Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040715

Dossier : IMM-3216-03

Référence : 2004 CF 995

Toronto (Ontario), le 15 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGESIMPSON

ENTRE :

                                                                 IGOR BUROV

                                                                                                                                          demandeur

et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), en vue d'obtenir l'autorisation d'engager une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, relativement à une décision d'un agent des visas datée du 3 mars 2003.

[2]                Les faits non contestés sont les suivants :


-            Le 9 octobre 2001, l'avocat du demandeur à Toronto a fait parvenir une demande de résidence permanente à l'ambassade du Canada à Kiev, en Ukraine. La demande a été envoyée par service de messagerie et un chèque de 1 100 $ y était joint.

-            En novembre 2001, l'ambassade du Canada a retourné la demande de résidence permanente et le chèque à l'avocat de Toronto. Le colis comprenait une lettre type (la lettre type) dans laquelle il était mentionné que les droits exigés s'élevaient à 1 500 $. La lettre se terminait par la mention suivante : [TRADUCTION] « Veuillez retourner la présente lettre ainsi que le paiement exigé (acceptable) au bureau afin que nous puissions continuer à traiter votre dossier » .

-            Le 14 décembre 2001, un chèque de 400 $ a été obtenu et la demande de résidence permanente ainsi que les deux chèques ont été renvoyés à Kiev par courrier ordinaire.

-            La demande de résidence permanente porte un cachet « Reçu » daté du 23 janvier 2002 de l'ambassade du Canada à Kiev.


[3]                Ces faits sont importants, parce que la LIPR s'applique aux demandes reçues après le 1er janvier 2002 et que, si la LIPR s'appliquait, la demande de résidence permanente en cause aurait été refusée, étant donné que le demandeur a obtenu 71 points plutôt que les 75 points dont il avait besoin en vertu de ladite Loi. Cependant, si l'ancienne Loi sur l'immigration s'appliquait, il aurait pu devenir un résident permanent avec les 71 points qu'il avait obtenus.

[4]                En conséquence, il s'agit de savoir si la demande de résidence permanente a été faite avant le 1er janvier 2002. Le demandeur soutient que la lettre type signifie que la demande a été faite à l'automne de 2001 alors que, de son côté, le défendeur fait valoir qu'elle a été faite à la date à laquelle elle a été reçue accompagnée du paiement complet, soit le 23 janvier 2002.

[5]                L'article 2 du Règlement sur l'immigration qui s'appliquait à l'époque prévoit ce qui suit :

...une demande n'est pas dûment complétée tant que le prix applicable n'est pas acquitté.

[6]                Dans la présente affaire, il était loisible à l'ambassade du Canada de retenir la demande de résidence permanente et le chèque initial et de permettre simplement au demandeur de compléter sa demande en envoyant les fonds supplémentaires. Cette mesure aurait été conforme aux commentaires formulés dans la lettre type.


[7]                Cependant, il est évident que, malgré le texte de la lettre type, l'ambassade du Canada a décidé de renvoyer le tout à l'avocat du demandeur pour qu'il présente à nouveau la demande de résidence permanente. Cela signifiait qu'il n'y avait aucune demande en cours et si un dossier avait été ouvert à l'automne 2001 (et aucun élément de preuve n'indique que ce dossier existait), l'avocat a convenu qu'il aurait été vierge. J'en suis donc arrivée à la conclusion que, eu égard aux faits établis en l'espèce, la demande de résidence permanente du demandeur n'a été faite que le 23 janvier 2002.

[8]                À la demande du demandeur, j'ai examiné la décision Xiao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. n ° 731. Cependant, j'en suis arrivée à la conclusion que, étant donné que cette décision concernait un paiement en trop irrégulier (voir les paragraphes 7, 8 et 11), elle ne s'applique pas en l'espèce.

Certification

[9]                Aucune question n'a été soumise à la certification.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

          « Sandra J. Simpson »          

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-3216-03

INTITULÉ :                                        IGOR BUROV

                                                                                           demandeur

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 13 JUILLET 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS                         LE 15 JUILLET 2004

COMPARUTIONS :

Hart A. Kaminker                                              POUR LE DEMANDEUR

Tamrat Gebeyehu                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kranc & Associates

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DÉFENDEUR


             COUR FÉDÉRALE

                                 Date : 20040715

                    Dossier : IMM-3216-03

ENTRE :

IGOR BUROV

                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.