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Date : 20000908

Dossier : T-2-00

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

IBRAHIM MOHAMED PATEL

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]         Les présents motifs confirment ceux prononcés oralement à la fin de l'audition de l'appel du demandeur, interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la Citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, à l'égard d'une décision d'un juge de la citoyenneté, rendue le 15 juillet 1998, qui avait accueilli la demande de citoyenneté du défendeur.


[2]         La question est de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur de fait ou de droit en accueillant la demande de citoyenneté du défendeur. D'après l'avis envoyé au ministre de la décision du juge de la citoyenneté, où figuraient les motifs de sa décision, le juge de la citoyenneté avait calculé qu'il ne manquait que 22 jours à M. Patel (soit 1000 jours moins 978 jours). Ce même avis indiquait les bons chiffres quant au nombre total de jours (1460), de jours d'absence (1095) et de jours de présence physique au Canada (365). Le juge de la citoyenneté a calculé, sur la base de seulement 482 jours d'absence, que le défendeur avait été présent physiquement au Canada pendant 978 jours. Toutefois, ce calcul n'était fondé que sur les premiers chiffres relatifs à la résidence du défendeur que celui-ci avait indiqués dans sa demande de citoyenneté. Dans une lettre subséquente, datée du 18 décembre 1998, on avait demandé au défendeur d'inscrire ses autres périodes d'absence du Canada, ce qu'il a fait. Malheureusement, le juge de la citoyenneté n'a pas tenu compte du fait que les chiffres qui avaient été fournis au départ avaient été remplacés par les nouveaux chiffres indiqués dans la lettre du 18 décembre 1998. Le nombre correct de jours de présence au Canada pour la période pertinente, du 22 juin 1994 au 19 août 1997, moins les jours d'absences, est de 365 jours. Il s'agit du chiffre qui aurait dû être utilisé par le juge de la citoyenneté.

[3]         Par conséquent, le chiffre 978, représentant le nombre de jours de présence au Canada, constitue une erreur manifeste à la lecture du dossier, et l'affaire doit être renvoyée au juge de la citoyenneté pour qu'une nouvelle décision conforme aux présents motifs soit rendue.


[4]         Pour ces motifs, à la fin de l'audience, j'avais accueilli l'appel et renvoyé l'affaire au juge de la citoyenneté afin qu'une nouvelle décision ne contrevenant pas aux présents motifs soit rendue. Je confirme par écrit cette ordonnance rendue oralement à la fin de l'audience.

                « W.P. McKeown »                

J.C.F.C.                        

Toronto (Ontario)

Le 8 septembre 2000

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                             T-2-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

- et -

IBRAHIM MOHAMED PATEL

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2000         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE McKEOWN

EN DATE DU :                                                  VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2000

ONT COMPARU :

Lori Hendricks                                                     pour le demandeur

Gulan Mohamed                                                                pour le défendeur, avec la permission de la Cour

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                              pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada

Ibrahim Mohamed Patel                                                    pour le défendeur

172, rue Malvern

Scarborough (Ontario)

M1B 1S8

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