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     Date : 20000728

     Dossier : IMM-2567-99


Entre

     HARDEV SINGH DHARNI

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge HENEGHAN


[1]      Sa demande de résidence permanente au Canada ayant été rejetée, le demandeur, M. Hardev Singh Dharni, a intenté ce recours en contrôle judiciaire tendant à l'annulation de la décision de rejet et au renvoi de l'affaire pour nouvelle instruction. Il échet d'examiner si l'agent des visas a commis une erreur dans sa décision et, plus particulièrement, si le fait que la décision a été rendue par un autre agent des visas que celle qui avait interrogé le demandeur, constitue une atteinte à l'équité procédurale.

[2]      M. Dharni a été évalué au regard de plusieurs professions, en particulier celle de technicien en génie électrique au sens à la fois de la Classification nationale des professions et de la Liste générale des professions. Il a été jugé qu'il ne remplissait pas les conditions d'accès à cette profession. Il n'a pas obtenu le total requis de 70 points d'appréciation.

[3]      Il a été également évalué au regard des professions d'inspecteur d'installations électriques, de monteur de lignes, de vérificateur de compteurs et de vérificateur des panneaux de commande. Mais comme il ne justifiait pas d'une année d'expérience au moins dans ces professions, il n'a pas été approuvé comme immigrant à ce titre; cf. Règlement sur l'immigration de 1978, paragraphe 8(1).

[4]      La réponse à l'argument concernant la plénitude de l'évaluation de l'expérience du demandeur au regard de la profession envisagée réside dans la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions des agents des visas. Ces décisions relèvent de leur pouvoir discrétionnaire en la matière. Tant qu'une décision a été rendue en bonne foi et compte tenu de tous les facteurs pertinents, dont les facteurs prévus au Règlement sur l'immigration de 1978, la Cour n'y touchera pas.

[5]      Je ne vois rien dans le dossier certifié du tribunal qui permette de conclure que l'agente des visas ait commis une erreur quelconque dans son appréciation de l'expérience de M. Dharni dans les professions en question.

[6]      Ce recours porte sur le fait que l'agent des visas qui signait la lettre de rejet n'était pas celle qui avait interrogé le demandeur.

[7]      La lettre de rejet envoyée à M. Dharni était signée de M. David MacDonald, l'agent des visas qui s'est chargé de son dossier à la suite de l'entrevue menée par une autre agente des visas, Mme Puri. La lettre de rejet mentionnait erronément qu'il avait interrogé M. Dharni. Celui-ci ne l'a jamais rencontré. M. MacDonald a revu le dossier ainsi que les notes SITCI de Mme Puri, puis a envoyé à M. Dharni la lettre de rejet, lui expliquant que sa demande était rejetée parce qu'il n'avait pas recueilli le nombre nécessaire de points d'appréciation.

[8]      Le demandeur soutient qu'il y a eu atteinte à l'équité procédurale du fait que la lettre de rejet émanait d'un autre agent des visas que celle qui a mené l'entrevue. Il cite à l'appui la décision de notre Cour dans Braganza c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1998), 146 F.T.R. 239, où le juge Muldoon s'est prononcé en ces termes, page 247 :

     Apparemment, lorsqu'il est nécessaire de faire une évaluation de la personne elle-même et non de ses qualités, l'agent qui l'interroge doit aussi être celui qui se prononce. Cela étant dit, il ne semble pas que la personne qui signe la lettre de refus doive automatiquement être celle qui a interrogé la partie requérante.

[9]      En l'espèce, la lettre de rejet était signée par quelqu'un d'autre que l'agente des visas qui avait mené l'entrevue. M. MacDonald a évalué la personnalité du demandeur, sans l'avoir interrogé. Il y a eu donc atteinte à l'équité procédurale, mais l'affaire n'en est pas résolue pour autant.

[10]      Dans le contexte général de ce recours en contrôle judiciaire, je dois examiner si le renvoi de l'affaire pour nouvelle instruction serait d'une utilité quelconque. À même supposer que M. Dharni se voie accorder le maximum de points pour la personnalité, c'est-à-dire 10 points, cela ne changerait rien au fait qu'il n'a recueilli aucun point pour l'expérience. Or le défaut de recueillir un seul point dans cette catégorie conduit au rejet de la demande de résidence permanente.

[11]      Dans ces conditions, le recours sera rejeté.

[12]      La Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.


[13]      L'avocat du demandeur pourra, dans les sept jours qui suivent la réception des présents motifs, soumettre une question à certifier.

     Signé : E. Heneghan

     ____________________________

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 28 juillet 2000





Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-2567-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Hardev Singh Dharni c. M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          26 avril 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE HENEGHAN


LE :                      28 juillet 2000



ONT COMPARU :


M. M. Max Chaudhary              pour le demandeur

Mme Neeta Logsetty                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Chaudhary Law Office              pour le demandeur

North York (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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