [1984] C.F 1133).    J'admets que, dans l'affaire Francis c. Conseil Mohawk d'Akwesasne, (1993), 62 F.T.R. 314, la prépondérance des inconvénients a favorisé le prononcé d'une injonction reportant à plus tard l'élection du conseil de bande. Préserver le statu quo en attendant qu'une décision soit rendue au sujet de la validité du scrutin a été jugé préférable aux perturbations qui s'ensuivraient si l'élection avait lieu et était par la suite déclarée nulle. Dans le jugement Francis, précité, la Cour s'est dite convaincue qu'il y avait des éléments de preuve indiquant que, si une élection était tenue et qu'elle était par la suite invalidée, il en résulterait une situation « infiniment plus désastreuse » . La Cour était également persuadée qu'il y avait des éléments de preuve qui indiquaient que le conseil de bande se trouvait déjà dans un état de confusion et de chaos, et que l'annulation ultérieure de l'élection ne ferait qu'exacerber une situation déjà difficile.

[31]            Dans ces conditions, je ne suis pas capable de me prononcer sur l'existence d'une telle éventualité compte tenu du peu d'éléments de preuve qui ont été présentés à l'appui de la thèse du demandeur. La prépondérance des inconvénients favorise donc l'intérêt de la collectivité à ce que l'élection de ses gouvernants ait lieu.


2)         La Cour devrait-elle prononcer le jugement déclaratoire que réclame le demandeur?

[32]            Je suis d'avis que la décision de la juge Heneghan dans l'affaire Dodge, précitée, s'applique au cas qui nous occupe, de sorte que la requête en jugement déclaratoire doit être rejetée. Comme dans l'affaire Dodge, le requérant réclame, par voie de requête, la même réparation que dans sa demande de contrôle judiciaire. Je suis d'accord avec la juge Heneghan pour dire que, si l'on constate par la suite que la procédure suivie pour l'élection était irrégulière ou illégale, une réparation peut être obtenue dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire principale.

DISPOSITIF

[33]            Le demandeur n'a pas satisfait au critère à trois volets énoncé dans l'arrêt RJR-MacDonald, précité. Le demandeur n'a pas démontré que l'injonction qu'il sollicite est justifiée dans les circonstances. Il est préférable de laisser au juge qui statuera sur la demande de contrôle judiciaire le soin de se prononcer sur la demande de jugement déclaratoire.

[34]            Pour les motifs qui précèdent, la requête est rejetée et les dépens sont adjugés à la défenderesse.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »                  

     Juge                      

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                    Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                         T-612-05

INTITULÉ :                                        Gary Gopher c. Première nation de Saulteaux et Celina           Moccasin

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Ottawa, par conférence téléphonique

DATE DE L'AUDIENCE :                   11 avril 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                          11 avril 2005

COMPARUTIONS:                            

J. D. Roberts                                                              pour le demandeur

John Kwok                                                                pour la défenderesse

                                                                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:               

Merchant Law Group                                                 pour le demandeur

Regina

Kwok Law Office                                                      pour la défenderesse

Saskatoon


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